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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 5 janv. 2026, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00006
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 05 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00193 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4EA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[S], [D]
C/
,
[Q], [X] épouse, [D]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Annick GUY
Me Julio ODETTI
,
[S], [D]
,
[Q], [X] épouse, [D]
CE ARIPA
CCC POINT RENCONTRE
Jugement rendu le cinq Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [S], [D]
né le 31 Mars 1977 à OUJDA (MAROC)
61 boulevard Lecorbusier
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2212 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représenté par Me Annick GUY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [Q], [X] épouse, [D]
née le 06 Octobre 1987 à OUJDA (MAROC)
14, rue Pierre Loti
Appartement 3092
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 05 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [S], [D] et Madame, [Q], [X] se sont mariés le 23 juillet 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Oujda (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :,
[B], [D], né le 17 juin 2015 à Limoges (Haute-Vienne), âgé de 9 ans,,[P], [D], née le 17 juin 2015 à Limoges (Haute-Vienne), âgée de 9 ans,,[R], [D], née le 11 juillet 2020 à Châteauroux (Indre), âgée de 4 ans,
dont les filiations maternelle et paternelle ont été établies avant le premier anniversaire.
Le 18 juin 2024, Monsieur, [S], [D] faisait parvenir au greffe des affaires familiales de Châteauroux un projet d’assignation en divorce de son épouse, Madame, [Q], [X]. (RG 24/784)
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024 à étude, Madame, [Q], [X] a fait assigner Monsieur, [S], [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux, sans indiquer le fondement de sa demande. (RG 2024/866).
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024 à étude, Monsieur, [S], [D] a fait assigner Madame, [Q], [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux, qui l’a autorisé à assigner à bref délai par ordonnance en date du 14 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. (RG 24/193).
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
ordonné la des numéros RG 2024/784, 2024/866 et 2024/193 sous ce dernier numéro,dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur les mesures provisoires,constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame, [Q], [X], charge pour elle d’en assurer les charges afférentes notamment les loyers,attribué à Monsieur, [S], [D] la jouissance du véhicule Renault Twingo à charge pour lui d’en assumer les charges afférentes,attribué à Madame, [Q], [X] la jouissance du véhicule Mercedes Smart, charge pour elle d’en assumer les charges afférentes,condamné Monsieur, [S], [D] à verser à Madame, [Q], [X] 100 € de pension alimentaire au titre du devoir de secours, avec indexation d’usage,dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,débouté Madame, [Q], [X] de sa demande avant-dire droit d’expertise psychologique,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,débouté Monsieur, [S], [D] de sa demande de résidence alternée, ainsi que de ses demandes subsidiaires,fixé la résidence habituelle de Farès,, [P] et, [R], [D] au domicile de la mère,dit que Monsieur, [S], [D] exerce droit de visite par l’intermédiaire du point rencontre à raison de samedi par mois de 14 heures à 18 heures, sans possibilité de sortie,fixé à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit un total de 300 € par mois, la contribution que Monsieur, [S], [D] devra verser à chaque mois à Madame, [Q], [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants,ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels,mise en place l’intermédiation financière.
Par ses écritures notifiées le 18 juin 2025 par RPVA, Monsieur, [S], [D] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,reporter la date des effets du divorce au 18 août 2024,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,dire n’y avoir lieu à liquidation matrimoniale,confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 janvier 2025 en ce qui concerne les trois enfants, sauf à :dire n’y avoir lieu à un droit de visite du père un point rencontre,fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [D] ainsi :pendant l’école : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,ainsi que la moitié des vacances en alternance, sur la base de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires,avec partage des trajets entre les parents,ordonner en application de l’article 373-2-6 du Code civil l’interdiction de sortie du territoire français des trois enfants mineurs sans autorisation des deux parents,débouter Madame, [X] de l’ensemble de ses demandes,ordonner les mesures de publicité légale,juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées le 23 juin 2025 par RPVA, Madame, [Q], [X] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,reporter les effets pécuniaires du 18 août 2024,prendre acte de la proposition de Madame, [X] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,condamner Monsieur, [D] à payer à Madame, [X] la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire, en capital, à compter de la décision à intervenir,reconduire s’agissant des enfants, les mesures provisoires prises au titre de l’ordonnance d’orientation,débouter Monsieur, [D] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de divorce et de responsabilité parentale :
Selon l’article 3 du règlement européen du Conseil n° 2019/1111 en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international des enfants, dit Bruxelles II ter :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question;
ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, il y a lieu de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
Selon l’article 10 dudit texte :
1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:
i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, ii) cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou
iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre;
b) les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:
i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou
ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et
c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une «forme écrite». Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite.
3. Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:
a) la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou 2.7.2019 Journal officiel de l’Union européenne L 178/21 FR
b) il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
4. La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive
En l’espèce, les parties ont leur résidence habituelle en France, dès lors les juridictions françaises sont compétentes.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de régime matrimonial :
Selon l’article 5 du règlement européen numéro 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat-membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat- membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour connaître du divorce, elles le sont pour connaître de leur régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française en matière de divorce :
Selon l’article 9 de la Convention bilatérale entre la France et le Maroc en date du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux à la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, Madame, [Q], [X] est de nationalité marocaine tandis que Monsieur, [S], [D] est de nationalité française à la date de la présentation de la demande en divorce. Leur dernier domicile commun étant en France, la loi française s’applique à la présente procédure de divorce.
Sur l’application de la loi française en matière de responsabilité parentale :
Selon l’article 15 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue le 19 octobre 1996 :
Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes, la loi française sera applicable.
Sur l’application de la loi française en matière de régime matrimonial :
Selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
Article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces 1 Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Treizième session (1976), tome II, Régimes matrimoniaux (ISBN 90 12 01592 8, 387 p.). immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits
En l’espèce, les époux habitent tous deux sur le territoire national où sont nés leurs trois enfants.
Par conséquent, ils entretiennent avec la France des liens étroits.
La loi française est donc applicable à leur régime matrimonial.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du règlement (CE) numéro 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires :
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame, [Q], [X], créancière, a sa résidence habituelle en France. Les juridictions françaises sont compétentes.
Sur l’application de la loi française en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 :
sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.En l’espèce, Madame, [Q], [X], créancière, a sa résidence habituelle en France. La loi française est applicable.
***
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’elles ont cessé toute cohabitation et toute collaboration depuis le 18 août 2024, soit plus d’un an à compter de la demande en divorce.
Par conséquent, le divorce des époux, [D] /, [X] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce,, [P] et, [B], [D] ont été entendus le 20 novembre 2024 en étant assistés de leur avocat.
,
[R], [G], étant dépourvue de discernement, elle n’a pas été informée de son droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendue et assistée par un avocat.
***
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 janvier 2025 qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants, en ce qui concerne l’exercice conjointe de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
***
En revanche, Monsieur, [S], [D] souhaite revoir les modalités de l’exercice des droits de visite et d’hébergement, à ce stade limité à des visites en point rencontre.
Aux termes du 3e alinéa de l’article 373-2-9 et de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent en considération de l’intérêt de l’enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Il résulte par ailleurs du 2e alinéa de l’article 373-2 du code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, et bien que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires date d’un an, Monsieur, [S], [D] ne montre aucune évolution dans l’appréciation du comportement qu’il a tenu à l’égard de, [R] et de ses autres enfants. Il ne produit aucun suivi psychologique et il n’est pas dans la remise en question. Il produit même, à nouveau, le procès-verbal du constat du commissaire de justice de la vidéo qu’il a prise dans les toilettes du restaurant alors que, [R] était assise sur la cuvette.
Par ailleurs, Madame, [X] produit une attestation de suivi de, [B] et, [P] par une psychothérapeute, ce qui démontre qu’ils portent une souffrance dont Monsieur, [D] n’en fait pas mention et ne démontre pas chercher à en prendre conscience.
Alors qu’il n’a pas interjeté appel de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, en sachant le mal-être des enfants, il ne propose pas de pallier progressif entre les visites en point rencontre et des droits de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, tels qu’il les sollicite, faisant montre d’une absence de conscience de la gravité de l’évènement relaté dans le procès-verbal de constatation du commissaire de justice et de l’absence d’empathie à l’égard du ressenti des enfants.
Par conséquent, les droits de visite en point rencontre seront renouvelés.
***
Concernant l’interdiction de sortie du territoire national des enfants, il est rappelé que, selon l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l’espèce, à aucun moment Monsieur, [D] ne démontre que Madame, [X] aurait la volonté de quitter la France pour le Maroc, la seule nationalité de Madame, [X] étant bien insuffisante pour justifier ce genre de mesure.
Par conséquent, la demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’accord des deux parents de Monsieur, [D] sera rejetée.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur, [S], [D] et Madame, [Q], [X] demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 18 août 2024, date où la cohabitation et la collaboration entre les époux a cessé.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [S], [D] et Madame, [Q], [X] et de reporter à la date du 18 août 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [Q], [X] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 15 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils sont propriétaires de deux véhicules.
Madame, [Q], [X] est âgée de 38 ans. Elle travaille en tant qu’assistant ménager pour la société Addexia, à durée indéterminée et à temps partiel depuis le 2 avril 2024, sur la base d’un taux horaire brut de 11,65 euros. Le bulletin de salaire de décembre 2024 qu’elle produit fait état d’un cumul net imposable de 584,57 euros annuels.
