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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 26 mars 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00116
N° Portalis DBX4-W-B7J-UY65
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 26 Mars 2026
[O] [A]
[M] [A]
C/
[V] [C] [G] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2026
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 26 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 30 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C] [G] [B]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 3 et 6 décembre 2024, Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] ont donné à bail à Monsieur [V] [B] un appartement à usage d’habitation n°304 et un parking couvert n°28 situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 577 euros et une provision sur charges mensuelle de 52 euros.
Le 19 septembre 2025, Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] ont fait signifier à Monsieur [V] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] ont ensuite fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.449,28 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 novembre 2025.
A l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 1.254,53 euros, pour inclure les paiements et mensualités jusqu’à celle de janvier 2026 comprise. Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] ont ajouté que même si les versements avaient repris depuis novembre 2025 et si l’arriéré était réglé en cours de délibéré, ils maintenaient leurs demandes.
Monsieur [V] [B], comparaissant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant sa dette en une échéance le 9 février 2026 ou en plusieurs mensualités de 200 euros par mois jusqu’à apurement. Il indique qu’il a été en difficulté pour payer ses loyers car il avait payé l’hébergement en hôtel de son ancienne compagne, mais qu’il a désormais de quoi faire face à son loyer pour [Localité 2] et à son loyer à [Localité 3], gagnant 3.500 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
A la demande du juge, Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] ont adressé un décompte du 10 février 2026 en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé le 3 zet 6 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article VII. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 1.820,28 euros a été signifié le 19 septembre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Toutefois, partie de cette dette est composée de frais de 104,28 euros correspondant à un commandement de payer du 28 juillet 2025, dont il n’est pas justifié à l’instance et qui ne correspond pas à des loyers, charges ou dépôt de garantie. Ainsi, cette somme ne doit pas être prise en compte pour vérifier l’acquisition de la clause résolutoire et il convient de vérifier si Monsieur [V] [B] s’est acquitté de la somme de 1.716 euros.
Monsieur [V] [B] n’a réglé dans le délai de six semaines qu’une partie de la somme, à hauteur de 629 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1 novembre 2025.
II. SUR [B] MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] produisent un décompte du 10 février 2026 démontrant que Monsieur [V] [B] reste devoir la somme de 1.150,25 euros, mensualité de janvier 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite de 104,28 euros dont il n’est pas justifié.
Monsieur [V] [B] n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience. Le paiement de la totalité de l’arriéré qu’il se proposait de faire le 9 février 2026 n’apparaît pas sur le décompte du 10 février 2026 transmis par ses bailleurs.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.150,25 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et des propositions de règlements formulées par Monsieur [V] [B], démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 5 mensualités de 200 euros chacune et d’une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Monsieur [V] [B], les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [V] [B] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A], Monsieur [V] [B] sera condamné à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 03 et 06 décembre 2024 entre Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] et Monsieur [V] [B] concernant un appartement à usage d’habitation n°304 et un parking couvert n°28 situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 1 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à verser à Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] à titre provisionnel la somme de 1.150,25 euros (décompte arrêté au 10 février 2026, incluant une dernière facture de janvier 2026) ;
AUTORISONS Monsieur [V] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 200 euros chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] puissent, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [V] [B] soit condamné à verser à Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à verser à Monsieur [O] [A] et Madame [M] [A] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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