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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOC D' EXPLOITATION DES ETS TABOTTA, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLES GROUPAMA D ' OC, Société SG2P, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UELO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UELO
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à la SCP MOUNIELOU
à la SELARL VERBATEAM [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [G], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES GROUPAMA D’ OC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SG2P, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A.R.L. SOC D’EXPLOITATION DES ETS TABOTTA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
M. [L] [X], demeurant [Adresse 11]
défaillant
Mme [P] [E], demeurant [Adresse 11]
défaillant
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UELO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 novembre 2025 au 28 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 04 juin 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [I] [G], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A. BPCE IARD, la Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES GROUPAMA D’ OC, la Société SG2P, la S.A.R.L. SOC D’EXPLOITATION DES ETS TABOTTA, M. [L] [X], Mme [P] [E] pour solliciter une expertise du fait de désordres de fissurations sur les façades, fissures en carrelage notamment affectant un immeuble, sis [Adresse 10], et ce en suivant de l’achat de sa maison d’habitation.
La Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES GROUPAMA D’ OC réclame débouté des demandes et fait des réserves et protestations subsidiaires.
La S.A. BPCE IARD formule des réserves et un complément de mission.
Les autres défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
L’entreprise TABOTTA a procédé à des travaux de couverture, charpente mais également de reprise de bardage bois suivant facture produite.
Il résulte du rapport EUREXO que des fissures existent sur les façades , sous le plancher hourdi, sur le carrelage, en vide sanitaire. Le rapport SARETEC relève les mêmes désordres et évoque le fait que la sécheresse n’est pas la cause déterminante de ces fissures.
Les photographies et rapports concluent à des défaut de réalisation, des matériaux hétérogènes associés, des effets de rotation de plancher sur les maçonneries. Les façades affectées de fissures concernent manifestement et principalement le gros oeuvre et il n’est pour l’heure pas démontré que la couverture, charpente ou même le bardage bois soient affectés de désordres ou cause des fissures constatées.
A ce stade procédural et d’investigations techniques, la société TABOTTA et son assureur GROUPAMA n’ont pas lieu de figurer dans l’expertise qui sera ordonnée.
La société SG2P a manifestement réalisé des travaux d’électricité et d’isolation des combles, de peinture, de menuiserie, de bloc porte.
Il n’est pas non plus démontré que les désordres soient en lien avec les ouvrages réalisés par la société SG2P. Au demeurant, le sinistre de 2017 avait donné lieu à rapport qui concluait qu’aucun des griefs ne pouvait être imputé aux différentes parties mises en cause dans l’affaire (vendeurs compris). Les désordres alors relevés portaient sur les refoulement de siphon, fuites d’eau (chasse), fissures murs et plafonds mais intérieurs, dysfonctionnement de menuiseries etc…
La demanderesse estime que ces désordres ont finalement persisté mais les désordres qui sont globalement démontrés concernent des fissures en façades extérieures, sur carrelage, vide sanitaire.
En l’état dans lequel se présente le dossier et au vu des fissures extérieures, il y a lieu de rechercher les causes qui intéressent potentiellement les précédents propriétaires, vendeurs qui auraient, par ailleurs, omis de faire état d’un incendie
Les pièces produites ne sont pas suffisamment claires pour permettre de considérer que les sociétés assignées et leurs assureurs pourraient être responsables des désordres au vu des travaux qui auraient été réalisés en suivant d’un incendie dont la demanderesse n’aurait pas été informée.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de :
— S.A. BPCE IARD
— Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES GROUPAMA D’ OC
— Société SG2P
— et S.A.R.L. SOC D’EXPLOITATION DES ETS TABOTTA .
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons toutefois l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des seuls M. [L] [X], Mme [P] [E] et Mme [I] [G] et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], en la personne de :
[D] [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.16.39.81.14 Mèl : [Courriel 16]
ou en cas d’indisponibilité
[C] [U]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.35.17.54.64 Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire les ouvrages,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 14]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [I] [G], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [I] [G],
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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