Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], Société [ 15 ], Société, S.A., S.A. [ 10 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 19]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGTK
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n°
[K] [E]
C/
Société [Adresse 11], Société [15], S.A. [9], S.A. [10], Société [17], S.A. [22], Société [20]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5], Présent
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [16] ;
Créanciers :
Société [Adresse 11]
Chez [Localité 23] Contentieux, [Adresse 26] [Localité 7] [Adresse 13] [Localité 24] [Adresse 12], Absente
Société [15]
Chez [28], [Adresse 18], Absente
S.A. [9]
Chez [Localité 23] Contentieux, [Adresse 27] [Localité 14] [Adresse 12], Absente
S.A. [10]
[Adresse 8], Absente
Société [17]
[Adresse 3]
Absente
S.A. [22]
[Adresse 25] [Adresse 2], Absente
Société [20]
[Adresse 4]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de deux plans provisoires subordonnés à la vente de son domicile en 2019 et 2022, Monsieur [K] [E] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 5 décembre 2024.
Cette demande a été déclarée irrecevable par la commission de surendettement de la Somme le 31 décembre 2024 sur le fondement de l’absence de bonne foi du débiteur qui n’a pas totalement respecté les conditions de mise en application des plans antérieurs.
Par courrier expédié le 10 janvier 2025, Monsieur [K] [E] a contesté cette décision en précisant avoir confié la vente à un agent immobilier qui a surévalué le bien.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 février 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception par les soins du greffe.
L’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle Monsieur [K] [E] a maintenu les termes de son recours. Il explique que le prix de vente a été défini par l’agent immobilier qui ne se serait pas préoccupé activement de son mandat.
La société [21] a comparu par écrit, indiquant s’en rapporter à justice sur l’issue du recours exercé par le débiteur. Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer.
La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] a bénéficié de deux plans provisoires en 2019 puis en 2022 subordonnés à la vente de son bien immobilier au prix du marché. Monsieur [K] [E] était également invité à fournir plusieurs mandats de vente.
De manière étonnante, la commission a accepté en 2022 de recevoir Monsieur [K] [E] en sa deuxième demande alors qu’il n’avait déjà manifestement fait aucune démarche pour vendre son bien immobilier, aucun mandat de vente antérieur à l’année 2022 n’étant produit.
Le premier mandat produit a été signé le 26 février 2022, soit concomitamment à l’instruction de la deuxième saisine de la commission de surendettement. Le prix de vente de 80.250 euros est sans commune mesure avec l’estimation du bien en 2019, entre 40.000 et 45.000 euros.
Un second mandat n’a été établi que le 13 novembre 2024, soit quelques jours avant la dernière saisine de la commission de surendettement, pour un prix de 64.200 euros, encore supérieur au prix du marché.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] [E] n’a effectué aucune démarche pour vendre son bien entre 2019 et 2022, n’a signé qu’un mandat de vente contrairement aux demandes de la commission, pour un prix correspondant au double du prix du marché.
Monsieur [K] [E], parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre des plans imposées par la commission de surendettement, ne peut se retrancher derrière le peu d’entrain de l’agent immobilier saisi pour vendre son bien. Il a disposé d’un large délai de cinq années pour prendre toute disposition permettant de respecter les demandes de la commission, en sollicitant notamment un autre agent immobilier.
Proposer un bien au double du prix du marché constitue un échec annoncé de la vente.
Il sera observé que Monsieur [K] [E] n’a signé de mandat que lorsqu’était envisagée la saisine de la commission, en février 2022 puis en novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [K] [E] produit une estimation récente de son bien par un nouvel agent immobilier, entre 41.000 et 44.000 euros. Aucun mandat de vente n’a cependant été régularisé, le débiteur indiquant attendre l’issue de la présente procédure pour poursuivre ses démarches.
Ainsi, le débiteur, qui a bénéficié de larges de délais pour vendre son bien, a pendant cette durée de cinq années échappé aux poursuites de ses créanciers sans effectuer les démarches attendues de sa part dans le cadre de ces mesures de faveur pour permettre de désintéresser ses créanciers.
Sa passivité dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement sans mettre en oeuvre à deux reprises les conditions de mise en oeuvre des plans imposées par la commission de surendettement caractérise sa mauvaise foi au sens du surendettement.
La décision de la commission de surendettement sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [K] [E] en son recours,
Dit que Monsieur [K] [E] est débiteur de mauvaise foi au sens du surendettement,
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 31 décembre 2024,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Logement ·
- Établissement de crédit
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Locataire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Droit patrimonial ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Divorce pour faute ·
- Code civil ·
- Attribution préférentielle ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Finances ·
- Ags ·
- Exécution ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Dépens
- Agence ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Bruit ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Participation financière ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Travailleur
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ghana ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Télétravail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Appel téléphonique ·
- Sécurité sociale ·
- Stock
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procès ·
- Fins ·
- Mutuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.