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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 avr. 2025, n° 23/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 04 Avril 2025
Dossier N° RG 23/02350 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZFY
Minute n° : 2025/88
AFFAIRE :
[A] [X] C/ S.A.S. AGENCE RENOV DESIGN, [V] [C], [D] [T]
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-présidente , statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le 04 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.S. AGENCE RENOV DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non représentée
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [A] [X] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6], dont l’entrée est située dans la même rue.
Monsieur [V] [C] et Madame [D] [T], propriétaires du bien contigu situé [Adresse 3], ont confié à la société AGENCE RENOV DESIGN l’installation d’une pompe à chaleur, les travaux ayant été réalisés au mois de septembre 2020.
Se plaignant des nuisances sonores et vibratoires générées par l’appareil nouvellement installé, Madame [A] [X] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [C], de Madame [D] [T] et de la SAS AGENCE RENOV DESIGN par ordonnance de référé en date du 08 septembre 2021. La même ordonnance a condamné l’entreprise à payer à la requérante la somme de 800 € à titre de provision.
En lecture du rapport déposé par Monsieur [E] [Z], expert judiciaire, Madame [A] [X] a fait assigner Monsieur [V] [C] et Madame [D] [T], et la SAS AGENCE RENOV DESIGN par actes d’huissier en date du 24 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir réalisés des travaux de reprises.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 05 mars 2024, elle sollicite du tribunal de :
CONDAMNER sous astreinte les consorts [Y] et la société AGENCE RENOV DESIGN à se conformer au rapport d’expertise judiciaire, en effectuant les travaux nécessaires sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les consorts [B] et la société AGENCE RENOV DESIGN à verser à Madame [X] la somme de 11 190,68 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER les consorts [Y] et la société AGENCE RENOV DESIGN de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum les consorts [B] et la société AGENCE RENOV DESIGN à verser à Madame [X] la somme de 4000 € au titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum les consorts [B] et la société AGENCE RENOV DESIGN à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés à hauteur de 10 510,34 € ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et les dispositions de l’article 1240 du code civil, Madame [X] expose :
— qu’il est constant que des bruits excessifs notamment issus de pompes à chaleur, en l’occurrence constatés par l’expert judiciaire, peuvent être qualifiés de troubles anormaux DE VOISINAGE,
— qu’il s’agit d’une responsabilité objective, sans faute ;
— que lorsque le trouble résulte de travaux immobiliers, le maître d’ouvrage peut être actionné, mais également le professionnel qui concourt à la réalisation de l’opération immobilière dès lors que les troubles sont en relation de cause directe avec la réalisation de ses missions, celui-ci étant considéré comme « voisin occasionnel » ;
— que le maître d’ouvrage est responsable du fait de son constructeur dont l’intervention est à l’origine du trouble ;
— qu’en l’occurrence le trouble n’est pas contestable et résulte du rapport d’expertise judiciaire ;
— qu’il est établi que le trouble est en relation directe avec la mission confiée car l’installation est non conforme et qu’aucune étude technique n’a été réalisée avant sa pose ce qui caractérise un manque de conseil.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Monsieur [V] [C] et Madame [D] [T] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
CONDAMNER la SAS AGENCE RENOV DESIGN au paiement de la somme de 12 017,32 € au profit de Monsieur [C] et Madame [T] ;
ORDONNER la résolution de la vente de la pompe à chaleur de marque CHAPEE modèle ERIA-N DUO suivant facture n°PAC1944 du 15 septembre 2020 ;
CONDAMNER la SAS AGENCE RENOV DESIGN au paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles au profit de Monsieur [C] et de Madame [T] ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertises judiciaire taxés à hauteur de 10 510,34 €
JUGER n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la SAS AGENCE RENOV DESIGN à relever et garantir Monsieur [C] et Madame [T] de l’ensemble des demandes indemnitaires, dont ces derniers pourraient être condamnées au profit de Madame [X].
