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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 21/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[M] [B], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 23 juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [9]
N° RG 21/01140 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4AC
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[9]
la SARL SELARL [11]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SARL SELARL [11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] a été embauchée par la société [4] le 23 novembre 2020 en qualité d’ouvrière non qualifiée intérimaire et mise à la disposition de l’entreprise utilisatrice ARRIVE.
Le 2 décembre 2020, la société [4] a déclaré auprès de la [5] ([8]) de Vendée un accident survenu au préjudice de cette salariée le 27 novembre 2020 à 11h40 et décrit de la manière suivante : « Elle manipulait des caisses en plastique pour les ranger. Une caisse en plastique a cogné l’intérieur de son poignet droit, où elle s’était déjà blessée au cours de l’été ».
Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2020 fait état des lésions suivantes : « traumatisme par choc sur poignet droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2020.
Le 16 décembre 2020, la [9] a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident du 27 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin de contester l’opposabilité à son égard à son égard de cette décision.
Suite au rejet de son recours amiable en date du 19 mars 2021, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 26 mai 2021, réceptionné le 27 mai 2021.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 23 juin 2025, la société [4] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la caisse n’a pas tenu compte de ses réserves motivées, qu’elle s’est abstenue de diligenter une enquête contradictoire comme le lui imposent les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et a pris en charge d’emblée l’accident de madame [F] au titre de la législation professionnelle.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [9] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions réceptionnées le 26 mai 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [9] demande au tribunal de débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que les réserves émises par l’employeur ne sont pas motivées, que l’employeur se borne à mentionner l’existence d’un « état pathologique antérieur » sur la déclaration d’accident du travail et la lettre de réserves ; que le seul fait de cocher l’absence de témoin dans l’encart de ladite déclaration prévue à cet effet, ne suffit pas à caractériser des réserves motivées. Elle ajoute que pour justifier de l’état antérieur allégué, l’employeur indique que madame [F] aurait été victime d’un accident du travail 6 mois auparavant auprès d’un autre employeur, que cet élément ne remet pas en cause la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail, qu’à aucun moment l’employeur n’explique en quoi cet état antérieur a pu remettre en cause le fait accidentel.
Elle ajoute que l’employeur admet lui-même dans sa lettre portant réserves que l’accident du travail du 27 novembre 2020 ne serait pas totalement imputable au prétendu état antérieur.
Elle note qu’au regard des éléments qui lui ont été transmis, de la clarté et de la précision des circonstances de l’accident, elle a pu estimer que les réserves n’étaient pas motivées et que dès lors elle était fondée à procéder à la prise en charge d’emblée de l’accident du travail de madame [F] ; que par conséquent, aucune violation du contradictoire dans la phase d’instruction de l’accident du travail du 27 novembre 2020 ne peut être caractérisée à son encontre.
Elle estime en outre que la matérialité de l’accident est établie, que les circonstances dans lesquelles il est survenu sont compatibles avec l’activité professionnelle exercée par madame [F], que l’accident s’est produit à 11h40 soit durant les horaires de travail de l’assurée. Elle rappelle qu’il importe peu qu’il n’y ait aucun témoin direct des faits accidentels, que la constatation médicale des lésions est intervenue dans un temps proche de l’accident et que les lésions sont compatibles avec le fait accidentel, que l’employeur a été informé du fait accidentel le lundi 30 novembre 2020 alors que l’accident a eu lieu le vendredi 27 novembre à 11h40 et que l’assurée terminait sa journée de travail à 12h00 ; que jugeant la blessure sans gravité, madame [F] n’a pas jugé nécessaire d’en informer immédiatement son employeur.
Elle note que l’employeur ne démontre aucun différend de nature médicale justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Selon l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, " lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5]. (…) ".
Selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de mesure d’instruction diligentée par la caisse malgré l’émission de réserves par l’employeur emporte l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société [4] comporte, dans la rubrique consacrée aux réserves de l’employeur, la mention « état pathologique antérieur ».
L’employeur a assorti cette déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves du 2 décembre 2020 rédigé en ces termes :
« (…) Par la présente, nous avons accompli nos formalités déclaratives imposées par les textes : pour autant, ladite déclaration ne suppose pas la reconnaissance par la société [4] d’un lien exclusif entre la lésion décrite par le salarié et le travail.
En vertu des dispositions de l’article R.441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, nous souhaitons émettre des réserves quant au lien de causalité entre les lésions invoquées par madame [F] et l’accident daté du 4 août 2020, qui aurait eu lieu lors d’une mission au sein de l’entreprise [12] à [Localité 7].
En effet, madame [F] [D] nous déclare qu’une caisse en plastique aurait cogné son poignet droit sur son lieu de travail. Toutefois, cette dernière a porté à notre connaissance l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
En effet madame [F] [D] nous indique souffrir de douleurs à cet endroit, depuis un accident du travail dont elle aurait été victime cet été alors qu’elle travaillait pour le compte d’un autre employeur. Ainsi force est de constater que la douleur au poignet droit décrite par madame [F] [D], est en partie liée à son accident survenu cet état ayant entraîné une douleur persistante à cet endroit, et non uniquement au choc de la caisse en plastique le 27.11.2020.
C’est donc une cause étrangère au travail (état pathologique antérieur) qui pourrait être en partie responsable des douleurs ressenties le 24/11/2020, dans la mesure où les lésions invoquées auraient probablement été moindres si madame [F] [D] ne souffrait pas d’ores et déjà d’une douleur au poignet droit.
En tout état de cause, nous vous demandons de réunir le colloque médico-administratif afin de recueillir l’avis éclairé du médecin conseil sur cette difficulté d’ordre médical ".
Ainsi, la société [4] a expressément soulevé l’existence d’une cause étrangère au travail reposant sur l’existence d’un état pathologique antérieur, ce qui constituait, à ce stade de la procédure, l’expression de réserves suffisamment motivées.
En décidant de prendre en charge d’emblée l’accident déclaré sans diligenter au préalable des investigations complémentaires, la [6] a violé les dispositions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale précité, et ce, indépendamment du bien-fondé des réserves formulées par la société requérante, dont la caisse primaire ne peut préjuger avant toute investigation complémentaire.
Il y a donc lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par madame [D] [F] le 27 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par madame [D] [F] le 27 novembre 2020 ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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