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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 févr. 2024, n° 23/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01966 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQMX
AFFAIRE :[S] [R], [P] [E] épouse [R] C/ SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2023
Délibéré du 15 Janvier 2024, prorogé au 05 Février 2024
Notification le
Grosse et expédition à :
Maître Nicolas LARCHERES Toque 162 (Grosse + expédition)
Maître Didier SARDIN Toque 09586 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 18 octobre 2023, Monsieur [S] [R] et Madame [P] [R], née [E] ont fait citer la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile
— condamner la requise à verser la somme provisionnelle de 29 597,58 € au titre du préjudice subi ;
— la condamner à verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet les époux [R] font valoir que :
— ils sont propriétaires d’un véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 6] qui était assuré auprès de la société PACIFICA (pièces n°1 et 2) ;
— le 2 juin 2023, Madame [R] a été victime d’un accident de la circulation, un véhicule de Madame [D] ayant percuté son véhicule par l’arrière et l’ayant projeté sur le véhicule situé devant elle ;
— ayant déclaré le sinistre à leur assureur ils ont alors découvert que leur contrat d’assurance souscrit auprès de la société PACIFICA avait été résilié à la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES. Qu’en effet, celle-ci avait adressé le 27 février 2023 un courrier à la société PACIFICA pour résilier leur contrat sans avoir été mandaté pour le faire ;
— la société GROUPAMA RHONE ALPES a prétendu le 6 mai 2023 n’avoir pas demandé à la société PACIFICA de résilier leur contrat ;
— ils ont rappelé par courrier du 6 juin 2023 à la société PACIFICA n’avoir signé aucun nouveau contrat d’assurance auprès de la société GROUPAMA RHONE-ALPES, ni aucune demande de résiliation et lui ont demandé de remettre en place le contrat initial ;
— n’ayant eu aucune réponse, ils ont par courrier recommandé AR du 21 juin 2023 de leur conseil invoqué que la résiliation a été faite par la société GROUPAMA RHONE-ALPES sans mandat valable ;
— il s’avère cependant que la société PACIFICA a opposé le caractère apparent du mandat invoqué par la société GROUPAMA RHONE-ALPES ;
— par l’intermédiaire de leur avocat, ils ont mis en demeure la société GROUPAMA RHONE ALPES d’assumer les conséquences de l’erreur commise et de prendre en charge l’ensemble des coûts liés à la réparation de leur véhicule. Que cette dernière leur a proposé par courriel du 21 juillet 2023 de mettre en place un contrat d’assurance à compter du 1er avril 2023 et de prendre en charge les dommages subis ;
— une réunion d’expertise a été organisée le 1er août 2023 après que tous les assureurs concernés aient été convoqués au cours de laquelle le montant des réparations a été évalué à la somme de 7 259,65 € TTC ;
— à la suite de ce rapport ils ont sollicité l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice par l’intermédiaire d’un courrier de leur conseil du 2 août 2023. Que par courrier du 23 août 2023 la société GROUPAMA RHONE ALPES a proposé de régler les sommes suivantes :
* 7 259,64 € au titre des travaux de réparation du véhicule,
* 405,98 € au titre des frais de remorquage,
* 1 000 € au titre du préjudice subi ;
— par courrier de leur conseil du 30 août 2023 ils ont demandé à la société GROUPAMA RHONE ALPES de prendre également à sa charge l’ensemble des frais exposés, à savoir une somme de 2 266 € TTC et de leur verser une indemnité de 9 360 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— par courrier du 6 septembre 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES a refusé cette proposition.
En défense la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE demande au juge des référés de :
— juger que la demande des époux [R] se heurte à une contestation sérieuse en considération de la faute qu’ils ont commise pour ne pas avoir tiré les conséquences de la résiliation de leur contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie PACIFICA ;
— en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— juger à titre subsidiaire que la réclamation des époux [R] n’est pas intégralement justifiée et limiter la provision réclamée à une somme que le tribunal appréciera en tenant compte de l’incidence possible de la faute des époux [R] telle qu’elle pourrait être retenue par le juge du fond ;
— débouter les époux [R] de leurs demandes relatives aux dépenses excédant le remorquage et les frais d’expertise.
Les époux [R] dans leurs dernières écritures, tout en maintenant leurs demandes, l’actualise à 29 614,14 € s’agissant du préjudice subi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Qu’il sera de même relevé que la société PACIFICA n’est pas partie à l’instance.
Attendu en l’espèce que la question relative à la responsabilité de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, laquelle aurait résilié de manière abusive leur contrat auprès de leur précédent assureur, la société PACIFICA, relève de la seule appréciation des juges du fond.
Qu’il ne saurait être tiré argument du fait que la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aurait dans un courrier du 23 août 2023, proposé de prendre en charge certains frais alors même que son offre est contestée par les époux [R] dans le cadre du présent litige et ne peut dès lors lui être opposable.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Monsieur [S] [R] et Madame [P] [R], née [E] à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Monsieur [S] [R] et Madame [P] [R], née [E], à l’origine de la présente procédure, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons Monsieur [S] [R] et Madame [P] [R], née [E] à mieux se pourvoir ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] [R] et Madame [P] [R], née [E] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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