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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00062 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEV2
AFFAIRE : Compagnie d’assurance SMABTP RCS de Paris ° 775 684 764 C/ [U] [I], [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP RCS de Paris ° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 09 septembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2025, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) a fait citer Monsieur [U] [I] et Madame [M] [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir :
— Déslgner tel expert qu’il plaira au Tribunal, cholsl sur la liste des experts agrées par les assureurs, pour l’instruction technique du sinistre déclaré à l’assureur dommage-ouvrage, en application de la CRAC, avec pour mission de :
¤ Rechercher et rassembler les données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis .
¤ Etablir un rapport préliminaire qui comportera l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des clommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances des caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans les délais prévus sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat
¤ Etablir un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations concernant les différentes mesures a prendre et différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés dans les Iimites des garanties d’une assurance dommage-ouvrage et en application des régles de la CRAC
¤ Remettre à l’assureur le rapport préliminaire qui lui permettra de notifier à son assuré sa position sur le prinicipe des garanties au plus tard le 21 juillet 2025,
¤ Remettre, s’il y a lieu, le rapport définitif d’expertise à l’assureur pour Iui
permettre de notifier son éventuelle proposition indemnitaire au plus tard le 25 août 2025;
— Ordonner la suspension du délai de l’articIe L 242-1 du code des assurances jusqu’au dépot du rapport préliminaire par l’expert judiciaire
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [U] [I] et Madame [M] [N] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées que, le 30 avril 2025, Monsieur [I] et Madame [N] ont adressé à la SMAPTP une déclaration de sinistre concernant des désordres relatifs a un défaut d’évacuation de la micro-station de leur immeuble construit à [Localité 5] en 2022, par la SAS BATIDUR laquelle est en liquidation judiciaire et était assurée à la SMABTP pour ladite construction.
Suite à ce sinistre, la demanderesse leur a proposé la désignation de deux experts successifs lesquels ont été récusés sans motif par Monsieur [I] et Madame [N].
Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise confié à un expert agréé assurance-construction afin de déterminer l’ampleur des désordres et d’établir les éventuels préjudices des défendeurs.
Sur la demande de suspension des délais de l’article L242-1 du code des assurances
L’article L242-1 alinéa 3 à 7 du code des assurances dispose : “L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.”
Il conviendra de faire droit à la demande de la SMABTP et de suspendre lesdits délais.
Sur les dépens
Il conviendra de condamner les défendeurs qui succombent aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— De visiter l’immeuble en présence de l’ensemble des parties dument convoquées, le décrire et dire s’il présente les désordres invoqués dans l’assignation,
— Rechercher et rassembler les données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis .
— Etablir un rapport préliminaire qui comportera l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des clommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances des caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans les délais prévus sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat
— Etablir un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations concernant les différentes mesures a prendre et différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés dans les Iimites des garanties d’une assurance dommage-ouvrage et en application des régles de la CRAC
— Remettre à l’assureur le rapport préliminaire qui lui permettra de notifier à son assuré sa position sur le prinicipe des garanties
— Remettre, s’il y a lieu, le rapport définitif d’expertise à l’assureur pour Iui permettre de notifier son éventuelle proposition indemnitaire ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par la SMABTP d’une avance sur frais d’expertise de 1 000 euros dont elle devra être en mesure de justifier au plus tard le 23 octobre 2025 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
ORDONNONS la suspension des délais de l’article L’article L242-1 alinéa 3 à 7 du code des assurances ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] et Madame [M] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier Le Juge des référés
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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