Elle a perçu en 2023 un revenus mensuels moyens de 196,91 € (avis d’impôt 2024 sur le revenu 2023).
Elle perçoit jusqu’alors une pension alimentaire de 100 € par mois au titre du devoir de secours.
Elle perçoit en outre 1628,04 euros de prestations servies par la Caisse d’allocations familiales (octobre 2024) dont :
aide personnalisée au logement : 366,23 €,allocations familiales avec conditions de ressources : 338,80 €,complément familial : 289,98 €,prime d’activité majorée : 372,26 €,revenu de solidarité active majorée : 260,77 €.
Elle a la charge d’un loyer résiduel de -39,56 € euros par mois, hors charges (avis d’échéance de novembre 2024).
Monsieur, [S], [D] est âgé de 48 ans. Il a perçu en 2023 un revenus mensuels moyens 2130,91 € (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023). Il travaille pour l’entreprise 37 intérim depuis le 21 octobre 2016. Son bulletin de salaire d’août 2024 fait état d’un revenu net mensuel de 344,22 €. (Cumul net imposable du bulletin de salaire d’août 2024). Le bulletin de salaire de mars 2025 fait état d’un revenu mensuel moyen de 2137,10 € (cumul net imposable du bulletin de salaire du 1er mars 2025).
Il à la charge d’un loyer d’un montant résiduel de 551,64 euros (avis d’échéance de mai 2025). Il partage ce loyer avec Madame, [U], [D].
Par conséquent :
S’il apparaît que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui nécessite le versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame, [Q], [X], il convient toutefois de noter que les ressources de Monsieur, [D] sont également modestes. Il aurait été cependant utile d’avoir connaissance de son dernier avis d’impôt sur le revenu, le montant cumul net entre les deux bulletins de salaires étant très éloignés. Par conséquent, Monsieur, [S], [D] sera condamné à verser un montant de 5000 euros. A défaut de demande de Monsieur, [D] sur ce point, il ne sera pas fait application de l’article 275 du code civil.
Sur la mise en œuvre de la clause d’équité prévue par l’article 270 alinéa 3
L’article 270 alinéa 3 du code civil permet au juge de refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, le divorce est prononcé se le fondement de l’article 237 du Code civil et aucun élément ne permet de justifier que Madame, [Q], [X] devrait en être privée.
Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier, en cas de recours sur la prestation compensatoire, alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, aucune demande n’a été formée à ce titre, par conséquent la prestation compensatoire ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS,
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 janvier 2025 ;
DIT que les juridictions françaises et que la loi française est applicable à la présente procédure de divorce,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [S], [D]
né le 31 mars 1977 à Oujda (Maroc)
ET DE
Madame, [Q], [X]
née le 6 octobre 1987 à Oujda (Maroc)
Mariés le 23 juillet 2010 à Oujda (Maroc)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance des époux et de l’acte de mariage des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [P],, [B] et, [R], [D] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d,'[P],, [B] et, [R], [D] au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur, [S], [D] exercera, pendant douze mois à compter de la première visite, un droit de visite sur, [B],, [P] et, [R], [D], à raison d’un samedi par mois, de 14 heures 18 heures, sans possibilité de sortie dans les locaux de l’association POINT RENCONTRE-MEDIATION FAMILIALE, situés au 15, boulevard Croix Normand – 36000 CHATEAUROUX, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 02.54.07.37.39 ;
DIT que les horaires seront déterminés avec les membres du point rencontre selon les capacités d’accueil de cette structure ;
DIT qu’il appartient à Madame, [Q], [X] d’emmener les enfants au POINT RENCONTRE et de venir les rechercher ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre obligatoirement contact par téléphone avec les responsables du point rencontre ;
DIT que les parents seront tenus de respecter le règlement intérieur du point rencontre ainsi que les directives qui pourraient leur être données par les intervenants de cette structure ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans la demi-heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée considérée ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de douze mois le service d’accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 du Code de Procédure Civile en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre doit en référer immédiatement au juge ;
FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) par mois la pension alimentaire due par Monsieur, [S], [D] à Madame, [Q], [X] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation d,'[P],, [B] et, [R], [D] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [D] à payer à d’avance au domicile de Madame, [Q], [X], en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [Q], [X],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 18 août 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [Q], [X] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
FIXE, et en tant que de besoin, condamne Monsieur, [S], [D] à servir à Madame, [Q], [X] une prestation compensatoire en capital de 5000 euros (cinq mille euros) ;
DEBOUTE Madame, [Q], [X] et Monsieur, [S], [D] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur, [S], [D] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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