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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGSS
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
[L] [R]
C/
[P] [V]
Expédition délivrée le 05.05.2025
à Mme [L] [R]
Exécutoire délivré le 05.05.2025
à Mme [L] [R]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par sa mère Mme [G] [R], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, Madame [L] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner à Madame [P] [V] la restitution d’un dépôt de garantie de 780 euros.
Madame [L] [R] et Madame [P] [V] ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [L] [R], représentée par sa mère Madame [G] [R] munie d’un pouvoir, a maintenu les termes de sa requête. Elle précise au soutien de sa demande que l’état des lieux de sortie ne fait mention d’aucun dommage ou manque d’entretien justifiant la retenue qui lui a été opposée. Elle indique que la propriétaire lui impute des dégradations et un manque d’entretien a posteriori.
Interrogée par le juge, elle expose ne pas être en possession de l’état des lieux d’entrée.
Madame [D] [V] n’a pas comparu ayant fait état d’un déplacement professionnel sans solliciter le report de l’audience.
L’argumentaire et les pièces reçues par courrier ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure orale.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu des dispositions des articles 1731 et 1732 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aucun état des lieux d’entrée n’étant produit par [L] [R] l’appartement est réputé avoir été mis à disposition de la demanderesse en bon état de réparations locatives.
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la locataire qu’elle s’est vue reprocher par courriel un état de propreté insatisfaisant (traces de graisse sur la plaque chauffante, le réfrigérateur très sale, toiles d’araignées) et un canapé taché avec un pied cassé.
L’état des lieux de sortie ne contient aucune observation relative à l’état de propreté du logement, il n’y a donc pas lieu de retenir un quelconque forfait nettoyage à l’encontre de la locataire. Les éléments sont globalement décrits en bon état, y compris le réfrigérateur. Les placards et le lit sont à l’état d’usage sans autre précision quant à leur état de dégradation.
Le canapé présente quelques tâches mais le pied n’est pas cassé, ne justifiant ainsi pas qu’il soit mis à la charge de Madame [L] [R] le coût de son remplacement. Aucun élément chiffré ne permet au surplus d’apprécier le coût du nettoyage du canapé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie dans son intégralité.
Madame [P] [V] sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, sttauant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [P] [V] à payer à Madame [L] [R] la somme de 780 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,
Condamne Madame [D] [V] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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