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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/09300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09300 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBOD
N° MINUTE :
2025/18
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/09300 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBOD
Par assignation du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Postale Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [R] [D], portant sur 7930,30 €, avec intérêts au taux nominal de 4,80 % l’an à compter du 3 février 2025, avec capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 12 avril 2022, par M. [D], qui portait sur 16 800 €, remboursable en 40 mensualités consécutives de 466,94 €, au taux nominal de 4,80 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 3735,67 € d’échéances impayées et 3579,56 € de capital restant dû, soit 7880,25 €, outre intérêts au taux nominal de 4,80 % l’an à compter du 9 septembre 2025, date de l’assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 565,02 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [D] est condamné à payer 7881,25 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 16 800 €, conclu le 12 avril 2022, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 9 septembre 2025, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [D] à payer 7881,25 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du crédit de 16 800 €, conclu le 12 avril 2022, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 9 septembre 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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