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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 mars 2025, n° 20/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 20/02185 – N° Portalis DB37-W-B7E-FCWE
JUGEMENT N°
Expédition du 03/03/2025
G à Mme/Me PELLETIER
G à M./Me DE [Localité 11]
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[E], [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
concluant par maître MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[L] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
concluant par maître PELLETIER de la la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière,
Débats en chambre du conseil le 03 février 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2020,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil,
de madame [L] [W] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10], (Gironde)
et
de monsieur [E], [T] [B], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8], (Gironde)
Mariés le [Date mariage 3] 1977 à [Localité 8], (Gironde),
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
ORDONNE l’attribution préférentielle de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9] à madame [L] [W] épouse [B],
DÉBOUTE madame [L] [W] épouse [B] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE madame [L] [W] épouse [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame BRAZ, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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