Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 mars 2026, n° 24/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01932 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O272
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025
Nous, Sophie BEN HAMIDA, vice – présidente, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306522665 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [M] [O] et d’assureur multirisque immeuble de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété pour lesquels il a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation numéro 76788430 auprès d’AVIVA ASSURANCE devenue ABEILLE IARD & SANTE, par ailleurs assureur de la copropriété. Ledit immeuble a subi un incendie le 31 décembre 2022, dont la gravité nécessite sa reconstruction totale.
Suivant ordonnance du 19 avril 2024, le juge des référés a ordonné à la demande du syndicat de copropriétaires une expertise confiée à monsieur [A] [J], afin notamment de décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des dommages causés sur l’immeuble par l’incendie et analysé les préjudices.
*****
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, monsieur [M] [O] a assigné la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE aux fins que le préjudice de perte de locaux soit fixé à 2.250 euros par mois et qu’elle soit condamnée, en sa qualité d’assureur multirisque habitation, à lui payer au titre :
du préjudice de perte de locaux : 54.000 euros,des frais d’agence pour son relogement : 1.200 euros, des effets de première nécessité : 230 euros.
Il a sollicité que les sommes versées par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE viennent en déduction des condamnations et que cette dernière soit condamnée à lui payer 20.250 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice financier résultant du retard pris dans la réhabilitation de l’immeuble imputable à l’assureur, outre 250.000 euros au titre de la perte de chance de l’assuré résultant du manquement au devoir d’information et de conseil de l’assureur. Il a réclamé que soient réservés ses droits au titre des garanties du contrat d’assurance qui n’ont pas encore fait l’objet d’une proposition indemnitaire de la part de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE. Il a enfin réclamé 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024, monsieur [M] [O] a sollicité une provision de 50.000 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 décembre 2025, monsieur [M] [O] a réduit le montant de la provision réclamée à 20.000 euros et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros. Il a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il déplore que, dans le cadre de l’expertise judiciaire toujours en cours, l’assureur persiste dans une résistance abusive, en contestant l’ampleur des travaux à entreprendre et en multipliant les obstacles afin de retarder le déblocage des acomptes au profit du syndicat des copropriétaires.
Monsieur [M] [O] soutient que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a reconnu sa garantie au titre du contrat d’assurance habitation et qu’elle a d’ores et déjà versé des provisions à hauteur de 65.165 euros après de multiples relances, sommes qui lui apparaissent insuffisantes. Il reproche à l’assureur, débiteur contractuel de l’indemnité, de tenter de se soustraire à ses obligations par un chantage à la signature d’une lettre d’accord dont le contenu et les bases sont contestés depuis son édition, alors que le litige est précisément porté devant la juridiction compétente.
Il relève que si le débat concernant notamment l’interprétation de la clause de perte d’usage des locaux appartient au juge du fond, la défenderesse reconnait à minima devoir une indemnité à hauteur de 1.900 euros par mois sur une durée de 2 ans, à compter du jour sinistre, au titre de la perte d’usage (soit 45.600 euros) ainsi que la somme de 46.325 euros au titre du préjudice mobilier.
Il demande, en l’état de l’expertise judiciaire toujours en cours et des travaux de reconstruction non achevés à ce jour, le sursis à statuer, la mission d’expertise judiciaire répondant à sa demande.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 décembre 2025, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE s’est opposée à la demande, relevant qu’elle avait acquiescé au versement d’une provision complémentaire de 20.000 euros à réception de la lettre d’accord en date du 23 mai 2024. Elle a réclamé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et s’est opposée à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève que l’expert judiciaire a été missionné concernant les préjudices de monsieur [M] [O]. Elle indique lui avoir réglés au total 61.465 euros.
Elle indique reconnaître devoir 45.600 euros au titre de l’indemnité de perte d’usage et l’avoir versée. Elle indique également ne pas avoir de refus de principe à verser une provision supplémentaire de 20.000 € à réception de la lettre d’accord du 23 mai 2024, relevant que monsieur [M] [O] vise bien le montant de 46.325 euros au titre de la perte de mobilier. Elle rappelle que les conditions générales, classiques et sans surprise en la matière, conditionne le paiement d’une indemnité à l’accord de l’assuré. Il se défend de toute attitude abusive dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Elle relevait également que l’expert judiciaire ayant reçu pour mission de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
*****
*****
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la provision
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si les parties divergent sur le montant total des provisions versées, que les pièces qu’elles versent ne permettent cependant pas de déterminer, monsieur [M] [O] évoque 65.165 euros et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE 61.465 euros.
Le montant de 46.325 euros évoqué par les parties concerne le plafond de garantie tel que retenu par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE suite au chiffrage par le cabinet Polyexpert. En outre l’assureur a acquiescé au montant de 45.600 euros s’agissant de l’indemnité de perte d’usage, soit au total 91.925 euros.
Il convient de retenir que, ce montant ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse, ce qui autorise à faire droit à la demande de provision complémentaire de 20.000 euros de monsieur [M] [O], au vu du montant susvisé des provisions d’ores et déjà versées, que l’on tienne celui indiqué par l’assuré ou celui indiqué par l’assureur.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les parties conviennent du sursis à statuer dans le cadre de la présente instance indemnitaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise décidée par ordonnance de référé du 19 avril 2024. Cette mesure sera en conséquence ordonnée, les parties admettant que l’expertise permettra de statuer sur l’indemnisation de monsieur [M] [O] par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les autres demandes
Succombant à l’incident, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE en supportera les dépens et sera condamnée à payer à monsieur [M] [O] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 15 décembre 2026, dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputé contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort, dans les conditions d’appel de l’article 380 du Code de procédure civile s’agissant du sursis à statuer :
Condamnons la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à monsieur [M] [O] une provision supplémentaire de 20.000 euros ;
Sursoyons à statuer dans le cadre de la présente instance ainsi suspendue dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à monsieur [A] [J] par ordonnance de référé du 19 avril 2024 ;
Disons qu’il appartiendra à la partie diligente de renseigner le juge de la mise en état du dépôt dudit rapport ;
Renvoyons néanmoins l’affaire à la mise en état électronique du 15 décembre 2026 aux fins que les parties renseignent la juridiction sur l’évolution de la mesure d’expertise judiciaire voire concluent en cas de dépôt du rapport ;
Condamnons la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à monsieur [M] [O] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Région ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Prestation ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- République
- Enchère ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Partie commune ·
- Adjudication ·
- Voiture ·
- Prix ·
- Avocat ·
- Principal ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Banque ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Biens ·
- Disproportion ·
- Valeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Santé ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Notification
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Véhicule ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Architecte ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Assistant ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.