Pour voir rejetées les demandes de Madame [A] [X] à leur encontre, ils invoquent la faute contractuelle de la SAS AGENCE RENOV DESIGN qui n’a pas procédé à une étude préalable de faisabilité et conception avant la vente et l’installation de la pompe à chaleur, et qui n’a pas procédé aux réparations nécessaires lorsqu’elle a été sollicitée, refusant de changer le système malgré les demandes de leurs clients ; ils estiment la faute contractuelle caractérisée par le non-respect de son obligation d’information par le professionnel et considèrent dès lors n’être aucunement responsable du préjudice subi par Madame [A] [X]. La faute de l’entreprise justifie qu’en cas de condamnation, elle soit condamnée à relever et garantir ses clients de toute condamnation.
Ils estiment par ailleurs que les préjudices évoqués par la requérante ne sont pas suffisamment étayés.
Ils sollicitent enfin que soit prononcée la résolution du contrat de vente de la pompe à chaleur, puisque celle-ci est surdimensionnée par rapport à leur besoin et a entrainé une très forte hausse de leur facture d’électricité.
La SAS AGENCE RENOV DESIGN n’a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 17 juin 2024; l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025, puis mise en délibérée au 4 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation in solidum des consorts et de la société AGENCE RENOV DESIGN à effectuer les travaux de nature à faire cesser le trouble :
La requérante fonde ses demandes tant à l’encontre de consorts [Y] que de la société AGENCE RENOV DESIGN sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage, que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, et qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence du trouble anormal et excessif subi.
Il appartient au demandeur de démontrer la réalité, la nature et la gravité des troubles subis, l’appréciation de l’anormalité du trouble et de son caractère excessif devant être apprécié en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles allégués.
Il est admis que l’action peut être exercée contre le propriétaire du fonds d’où provient l’ouvrage, mais aussi, lorsque celui-ci est maître d’ouvrage, contre les constructeurs intervenant sur le chantier, dès lors pour ces derniers qu’est rapportée la preuve d’une relation directe entre les troubles subis et les travaux pour lesquels ils ont été missionnés.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la pompe à chaleur installée par les consorts [Y] pour chauffer l’eau et leur maison, émet un bruit gênant voire très gênant si les fenêtres sont ouvertes depuis le salon de Madame [X], et un bruit existant mais moins gênant depuis les chambres de l’étage. L’expert confirme également une gêne liée, non à des vibrations ressenties mais à des basses fréquences audibles. Il précise que le bruit est plus ou moins fort en fonction des phases de mises en route de la PAC, pouvant intervenir en fonction des besoins à n’importe quel moment du jour ou de la nuit ; il ajoute que le bruit est d’autant plus perceptible que l’endroit est particulièrement calme, et s’agissant des basses fréquences, que certaines personnes y sont plus sensibles.
L’anormalité du trouble n’est en l’occurrence pas contestée. Elle résulte d’un bruit potentiellement fort, gênant, survenant quotidiennement à toute heure de manière imprévisible dans un environnement jusqu’alors calme.
Le trouble anormal est un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle qui engage la responsabilité sans faute de celui qui doit en répondre. Les consorts reconnaissant l’anormalité du trouble, ne peuvent opposer à la requérante leur absence de faute, celle de l’entrepreneur ainsi que l’inaction de ce dernier, pour contester toute responsabilité.
Ainsi, en présence d’un trouble anormal générant pour la demanderesse un dommage, la responsabilité des consorts [Y] sera retenue.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise de Monsieur [E] [Z] que l’emplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur est un élément générateur des nuisances subies par Madame [X] puisque la machine a été posée à quelques mètres de ses fenêtres, sur des supports ancrés dans un mur en liaison avec la maison de la requérante, et enfin, entre deux murs et un toit ce qui entraîne une augmentation significative du bruit généré par effet réfléchissant.
La société AGENCE RENOC DESIGN en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer l’impact d’un tel emplacement sur le bruit généré. L’entreprise a en outre été immédiatement sollicitée par les maîtres d’ouvrage alertés par Madame [X], et s’est engagée à trouver des solutions pour y remédier comme cela résulte de nombreux échanges versés au dossier, notamment après avoir été avisée des résultats du rapport contradictoire établi par la société Bureau Véritas le 1er mars 2021 concluant à l’existence d’une non-conformité basses fréquences et de vibrations. Elle a en outre proposé dans le cours des opérations d’expertise, des solutions réparatoires insuffisantes qui n’ont pas été validées par l’expert.
