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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWOB
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. ARP’HALLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Mathilde DE CASTRO, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G], [X] [P], exerçant en nom propre une activité de boucherie sous l’enseigne AUX VIANDES ARPAJONNAISES
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 février 2025, la SCI ARP’HALLES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne AUX VIANDES ARPAJONNAISES, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater le jeu acquis de la clause résolutoire du bail et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux commerciaux qu’il occupe [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— Condamner Monsieur [P] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, soit actuellement la somme de 4.540,60 euros par trimestre charges comprises, qui sera due jusqu’à la restitution des lieux ;
— Dire que la SCI ARP’HALLES pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de Monsieur [P] ;
— Condamner Monsieur [P] à payer à la SCI ARP’HALLES une provision d’un montant de 31.446,60 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires, arrêtés au 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation postérieures ;
— Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;
— Condamner Monsieur [P] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] en tous les dépens lesquels comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et nantissements et de dénonciations aux créanciers inscrits ;
— A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où, par impossible, des délais seraient néanmoins accordés, il est expressément demandé que les sommes qui seront versées par Monsieur [P] s’imputent en priorité sur les indemnités d’occupation, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, le non-respect de ces modalités entraînant, outre la déchéance du terme, le jeu acquis de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2025, la présente procédure a été dénoncée au CREDIT AGRICOLE en sa qualité de créancier inscrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 au cours de la SCI ARP’HALLES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SCI ARP’HALLES expose que, par acte du 10 février 2009, elle a donné à bail à Monsieur [I], aux droits duquel vient Monsieur [P], un local commercial destiné à une activité de boucherie, moyennant un loyer annuel, hors charges et hors taxes de 16.800 euros, payable trimestriellement et à terme échu. Elle explique que son locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 20 février 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 15.809,20 euros, lequel est demeuré infructueux. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [P] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI ARP’HALLES justifie, par la production du bail commercial du 10 février 2009, de la publication au BODACC de la cession du fonds de commerce objet des présentes au profit de Monsieur [G] [P], du commandement de payer du 20 février 2024 et du décompte actualisé au 31 décembre 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en page 4 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SCI ARP’HALLES a fait délivrer le 20 février 2024 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 15.809,20 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 20 février 2024 est demeuré infructueux.
Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 21 mars 2024.
L’obligation de Monsieur [G] [P] de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer Monsieur [G] [P] occupant sans droit ni titre et dire qu’il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef à défaut la SCI ARP’HALLES étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 31 décembre 2024 que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés jusqu’au 4ème trimestre 2024 inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 31.446,60 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [P] à payer la SCI ARP’HALLES la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 31.446,60 euros TTC au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 décembre 2024 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [G] [P] causant un préjudice à la SCI ARP’HALLES, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer appelé augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 21 mars 2024 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [G] [P] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er janvier 2025, les sommes dues à ce titre depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [G] [P], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est également condamné à payer à la SCI ARP’HALLES la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 21 mars 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [P] et/ou de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la SCI ARP’HALLES la somme provisionnelle de 31.446,60 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 31 décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [G] [P] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI ARP’HALLES aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 21 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la SCI ARP’HALLES, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la SCI ARP’HALLES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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