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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 23/00378 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIAY
N° Minute : 25/01259
AFFAIRE
[D] [I] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [V], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal le 6 février 2023, Madame [D] [I] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une demande tendant à voir déplacer les échéances du prélèvement mensuel de sa participation financière à la complémentaire santé solidaire (C2S), du 8 de chaque mois à une date qui serait fixée entre le 10 et le 15 de chaque mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er octobre 2025 à laquelle la CPAM a seule comparu et a été entendue en ses observations.
Madame [D] [I] [P], aux termes d’un courrier reçu le 27 juin 2025, indique solliciter l’annulation de la convocation en faisant état de ce que le prélèvement interviendrait désormais le 10 de chaque mois.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine déclare s’opposer à la demande de désistement et sollicite la condamnation de Madame [I] [P] au paiement de la somme de 120 € à titre reconventionnel, cette somme correspondant au montant de la participation financière à la complémentaire santé solidaire qui reste impayée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le courrier du 27 juin 2025 adressé par Madame [I] [P] doit être analysé comme une demande de désistement d’instance.
La CPAM des Hauts-de-Seine a déclaré à l’audience s’opposer à ce désistement afin d’obtenir à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement de sommes qui resteraient dues, mais il apparaît que l’organisme social n’avait présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non recevoir à la date du désistement de la demanderesse, de sorte que l’acceptation de la caisse à ce désistement n’était pas nécessaire.
Par conséquent, le tribunal constatera que le désistement d’instance de la demanderesse est parfait et déboutera la CPAM des Hauts-de-Seine de sa demande reconventionnelle, étant observé surabondamment que cette demande n’avait pas été notifiée à Madame [I] [P] et qu’elle ne pouvait donc être pris en compte lors de l’audience, sur le fondement du principe du contradictoire.
Madame [I] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE ET DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [D] [I] [P] à l’égard de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
DÉBOUTE la CPAM des Hauts-de-Seine de sa demande reconventionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [I] [P] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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