Il est dès lors établi que les troubles subis sont en lien avec les travaux effectués et pour lesquels la société AGENCE RENOV DESIGN a été missionnée.
Dès lors, la responsabilité des consorts et de la société AGENCE RENOV DESIGN au titre des troubles anormaux du voisinage sera retenue.
Le manquement par le constructeur à son obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrages quant à l’emplacement choisi pour placer l’unité centrale, de mêmes que l’absence de diligences mises en œuvre malgré les multiples sollicitations de leurs clients dans le cadre amiable, puis de la conciliation mise en œuvre et enfin au cours des opérations d’expertise judiciaire, caractérise une faute contractuelle permettant d’accueillir la demandes des consorts visant à être relevé et garanti par le constructeur de toutes condamnations prononcées à leur encontre du fait de l’installation de la pompe à chaleur litigieuse.
Pour remédier aux désordres, Monsieur [E] [U] préconise en page 22 de son rapport de déplacer la PAC dans un autre emplacement nettement plus éloigné de la maison de Madame [X], sans aucun lien avec les murs de cette maison ni de la maison de tout autre voisin et suivant la distance retenue de réaliser en plus autour de la machine un capotage adapté permettant d’éviter tout risque de propagation aérienne de bruits gênants en direction des voisins (cf annexe 3 note de synthèse du 28 juin 2022).
En l’absence de propositions chiffrées, l’expert a effectué une proposition de coûts comprenant une étude préalable sur deux solutions garage ou dans la cour. Il a estimé le coût de ces travaux à 8000 € HT.
Il convient dès lors de condamner in solidum les consorts et la société AGENCE RENOV DESIGN à procéder aux travaux préconisés par l’expert 50 euros par jour de retard prenant effets 3 mois après la signification de la présente décision.
Sur la demande de condamnation in solidum des consorts et de la société AGENCE RENOV DESIGN à indemniser ses préjudices :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [X] produit un relevé de compte de l’assurance maladie attestant de la prise en charge partielle de rendez-vous chez un otorhinolaryngologiste et prescription pour des anxiolytique en 2021. Il est cependant relevé que l’une des pièces de suivi en otorhinolaryngologie est datée du 18 août 2020 et est donc antérieure à la mise en place de la pompe à chaleur litigieuse. De même la prescription médicale du 10 mars 2021 est concomitante à une période lors de laquelle un attestant indique que Madame [X] a subi une intervention chirurgicale .Aucun élément ne permet en tout état de cause d’établir un lien entre ces rendez-vous ORL et la prise de calmants. La demande de prise en charge des frais médicaux sera rejetée.
Elle fait également état de frais de déplacement, sans justifier de leurs liens avec le bruit de la pompe à chaleur. La demande de remboursement de ces frais sera également rejetée.
S’il est effectif qu’un préjudice de jouissance résulte de l’implantation de la PAC à proximité de son salon, l’expert judiciaire a rappelé que l’impact généré était moins important dans la chambre à coucher, et était donc moins susceptible d’impacter le sommeil de la requérante ; celle-ci ne justifie pas de la nécessité d’un relogement imposé par le bruit généré, étant acquis au terme des attestations versées, qu’elle a été accueillie dans sa famille après avoir subi une intervention chirurgicale. La persistance d’un bruit significatif dans la principale pièce de vie de son logement durant plusieurs années caractérise cependant le préjudice allégué pouvant être fixé à la somme de 2000 €.
Les consorts [Y] et la société AGENCE RENOV DESIGN seront solidairement condamnés à lui verser cette somme en indemnisation de son préjudice de jouissance. Le surplus de la demande sera rejeté.
