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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 juin 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société RENOPRO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKAN
JUGEMENT
DU
23 Juin 2025
[Y] [B]
C/
Société RENOPRO
Expédition délivrée le 23.06.25
— Mme [P] [B]
— Société RENOPRO
Exécutoire délivré le 23.06.25
— Mme [P] [B]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de [P] BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [B]
née le 11 Décembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société RENOPRO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son gérant
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2024, Madame [Y] [B] a confié à la société RENOPRO plusieurs chantiers d’extension de son habitation.
La société RENOPRO a avisé Madame [Y] [B] de l’impossibilité de poursuivre l’exécution des travaux et de réaliser les travaux de couverture.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2025, Madame [Y] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir la société RENOPRO condamnée à lui payer la somme en principal de 2.652,05 euros et 2.060 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle le juge les a invités à rencontrer le conciliateur de justice présent au palais de justice.
A l’issue de cette tentative de conciliation, les parties se sont présentées devant le juge et ont indiqué avoir trouvé un accord partiel consistant au paiement de la somme de 816 euros par la société RENOPRO au titre des travaux non réalisés mais facturé.
La société RENOPRO a indiqué accepter de verser en plus à Madame [Y] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à condition que la demande en paiement de la somme de 1.989,55 euros correspondant au différentiel entre la somme versée au couvreur auquel la demanderesse a dû avoir recours et son devis initial soit rejetée en exposant ne pas être comptable de ce tiers et que la proposition a été faite par un ancien associé, sans son accord.
Madame [Y] [B] indique ne pas renoncer à ses demandes complémentaires et précise que le couvreur qui est intervenu lui a été présenté par la société RENOPRO qui n’a pas pu mener les travaux à leur terme et s’est engager à en assumer le surcoût.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
Le 9 mai 2025, le tribunal a été rendu destinataire de pièces complémentaires de la part de Madame [Y] [B]. Ces éléments n’ayant pas été sollicités par le tribunal et leur communication n’ayant pas été sollicité préalablement, il n’en sera pas tenu compte dans le respect du contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Il y a lieu de constater que les parties se sont accordées pour fixer le préjudice de Madame [Y] [B] correspondant à un trop perçu pour des travaux non exécutés (escalier et puisard) à la somme de 816 euros qui a fait l’objet d’un règlement par chèque à l’audience. Le bon encaissement de ce chèque n’étant pas connu, la SAS RENOPRO sera condamnée à verser à Madame [Y] [B] la somme de 816 euros en denier et quittance.
Les parties s’opposent sur la condamnation de la société RENOPRO au paiement d’une somme de 1.989,55 euros qui correspondrait au différentiel entre le coût du couvreur qui a exécuté les travaux en lieu et place de la société RENOPRO et le devis accepté initialement par Madame [Y] [B].
Madame [Y] [B] produit à l’appui de sa demande un courriel de Monsieur [G] [H] alors Directeur Général de la SAS RENOPRO selon lequel il propose, afin de rester dans l’enveloppe initial de réduire le poste isolation – plâtrerie – enduit de 1.989,55 euros afin d’intégrer le surcoût lié au recours à une entreprise extérieure.
Le 17 mai 2024, Madame [Y] [B] a donné son accord et le 21 mai 2024, la SAS RENOPRO lui a transmis un nouveau devis rectifié qui a été signé par la demanderesse le 2 juin suivant.
Le devis initial de la SAS RENOPRO concernant les travaux de toiture et d’isolation-plâtrerie et enduit n’est pas produit. La facture du couvreur n’est pas non plus produite. S’il résulte des échanges entre les parties que le devis du couvreur impliquait un surcoût de 1.989,55 euros, Madame [Y] [B] ne démontre pas que ce surcoût n’a effectivement pas été intégré dans le devis rectificatif qu’elle a signé le 2 juin 2024 en suite de la proposition de Monsieur [G] [H].
Il résulte des pièces à disposition du tribunal que le surcoût a déjà fait l’objet d’un dédommagement par la réduction d’un poste de travaux réalisé par la SAS RENOPRO.
Madame [Y] [B] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.989,55 euros.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Y] [B] a subi des déconvenus dans la réalisation de son projet d’extension de son habitation suite au désistement de la société RENOPRO qui n’a pas réalisé les travaux de couverture. Les travaux facturés n’ont en outre pas tous été réalisés et Madame [Y] [B] n’a reçu qu’une indemnisation partielle avant l’introduction de l’instance. S’en sont suivis des pourparlers et tentatives de conciliation qui, suite à leur échec, ont imposé le recours à justice.
La SAS RENOPRO ne conteste in fine pas l’existence d’un préjudice qu’elle a accepté d’indemniser à hauteur de 1.000 euros sous réserve du rejet de la demande au titre des travaux de couverture.
La SAS RENOPRO sera donc condamnée à verser à Madame [Y] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SAS RENOPRO, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à dispostion au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SAS RENOPRO en denier et quittance à payer à Madame [Y] [B] la somme de 816 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne la SAS RENOPRO à payer à Madame [Y] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1.989,55 euros au titre des travaux de couverture,
Condamne la SAS RENOPRO aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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