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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 10 juil. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00091
DOSSIER : N° RG 25/00937 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQEE
AFFAIRE : [E] [W], [M] [D] / S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 8]
Me PAT
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 8]
Me PAT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence de Madame [H] [I] et Madame [R] [S], Auditrices de justice
DEMANDEURS
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 06 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
ordonné la restitution par Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après SA CLG) du véhicule KIA Sportage immatriculé [Immatriculation 7] ; condamné conjointement Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] à payer à la SA CLG la somme de 17 521,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, sous déduction du montant correspondant à la valeur vénale du véhicule financé ; dit que ce solde, après déduction, ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès des débiteurs : -soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente dudit véhicule ;
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur vénale de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
condamné in solidum Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] aux dépens. Ce jugement a été signifié à Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] par acte du 02 janvier 2024.
Par la suite, la SA CLG a :
par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, fait signifié à Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] en personne, un commandement de payer la somme totale de 5 578,78 euros aux fins de saisie-vente de leurs meubles ; par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, dénoncé à Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] un procès-verbal d’immobilisation et un commandement de payer la somme de 5 778,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, remis au greffe le 15 janvier 2025, Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] ont fait assigner la SA CGL devant le tribunal judiciaire de Béthune pour contester ces actes d’exécution forcée.
L’affaire est initialement appelée à l’audience du 20 mars 2025. A cette audience, le tribunal judiciaire, statuant en juge unique, décide de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution, juridiction compétente, par mention au dossier conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile.
Les parties sont alors convoquées à l’audience du 15 mai 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune.
L’examen de l’affaire est de nouveau renvoyé pour permettre un échange de moyens et de pièces entre les parties.
Finalement, à l’audience du 19 juin 2025, l’ensemble des parties comparaît, chacune représentée par son avocat respectif.
Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] demandent de :
A titre principal,
dire nul le procès-verbal de saisie vente du 28 novembre 2024 et en ordonner la mainlevée ;dire nul le procès-verbal d’immobilisation dénoncé le 03 décembre 2024 et le commandement de payer du même jour ; réduire à de plus justes proportions le taux d’intérêts ; A titre subsidiaire,
leur accorder les plus larges délais de paiement avec un échéancier de 230 euros par mois ; condamner la SA CGL à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SA CGL aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire. Ils soutiennent, au visa des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, L. 313-3 du code monétaire et financier et 514 et suivants du code de procédure civile, que les actes d’exécution entrepris par la SA CGL sont nuls faute pour elle de justifier du titre exécutoire sur lesquelles ils se fondent et faute de justification des sommes réclamées. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, des délais de paiement compte tenu de leur situation financière.
La SA CGL demande, pour sa part, de :
Débouter Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] de l’ensemble de leurs demandes ; Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux dépens. Elle estime que ses actes d’exécution sont fondés, justifiés, suffisamment détaillés et, en conséquence, parfaitement réguliers. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas du grief qu’ils prétendent subir au soutient de leurs demandes de nullité. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux débiteurs qui ne justifient pas de leurs ressources et qui, de fait, ont déjà bénéficié de longs délais avant l’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux corps des écritures récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la présente décision est rendue le 10 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer, dire et juger que », « donner acte que » qui ne sont que des rappels des moyens évoqués par les parties et non pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la régularité de l’ensemble des actes d’exécution
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, la SA CGL produit le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Béthune 06 octobre 2023 sur lequel se fonde les deux voies d’exécution entreprises. Ce jugement a été régulièrement signifié aux débiteurs. Il est revêtu de la formule exécutoire. Ils n’en ont pas interjeté appel. Il s’agit donc bien d’un titre exécutoire aux termes duquel le créancier peut mettre en œuvre des voies d’exécution forcée.
Concernant le procès-verbal de saisie-venteLes défendeurs invoquent, à tort, les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui ne traitent que de la saisie-attribution et non pas de la saisie-vente.
En droit, concernant la saisie-vente, l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 précité contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
En l’espèce, le procès-verbal de saisie vente mentionne bien un décompte distinguant les sommes dues en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication des taux d’intérêts.
La loi n’exige pas que le créancier joigne au commandement de payer les factures et pièces justificatives des frais réclamés.
Il appartenait aux débiteurs de contester, s’ils le souhaitaient, le caractère liquide des frais et débours réclamés et, le cas échéant, de solliciter le cantonnement de la saisie, ce qu’ils n’ont pas fait en l’espèce.
Les moyens de nullité soulevés par les débiteurs contre le procès-verbal de saisie vente ne sont pas fondés.
Sur le procès-verbal d’immobilisation L’article R. 223-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil, l’huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3° L’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt. »
En l’espèce, les débiteurs se contentent de critiquer le décompte des sommes réclamées par le créancier selon les mêmes moyens stéréotypés soutenus contre le procès-verbal de saisie vente.
Or, comme dans le procès-verbal de saisie-vente, le procès-verbal d’immobilisation présente un décompte distinguant les sommes réclamées au titre du capital, des intérêts et des frais.
Finalement, l’ensemble des moyens invoqués par les demandeurs sont inopérants. Ils seront donc déboutés de leurs demandes de nullité sur l’acte de saisie-vente et le procès-verbal d’immobilisation.
Sur la demande de réduction des intérêts réclamés
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
En l’espèce, Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] produisent uniquement leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, duquel il ressort qu’ils ont respectivement perçu 20 694 euros et 16 107 euros de salaires et assimilés, soit respectivement 1 724,5 euros par mois et 1 342,25 euros par mois en moyenne.
Ils ne produisent aucun élément concernant leur situation financière actualisée.
Il n’est pas possible d’apprécier leur situation ni sur l’année 2024, ni sur l’année 2025.
Ils seront donc déboutés de leur demande de réduction des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, comme il a été exposé ci-avant, la situation actuelle des débiteurs ne peut pas être appréciée faute d’éléments probants.
Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] seront condamnés à payer à la SA Intrum Justitia une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution précise justement que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif sur le jugement du juge de l’exécution.
En l’espèce, rien ne justifie que le principe général, applicable aux jugements du juge de l’exécution, soit écarté. Le présent jugement sera donc revêtu, de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W] et Monsieur [M] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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