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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 22 oct. 2024, n° 20/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 20/05352 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKDQ
Minute : 24/02178
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] – ALGERIE (99)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 193
Et
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 13]
Chez Madame [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 juin 2021 ;
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Madame [M] [X], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (GIRONDE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] (SEINE-[Localité 19]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [M] [X] et Monsieur [S] [I] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [S] [I] à supporter à titre définitif l’intégralité de la dette locative relative à l’ancien domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à verser à Madame [M] [X] une prestation compensatoire de quinze mille euros (15 000 euros), en capital ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux pour les conséquences patrimoniales au 15 novembre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] et Monsieur [S] [I] de leurs demandes d’attribution des meubles meublants ;
CONSTATE l’accord des partie pour l’attribution des meubles meublants à Madame [M] [X] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants, emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie des mineurs ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en
temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [I] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
en dehors des vacances scolaires : les fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT que Monsieur [S] [I] assumera la charge d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l’exercice de ses droits ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit d’accueil devra aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 320 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 640 euros, la contribution financière que doit verser Monsieur [S] [I] à Madame [M] [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants [B], [D] [I], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 19] (SEINE-[Localité 19]), et [F], [P] [I], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 19] (SEINE-[Localité 19]) ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de [15] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [M] [X], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;à la [14] dont il dépend ;au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la question du rattachement fiscal des enfants, ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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