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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 12 déc. 2024, n° 22/05036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02346
N° RG 22/05036 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IRI6
Affaire : [E]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [E] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1354 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant pour avocat Me BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 3 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-005335 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant pour avocat Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 90 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2023,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
et de Madame [M] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10], [Localité 7] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 7] (MAROC),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er septembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [B] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
MAINTIENT la résidence des enfants [S] et [B] au domicile de Madame [M] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [E] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années paires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures, et la seconde moitié est décomptée à partir du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’au dernier jour des vacances, veille de rentrée scolaire, à 18 heures ;
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, il y a lieu de dire que les enfants seront pris en charge une année sur deux par chacun des parents alternativement pour la journée de leur anniversaire à savoir : chez la mère, les années impaires et chez le père les années paires ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
DIT qu’un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement en cas d’empêchement ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [E] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
RAPPELLE à Monsieur [Y] [E] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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