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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01740 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WYL
N° de minute :
Madame [X] [V]
c/
Monsieur [D] [I]
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1070
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [V], propriétaire de la parcelle sis [Adresse 5], a souhaité réaliser des travaux de reprise concernant ses murs, qui présentaient des fissures.
Son voisin, Monsieur [D] [I], a refusé l’accès à sa parcelle pour la réalisation des travaux de reprise.
Le 13 mai 2024, le conciliateur de justice saisi par Madame [X] [V] a constaté l’échec de la tentative de conciliation, en l’absence de Monsieur [D] [I] à la réunion de conciliation.
Par acte d’huissier du 18 juin 2025, Madame [X] [V] a fait assigner en référé Monsieur [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Autoriser Madame [X] [V] ainsi que tout maître d’œuvre et entreprise de son choix à pénétrer sur la parcelle située [Adresse 7] à l’effet de procéder aux travaux tels que définis dans le devis de la société Entreprise Carreira Bâtiment en date du 6 décembre 2024, dans les deux semaines suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 11.059,20 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
Condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui comprendront, outre le coût de la présente assignation, tous les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [X] [V] a soutenu oralement des écritures aux fins de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ces demandes ;
Autoriser Madame [X] [V] ainsi que tout maître d’œuvre et entreprise de son choix à pénétrer sur la parcelle située [Adresse 7] à l’effet de procéder aux travaux tels que définis dans le devis de la société Entreprise Carreira Bâtiment en date du 6 décembre 2024 ou celui de l’entreprise LAMBERTY dans ses devis du 3 octobre 2025 dans les deux semaines suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
Condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 11.059,20 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise
Condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui comprendront, outre le coût de la présente assignation, les frais d’expertise et tous les frais d’exécution à venir.
Madame [X] [V] expose que sa propriété présente deux désordres, à savoir des fissures sur un mur et le mur de soutènement de terre qui s’écroule ; Monsieur [D] [I] s’oppose à l’octroi d’un droit de passage, alors que cela est nécessaire pour réaliser les travaux de reprise, faute d’autre accès possible.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [D] [I] demande au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de servitude de tour d’échelle ;
Débouter Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [X] [V] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Monsieur [D] [I] indique être d’accord pour permettre l’accès à sa parcelle mais souhaite connaître les modalités des travaux. Il relève que l’échafaudage devrait être posé sur un bâtiment annexe. N’ayant eu connaissance des devis qu’à l’audience, il estime que les demandes ne sont pas justifiées, y compris la demande d’expertise.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de servitude de tour d’échelle
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Le tour d’échelle apparaît comme le droit, pour le propriétaire d’un mur ou d’un bâtiment contigu au fonds voisin, de poser, au long de ce mur ou de ce bâtiment, les échelles nécessaires à la réparation, et généralement de faire au long et en dehors de ces ouvrages, tous les travaux indispensables en introduisant sur le fonds voisin les ouvriers, leurs outils, leurs échelles.
Compte tenu de l’atteinte au droit de propriété résultant de l’autorisation de tour d’échelle, celle-ci ne peut être accordée, à titre temporaire, qu’au regard du caractère indispensable des travaux envisagés, de l’absence de solution alternative permettant de réaliser les travaux sans passer par le fonds voisin, de l’absence de disproportion manifeste entre la gêne endurée par le voisin et l’intérêt de l’auteur des travaux pour leur exécution.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire réalisée le 26 septembre 2023 établit que le bien immobilier de Madame [X] [V] présente des lézardes verticales, au niveau de l’angle droit de la façade et du muret de clôture avec la propriété de Monsieur [D] [I], outre des lézardes verticales sur toute la hauteur du mur de la façade arrière, avec nécessité de combler la zone et de l’enduire. Dans une note technique du 22 octobre 2025, Monsieur [B] confirme la persistance des désordres, notamment la fissure verticale entre les deux propriétés favorisant les infiltrations d’eau ; il préconise la réalisation d’un joint de désolidarisation et l’exécution de travaux d’agrafage.
Ces éléments établissent la nécessité de de réaliser des travaux de reprise des fissures et de pose d’un enduit pour la conservation du mur et son étanchéité, et ce de manière urgente au vu de l’ancienneté des fissures et de leur importance.
Or il est établi par les plans cadastraux et par les photographies des lieux que les murs concernés ne sont accessibles que depuis la parcelle limitrophe ; un passage depuis la propriété de Monsieur [D] [I] est donc nécessaire, sans que les parties ne soient parvenues à un accord sur ce point.
Madame [X] [V] produit plusieurs devis à la cause, notamment deux établis par la société COMPAGNONS LAMBERTY le 03 octobre 2025 prévoyant la fermeture des fissures, la pose de panneaux isolants et la mise en peinture. Cependant, aucun élément n’est communiqué concernant la durée de ces travaux, les conditions de passage des ouvriers sur la propriété du défendeur ou la limitation de leur impact sur Monsieur [D] [I]. Ainsi, la note technique établie à la demande du défendeur par le cabinet Global Expertises le 11 juillet 2025 relève la présence d’un bâtiment désigné comme une annexe à faible distance du mur à reprendre. L’absence de précision sur ces éléments ne permet pas de vérifier la proportionnalité de la servitude de tour d’échelle demandée au vu de la gêne occasionnée pour le voisin.
En raison du manque d’éléments sur ce point, la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété de Monsieur [D] [I] au vu de l’intérêt de Madame [X] [V] à la réalisation des travaux n’est pas démontrée et la servitude de tour d’échelle sera rejetée.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est à dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il est établi par la précédente procédure l’existence de désordres sur la propriété de Madame [X] [V] nécessitant des travaux de reprise et l’existence de désaccords entre Madame [X] [V] et Monsieur [D] [I] faisant obstacle à leur réalisation.
Par ces éléments relevés ci-dessus, Madame [X] [V] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de lister les désordres de son immeuble, de déterminer les travaux de reprise nécessaires et de préciser les conditions de passage sur le fonds de Monsieur [D] [I] pour les réaliser.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [X] [V], elle aura la charge de la consignation.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer au créancier une provision, dans le cas où l’existence de l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, celui qui sollicite des dommages et intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la demanderesse qui allègue d’une résistance abusive de Monsieur [D] [I] au vu de son refus depuis deux ans d’accorder l’accès à sa propriété. Cependant, elle n’établit pas en quoi le comportement du défendeur constitue un abus du droit de propriété.
Dès lors, il n’y pas lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, aucune partie ne pouvant être considérée perdante dans le cadre d’une mesure d’expertise, chacun conservera la charge de ses dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de Madame [X] [V] d’autorisation sous astreinte à pénétrer sur la parcelle appartenant à Monsieur [D] [I] ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [Z]
BNP Paribas Real Estate [Adresse 2]
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 0155652678
E-mail : [Courriel 11]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans les délais qu’il estimera utile de fixer tous documents, pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
— constater les désordres affectant le bien immobilier, tels que décrits par l’assignation ;
— décrire l’origine des désordres constatés ;
— déterminer la date d’apparition et leur nature ;
— indiquer les mesures propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût HT et TTC ;
— indiquer si la réalisation des travaux de reprise nécessitera de passer par le fonds voisin ou s’il existe une solution alternative ;
— le cas échéant, préciser les modalités de passage sur le fonds de Monsieur [D] [I] (durée des travaux, durée du passage sur son fonds, utilisation ou non d’échafaudages, impact potentiel sur la propriété de Monsieur [D] [I], conditions de protection de l’annexe…),
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [X] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Madame [X] [V] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 12], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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