Aucun élément distinct ne vient établir le préjudice moral subi par Madame [X], la longueur de la procédure ne pouvant à elle seule caractériser celui-ci étant rappelé que n’est pas soulevé ni démontré une résistance abusive des défendeurs. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à être relevés et garantis par la société AGENCE RENOV DESIGN formées par les consorts [Y] :
Le manquement par le constructeur à son obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrages quant à l’emplacement choisi pour placer l’unité centrale, de mêmes que l’absence de diligences mises en œuvre malgré les multiples sollicitations de leurs clients dans le cadre amiable, puis de la conciliation mise en œuvre et enfin au cours des opérations d’expertise judiciaire, caractérise un faute contractuelle permettant d’accueillir la demandes des consorts [Y] visant à être relevés et garantis par le constructeur de toutes condamnations prononcées à leur encontre du fait de l’installation de la pompe à chaleur litigieuse.
Sur la demande indemnitaire des consorts [Y] à l’encontre de la société AGENCE RENOV DESIGN :
Sur le fondement de l’article 1227 du code civil, qui dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », les consorts [Y] forment une demande de résolution du contrat de vente et installation de la pompe à chaleur litigieuse.
Pour caractériser une faute grave justifiant la résolution du contrat et le versement d’une somme de 12000 €, Monsieur [V] [C] et Madame [D] [T] soutiennent que la pompe installée n’a jamais fonctionné correctement, et qu’aucune entreprise n’accepte d’intervenir pour effectuer des travaux d’amélioration et de déplacement de nature à faire cesser le trouble subi par leur voisine, et leur garantir un meilleur système de chauffage. Ils produisent à l’appui de leurs dires des factures d’électricité attestant d’une hausse significative de leur consommation d’électricité entre 2018 et 2021.
Il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire que les consorts ont choisi de remplacer leur ancien chauffage au fioul par une pompe à chaleur électrique assurant tout à la fois l’alimentation en eau chaude et le chauffage de leur logement ; la hausse des factures d’électricité n’est que la conséquence logique d’un tel choix, et aucun élément technique ne permet d’attribuer cette hausse à une PAC qui serait surdimensionnée et énergivore au regard de leur besoin. Ils ne fournissent de même aucun document pour justifier du recours à d’autres entreprises ayant refusé d’intervenir.
Il n’est donc nullement établi que la société AGENCE RENOV DESIGN a vendu aux consorts un matériel impropre à sa destination. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de résolution de la vente et en paiement d’une somme de 12 017,32 € dont la nature n’est au demeurant pas précisée, mais semblant correspondre au montant de la vente et de la prestation facturée le 15 septembre 2020 par la société AGENCE RENOV DESIGN.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. "
Monsieur [V] [C], Madame [D] [T] et la société AGENCE RENOV DESIGN succombant supporteront la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 10 510,34 €.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [C], Madame [D] [T] et la société AGENCE RENOV DESIGN, condamnés aux dépens de l’instance, seront condamnés in solidum à verser la somme de 4000 euros à Madame [A] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C], Madame [D] [T] et la société AGENCE RENOV DESIGN à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés en page 22, 23 et 24 du rapport déposé par Monsieur [E] [U], expert judiciaire le 02 janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de trois mois à compter la signification de la présente décision et dans un délai de huit mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C], Madame [D] [T] et la société AGENCE RENOV DESIGN à payer à Madame [A] [X] la somme de 2000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [A] [X] de ses demandes d’indemnisation de son préjudice et de ses frais de déplacements et médicaux ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C], Madame [D] [T] de leur demande en résolution de la vente de la pompe à chaleur de marque CHAPEE modèle ERA-N DUO suivant facture n°PAC1944 du 15 septembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C], Madame [D] [T] de leur demande de condamnation de la société AGENCE RENOV DESIGN à leur payer la somme de 12 017,32 € ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C], Madame [D] [T] et la société AGENCE RENOV DESIGN à payer à Madame [A] [X] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C], Madame [D] [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C], Madame [D] [T] et la société AGENCE RENOV DESIGN aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à un montant de 10 510,34 € ;
CONDAMNE la société AGENCE RENOV DESIGN à relever et garantir Monsieur [V] [C] et Madame [D] [T] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 04 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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