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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 22 mars 2024, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00415 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS6G
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Abdelhamid LASSHAB, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM, VENANT AUX DROITS DE BNP
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Claire LE BOURDELLES, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00415 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS6G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2021, Monsieur [O] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2021 afin d’obtenir la nullité d’un commandement aux fins de saisie-vente qui lui aurait été délivré le 1er avril 2021.
A l’audience du 28 juin 2021, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 septembre 2021.
A cette audience, Monsieur [O] n’était ni présent ni représenté par son avocat. L’affaire a été radiée pour ce motif.
Par conclusions communiquées le 6 octobre 2023, le conseil de la société INTRUM DEBT FINANCE AG a sollicité la réinscription de l’affaire et le constat de sa péremption.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 16 février 2024.
A cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil, lesquels se sont référés à leurs conclusions.
Dans leurs conclusions, les parties sollicitent chacune que la péremption de l’affaire soit constatée. Monsieur [O] sollicite que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soit condamnée aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, il y a lieu de constater la péremption de l’instance faute de diligence des parties pendant deux ans.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O], demandeur à l’instance et à l’origine de la radiation de l’affaire le 20 septembre 2021, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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