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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CKK
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CKK
N° de MINUTE : 25/02261
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [F], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CKK
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 juin 2024, la [8] ([9]) de Seine [Localité 13] a notifié à M. [T] [Y] son refus d’indemniser les indemnités journalières pour la période du 18 avril 2024 au 12 mai 2024 au motif que l’avis d’arrêt de travail pour cette période lui a été adressé après le délai légal de quarante-huit heures.
Par courrier du 6 juillet 2024, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable ([11]) afin de contester cette décision laquelle, lors de sa séance du 11 septembre 2024, a confirmé la décision de la [9].
C’est dans ce contexte que M. [Y] a saisi par requête reçue par le greffe le 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses indemnités journalières pour la période du 18 avril au 12 mai 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
M. [Y] sollicite le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 18 avril au 10 mai 2024.
Il expose avoir deux employeurs : la [12] et l’entreprise [14], avoir transmis son arrêt de travail à son employeur et à la [9] et ne pas avoir perçu les indemnités journalières. Il explique cependant avoir déposé son arrêt de travail dans la boite aux lettres de la Caisse ainsi qu’un duplicata de cet arrêt suite à la demande de la Caisse.
La [9] dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable refusant le bénéfice des indemnités journalières du 18 avril au 12 mai 2024 à M. [Y],
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir réceptionné l’avis d’arrêt de travail de M. [Y] le 11 juin 2024, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt prévue. Elle ajoute que M. [Y] ne pouvait ignorer les sanctions auxquelles il s’exposait puisqu’il a déjà transmis tardivement un avis d’arrêt de travail pour la période du 9 janvier au 22 janvier 2023 et qu’elle lui avait envoyé un courrier d’avertissement lui indiquant qu’en cas de nouveau retard, l’arrêt ne serait pas indemnisé, que ce courrier avait été généré pour une période allant du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 18 avril au 12 mai 2024
Selon l’article L. 321-2 du code du même code, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R321-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article D. 323-2 du même code indique qu’en cas d’envoi à la [7] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du même code dispose enfin que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L314-1.
Le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières, étant précisé que le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, no 14-27.021 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 18-25.086).
Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis afin que la caisse organise son contrôle (Cass. soc., 27 oct. 1994, no 92-18.060 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15.561).
En l’espèce, M. [Y] ne justifie pas avoir envoyé à la [9] son arrêt de travail, ni dans le délai de 48 heures, ni avant la fin de la période d’interruption de travail. Il en est de même de son duplicata.
Le tampon apposé sur l’arrêt de travail délivré le 18 avril 2024 par le docteur [D] montre au contraire qu’il a été réceptionné par la Caisse le 11 juin 2024, soit postérieurement à la fin de la période d’interruption de travail prescrite au 12 mai 2024.
Par conséquent, l’organisme social a été privé de la possibilité de contrôler cet arrêt pendant sa période d’exécution. Le contrôle de la caisse ayant ainsi été rendu impossible, celle-ci est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières en application de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le recours intenté par M. [Y] ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [Y] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [T] [Y] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier, La présidente,
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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