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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 9 févr. 2026, n° 23/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00153 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-OPO / Chambre de la famille
AFFAIRE : [C] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Luc DIER,
DEMANDEUR :
[S] [U] [I] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Guillaume BLANCHE avocat au Barreau de PAU, avocat plaidant, et Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de ST-GAUDENS, avocat postulant
DEFENDEUR :
[L] [R] [F] [N], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Julien LEPLAT, avocat au Barreau de PAU, avocat plaidant, et Me Jean-sébastien BILLAUD avocat au barreau de ST-GAUDENS, avocat postulant,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute [L] [N] de sa demande tendant à prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce entre [S], [U], [I] [C] de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (94) et de [L], [R], [F] [N] de nationalité française né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (60) mariés le [Date mariage 6] 2015 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (31) ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de [S] [C] et de [L] [N] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
Déboute [S] [C] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce entre les parties à la date du 30 janvier 2023 ;
Fixe les effets du divorce entre les parties à la demande en divorce, soit le 21 mars 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Déclare irrecevables les demandes tendant à :
— attribuer à titre définitif la jouissance du véhicule Ford Transit à [S] [C] ;
— attribuer à titre définitif la jouissance du véhicule Ford Focus à [S] [C] ;
— attribuer à titre définitif la jouissance du véhicule Renault Twingo à [L] [N] ;
— condamner [L] [N] à clôturer le compte joint n° 95 31 91 44 581, ouvert auprès de l’agence [8] ;
— dire que le crédit du véhicule incombera à [S] [C] ;
Dit n’y avoir lieu de rappeler chaque partie qu’elle doit remplir sa contribution au paiement de l’impôt ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, si nécessaire et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que [X] [N] est majeure depuis le [Date naissance 1] 2025 ;
Constate que [S] [C] et [L] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
Rappelle que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant, la pratique de sports dangereux, les sorties du territoire national ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son éducation dans le respect dû à sa personne ;
Dit que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychique ;
Dit que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Dit que le parent chez qui l’enfant se trouve est habilité à prendre seul les décisions relatives à sa vie courante ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que par principe, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs selon une fréquence et une durée fixées amiablement entre les parents ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs:
✓à compter de la première visite et pendant les 6 prochains mois :
— un droit de visite médiatisé au point rencontre de [Localité 13], deux fois par mois (avec une possibilité de sortie progressive avec les enfants et après accord de l’association « Ecoute moi grandir ») ;
— à charge pour la mère ou pour toute personne digne de confiance connue des enfants de les amener et d’aller les chercher au point rencontre géré par l’association « Ecoute Moi [O] » ;
— à charge pour l’association « [9] [O] »de définir précisément le jour et l’heure où le père exercera son droit de visite et de communiquer cette information à chacun des parents ;
— à charge pour le père de se rendre dans le point rencontre pour exercer son droit de visite ;
— à charge pour les parents de respecter le règlement intérieur de l’association « [9] [O] » ;
— à charge pour les parents de respecter la place, les droits et l’image de l’autre parent auprès des enfants ;
✓ à l’issue de cette période et pendant les 6 mois suivants et à condition que le père ait exercé régulièrement le droit de visite médiatisé, il bénéficiera d’un droit de visite les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10 h 00 à 17 h 00, y compris pendant les vacances scolaires :
— à charge pour le père d’aller récupérer et ramener les enfants soit par lui-même soit par toute personne digne de confiance connue des enfants, au domicile maternel et à défaut, devant la mairie de la commune du domicile de la mère et à défaut, devant la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche de ce domicile, pour exercer son droit de visite ;
— à charge pour les parents de respecter la place, les droits et l’image de l’autre parent auprès des enfants ;
Dit qu’il appartiendra aux parents de prendre attache avec l’Association [10] au 05 -61-89-81-30 et situé [Adresse 7] ;
Condamne [L] [N] à payer à [S] [C] la somme mensuelle de 50 € par enfant soit une somme globale de 300 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des six enfants communs ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr , tél : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Précise que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes et qu’elle sera due même pendant les périodes où le débiteur héberge le cas échéant les enfants ;
Dit qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera à être versée sous condition que le parent ayant les enfants à sa charge justifie régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de leur situation ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que cette contribution, payable chaque mois avant le 10 et d’avance au domicile de la créancière et sans frais pour celle-ci, sera de plein droit indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) et révisable entre le 1er et le 10 janvier de chaque année et pour la première fois entre le 1er et le 10 février 2027 selon la formule suivante :
(montant initial de la contribution alimentaire) x (nouvel indice)
— ---------------------------------------------------------------------------
Indice initial
Dit que le nouvel indice est celui connu au jour de la réévaluation de la contribution alimentaire et l’indice initial celui existant au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra procéder directement à l’indexation à la date sus indiquée sans que la créancière n’ait à la réclamer ;
Dit que pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de téléphoner au 08 92 68 07 60 ;
Dit qu’il est possible de calculer le montant de la contribution alimentaire indexée sur le site Internet de l’administration française l’adresse suivante : www.service-public.fr/calcul-pension ;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers ;
* autres saisies ;
* paiement direct entre les mains de l’employeur ;
* recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
2° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Dit que [L] [N] s’acquittera par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé, école privée, frais extra-scolaire…) à charge pour les parents de se mettre d’accord au préalable sur l’engagement de la dépense ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [S] [C] et [L] [N] aux dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’enquête sociale.
Le greffier La présidente
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