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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3LZ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Septembre 1984 à [Localité 5] (67)
demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [D] divorcée [E]
née le 12 Septembre 1985 à [Localité 7] (67)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 53
DEMANDEURS
et
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [D] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6] (Ain), construite entre les mois d’avril et septembre 2013.
Ils ont confié les travaux d’agrandissement de la terrasse de la maison à Monsieur [B] [C].
Ce dernier leur a adressé le 30 septembre 2014 une facture numéro 73 d’un montant de 1 150 euros, le prix ayant été payé par chèque le 25 août 2014.
Se plaignant de désordres affectant notamment la terrasse, Monsieur [E] et Madame [D] ont, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et, subsidiairement, aux fins d’expertise.
La société MMA IARD assurances mutuelles a fait appeler en cause la société Entreprise Maurice et [I] [Z], sous-traitant du lot maçonnerie, et la société AXA France IARD, assureur de celle-ci.
Monsieur [E] et Madame [D] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2023 aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance contradictoire du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K] [F], à défaut à Monsieur [L] [H], aux frais avancés par les demandeurs.
L’expert judiciaire a diffusé un compte-rendu de la réunion d’expertise du 11 septembre 2024, dans lequel il indique avoir constaté des désordres affectant la terrasse réalisée par Monsieur [J] [en réalité : [C]].
*
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [E] et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 46, 834, 835, 836, et 145 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1242 du code civil
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2024
Vu le compte rendu de première réunion d’expertise en date du 11 septembre 2024 ?
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [G] [D] et de Monsieur [Y] [E]
ETENDRE LES OPERATIONS D’EXPERTISE EN COURS A Monsieur [B] [C] et dire que les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par ordonnance du 13 juin 2024 dans l’affaire R.G. n°23/00640 seront déclarées communes et opposables à la Monsieur [B] [C]
Dire que cette ordonnance sera notifiée par Monsieur [K] [F]
Réserver les entiers dépens.”
Les demandeurs exposent qu’ils versent aux débats le compte-rendu de la première réunion d’expertise mettant en évidence les désordres qu’ils ont subis, qu’au regard des éléments produits, et alors que la question de la teneur et de l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, ils justifient d’un intérêt légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec, que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2024 a ordonné une telle expertise, que, lors de la réunion d’expertise, il est apparu que l’entreprise [B] [C] devait être appelée en cause et que, “afin que les opérations d’expertise soient opposables à Monsieur [B] [C] et soient réalisées contradictoirement, l’intervention de ce dernier est nécessaire compte tenu des dommages réparables susceptibles d’être encore mis en évidence par l’expertise en cours”.
Le défendeur, assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [E] et Madame [D], représentés par leur conseil, ont maintenu les prétentions et moyens exposés dans l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, Monsieur [E] et Madame [D] ne sont pas recevables à demander au juge des référés d’étendre à une nouvelle partie une expertise ordonnée par le juge de la mise en état, alors qu’un procès au fond est déjà pendant concernant les mêmes travaux. Il leur appartient d’appeler en cause Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire et de saisir ensuite le juge de la mise en état par conclusions d’incident à cette fin.
Monsieur [E] et Madame [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [D] tendant à étendre à Monsieur [B] [C] les opérations d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état dans l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 23/00640,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [D] aux dépens de l’instance.
Prononcé le cinq novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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