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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 4 nov. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00178 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDNU
Jugement du 04 Novembre 2025
Minute n°
[H] [G]
C/
Société [13], Société [11], [21], S.A. [17]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 04.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025;
Sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de :
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
Assistée de Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] à l’égard de :
Créanciers :
Société [13]
Gestion du surendettement, [Adresse 9], Absente
Société [11]
[Adresse 15], Absente
SIP DE L’EST DE LA SOMME
[Adresse 2], Absente
S.A.FLASH [19] [Localité 8]
[Adresse 4], Absente
1
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES :
Par jugement du 21 janvier 2025, publié le 4 février 2025 au BODACC, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la présente juridiction a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [H] [G] et dit que l’ensemble des créanciers devaient déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC entre les mains du mandataire désigné, Me [R] [P].
Par ordonnance du 28 avril 2025, la SELARL [16], prise en la personne de Maître [Z] [Y] a été désigné en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel de Madame [H] [G] en lieu et place de Maître [R] [P] ayant fait valoir ses droits à la retraite.
Par lettre du 7 août 2025, Maître [Y] a déposé son bilan économique et social après qu’il l’ait adressé à chacun des créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.
Le greffe a régulièrement convoqué à l’audience et invité à produire leurs observations la débitrice et les créanciers.
A l’audience, Madame [H] [G] réitère sa demande de rétablissement personnel en confirmant l’absence d’actif réalisable autre que le bien immobilier indivis. Elle ajoute qu’une procédure aux fins de liquidation-partage de l’indivision est pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens.
Les créanciers n’ont pas fait valoir d’observations.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’arrêté de l’état des créances et les éventuelles contestations :
Les créanciers sont tenus de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du 4 février 2025 et à l’adresse et aux coordonnées du mandataire désigné.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées.
Sont éteintes les créances existant au jour du jugement d’ouverture de la procédure qui n’auront pas été produites entre les mains du mandataire désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la présente décision au BODACC, sauf relevé de forclusion par le juge.
La présente juridiction ne peut être saisie d’une demande en relevé de forclusion que dans un délai de six mois à compter de la publicité au BODACC.
Sous peine d’irrecevabilité, le débiteur et les créanciers sont tenus d’adresser au greffe 15 jours avant l’audience leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances.
En l’espèce, le délai en demande de relevé de forclusion est expiré depuis le 5 août 2025.
Sur les quatre créanciers partie à la procédure, trois d’entre eux ont déclaré leur créance ([13], le [12] et la [20] [Localité 18]).
2
Les créanciers régulièrement informés par le mandataire de l’état des créances n’ayant pas fait connaître de contestations, il convient d’arrêter l’état des créances selon bordereau annexé à la présente décision à la somme de 115.714,87 euros, dont 104.881,87 euros à titre privilégié.
Sur la poursuite de la procédure de rétablissement personnel et la liquidation judiciaire du patrimoine :
Madame [H] [G] n’ayant pas vu sa situation se modifier favorablement, elle se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il a donc lieu de poursuivre la vente de son seul actif réalisable, l’immeuble indivis situé à [Adresse 22], cadastré section [Cadastre 7], pour 7 ares et 10 centiares selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Arrête l’état des créances selon bordereau annexé à la présente décision, à la somme de 115.714,87 euros;
Rappelle que sont éteintes les créances existantes au jour du jugement d’ouverture de la procédure, ou trouvant leur fait générateur antérieurement audit jugement, qui n’ont pas été produites entre les mains du mandataire désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité dudit jugement au BODACC ;
Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [H] [G] ;
Maintient en qualité de liquidateur la SELARL [16], prise en la personne de Maître [Z] [Y];
Rappelle que le liquidateur désigné dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
Rappelle que le liquidateur rend compte de sa mission à la présente juridiction en déposant un rapport dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
Dit que les frais et dépens, en ce compris les frais de publicité, seront avancés par le Trésor public ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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