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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NRT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2016
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NRT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 juillet 2020, M. [E] [T] a saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 3] afin d’obtenir une indemnisation à la suite de son licenciement qu’il estime dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 9 novembre 2020 et à l’issue de la séance, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 23 février 2021 à laquelle elle a été plaidée.
Le bureau de jugement s’est déclaré en partage des voix le 23 avril 2021, de sorte que l’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur à l’audience du 21 novembre 2022.
A l’issue de cette audience, la décision, mise en délibéré au 24 janvier 2023, a été prorogée au 7 février 2023, date à laquelle elle a été rendue.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, M. [E] [T] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui verser les sommes suivantes :
5 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -Les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— La capitalisation des intérêts.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [E] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Il estime, au visa de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des articles L 111-3 et L 141-1 du code de l’organisation judiciaire que la durée de la procédure, notamment la période qui s’est écoulée entre l’a décision de partage de voix et l’audience de partage, est anormalement longue et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il estime avoir subi un préjudice moral et financier d’autant plus lourd que ce délai l’a contraint à renoncer à faire appel. EN outre, il relève que la décision de justice n’est pas encore exécutée, ce qui a des répercussions financières.
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée par M. [E] [T] au titre de son préjudice moral et de l’article700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande au titre de son préjudice matériel.
Il estime que le délai qui s’est découlé entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience devant le juge départiteur a dépassé le délai raisonnable de neuf mois et qu’ainsi, la somme qui peut être allouée au requérant en réparation de son préjudice moral ne peut excéder 1350 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus détaillé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant précisé que M. [E] [T] déplore la longueur des délais qu’il dit avoir subis uniquement s’agissant du temps qui a séparé le procès-verbal de partage des voix, à savoir, le 23 avril 2021, de l’audience devant le juge départiteur, qui s’est tenue le 21 novembre 2022.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que le délai de 19 mois entre la décision de partage de voix et l’audience de départage est excessif.
Il n’est pas démontré que le litige présentait une complexité particulière susceptible de justifier, à un stade ou un autre, de tels délais.
De plus, le défendeur ne saurait invoquer la période d’état d’urgence sanitaire pour expliquer de tels délais alors qu’à cette période, les tribunaux fonctionnaient à nouveau de manière normale.
Enfin, il sera rappelé que si les périodes de vacations judiciaires doivent être prises en considération, il ne convient pas de les déduire purement et simplement des délais de procédure puisque, qu’elles qu’en soient les modalité pratiques, la continuité du service public est un principe à valeur constitutionnelle censé assurer la permanence des services judiciaires. Ainsi , l’article L 111-4 du code de l’organisation judiciaire stipule que la permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.
Compte-tenu de ce qui précède, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif global de 13 mois.
S’agissant du préjudice moral qu’invoque M. [E] [T], il ne peut être sérieusement contesté qu’un procès est source d’inquiétude pour le justiciable dans l’attente qu’une réponse judiciaire soit apportée à une requête présentant pour lui un enjeu important, et qu’un délai d’attente prolongé induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire généré.
Celui-ci ne faisant état d’aucun élément particulier venant s’ajouter à cette inquiétude pour caractériser son préjudice moral, étant précisé qu’il ne saurait justifier son refus de faire appel de la décision au regard de ces délais, il convient d’indemniser le préjudice moral subi par ce dernier par l’allocation d’une somme de 1950 euros à titre de dommages et intérêts, étant relevé que M. [E] [T] ne forme aucune demande au titre de son préjudice matériel.
Par conséquent, l’agent judiciaire de l’État sera condamné à payer à M. [E] [T] la somme de 1 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [E] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes :
— 1950 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffière susnommées.
La greffière La présidente
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