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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHUL
Jugement du 17 Juin 2025
Minute n°
[M] [Z] NEE [U], [Y] [Z]
C/
Société [18], Société [10], Société [15], S.A.S. [17] ([16])
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 17.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 6 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [M] [Z] née [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [Y] [Z], tuteur de Madame [M] [Z] née [U]
[Adresse 5]
représenté par Maître Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [11].
Créanciers :
Société [18]
Chez [9], [Adresse 8]
Absente
Société [10]
Chez [19], [Adresse 12], Absente
Société [14]
[Adresse 3]
Absente
S.A.S. [17] ([16])
[Adresse 4], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [C] [Z], sous mesure de tutelle exercée par son fils Monsieur [Y] [Z], a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement provisoire, mis en place le 12 juillet 2022, subordonné au règlement d’une succession et à la vente d’un immeuble au prix du marché.
Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, a de nouveau saisi, le 7 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 16 janvier suivant pour absence de bonne foi, les conditions du plan précitées n’ayant pas été totalement respectées.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 février 2025, Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, a formé un recours contre cette décision en contestant son absence de bonne foi. Monsieur [Y] [Z] expose que l’immeuble n’a pu être mis en vente en raison des travaux conséquents imposés par son état général, réduisant significativement le prix auxquels d’éventuels acquéreurs entendent s’engager. Il précise avoir fait réaliser des estimations et des devis qui ont pris du temps en raison des difficultés à mobiliser des artisans et que la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique a un coût qui a nécessité de mettre de l’argent de côté pendant plusieurs mois.
La débitrice, le tuteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont été représentés par leur conseil.
La débitrice, représentée par son tuteur, conteste être de mauvaise foi. Elle précise que le bien a été diagnostiqué en classe énergétique G, que de nombreux travaux coûteux sont à prévoir pour vendre le bien au meilleur prix et qu’elle ne peut les avancer. Le tuteur précise qu’il exerce son mandat sous le contrôle du juge des tutelles qui n’autorisera pas la vente à un prix inférieur aux estimations réalisées lesquelles ne tiennent pas compte des travaux à effectuer.
Elle ajoute qu’un mandat de vente exclusif a été régularisé au prix de la dernière évaluation et que des offres d’achat ont été reçues mais refusées pour l’instant compte tenu de la modicité du prix proposé.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer.
La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, alors que dans le cadre du précédent dossier, le plan provisoire de règlement du passif de Madame [M] [Z] entré en application en juillet 2022 pour 24 mois, a été subordonné à la vente d’un immeuble, aucune démarche n’a été entreprise pendant ce délai pour permettre la réalisation de cette vente. S’il ne saurait être reproché à la débitrice la non-réalisation de la vente, il lui appartenait néanmoins de procéder à des démarches actives pour tenter d’y parvenir. Or, pendant ce délai de 24 mois, seules des estimations ont été réalisées en octobre et novembre 2022. Les explications de Monsieur [Z] relatives à la nécessité de faire réaliser des travaux et/ou des devis ainsi que de financer un diagnostique technique ne sont pas démontrés. Les devis produits ne portent étonnement pas de date à l’exception d’un devis de 2016 qui ne témoigne pas de démarches actives pour vendre le bien.
Par ailleurs, ce devis n°7818 relatif à la division de la parcelle, présenté comme réalisé à la suite de la détection des anomalies dans le cadre des démarches de mise en vente du bien courant 2022 a en réalité été établi six ans plus tôt, comme l’a manifestement été également le devis n°7819 relatif au traitement des eaux usées, ce qui questionne la crédibilité des explications données par le tuteur sur les motifs de sa carence.
Le diagnostic énergétique, facturé à hauteur de 1.066,50 euros et non 1.700 euros comme indiqué dans le recours, n’a été réalisé qu’au mois d’août 2024 soit après l’expiration des précédentes mesures. Aucun mandat de vente n’a été régularisé pendant ce délai, seule une annonce sur le site Le Bon Coin paraît avoir été déposée à une date et à des conditions non précisées, ne permettant ainsi pas de vérifier le respect des conditions d’application du plan de 2022..
La légèreté des démarches de la débitrice représentée par son tuteur dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement, qui n’ont commencé à être réalisées qu’à l’expiration du précédent plan sans que des obstacles soient justifiés, caractérise sa mauvaise foi au sens du surendettement.
La décision de la commission de surendettement sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [Y] [Z] pris en sa qualité de tuteur de Madame [M] [Z] en son recours,
Dit que Madame [M] [Z], représentée par son tuteur est débitrice de mauvaise foi au sens du surendettement,
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 16 janvier 2025,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière La Juge
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