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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
25 Novembre 2024
N° RG 24/02856 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NV4W
Code NAC : 50D
[G] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [P], en sa qualité de liquidateur de la SASU CENTURY CARS CENTER,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K], né le 07 Mars 1983 à [Localité 5] (33), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau des Hauts-De-Seine
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [P], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 477 751 911, dont le siège social est sis [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur de la SASU CENTURY CARS CENTER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 829 018 621 dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2021, Monsieur [G] [K] a acquis de la société Century Cars Center un véhicule d’occasion Citroën C 5 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 28 avril 2009, avec un kilométrage non garanti de 123.556 km, au prix de 4.990 €.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 27 janvier 2021 fait état de trois défaillances mineures sur l’état des freins et l’état du châssis. Un second contrôle technique établi le 29 janvier suivant à la demande de Monsieur [K] fait état en outre d’une défaillance majeure, que le garage a accepté de reprendre.
A la suite d’une panne survenue le 8 mars 2021, le véhicule a été immobilisé au garage Feu Vert de [Localité 6]. Le 11 mars 2021, Monsieur [K] a sollicité de la société Century Cars Center la résolution de la vente ainsi que le remboursement du prix et des frais, ce qui n’a pas été accepté par la garage.
Le Cabinet d’expertise BCA, mandaté par Monsieur [K], a expertisé le véhicule le 27 mai 2021. Un rapport a été déposé le 11 juin 2021, concluant que la panne rend le véhicule impropre et dangereux à son utilisation.
Par exploit du 25 novembre 2021, Monsieur [K] a fait assigner la société Century Cars Center devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés,Condamner la société Century Cars Center à lui restituer le prix de vente de 4.990 € et à reprendre le véhicule à ses frais,La condamner à lui payer la somme de 10.126,20 € au titre de son préjudice de jouissance,La condamner à lui payer la somme de 2.473,11 € au titre des frais annexes,La condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral,Ordonner l’exécution provisoire,La condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise de BCA Car Secure.
Il faisait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que les dysfonctionnements et la panne de son véhicule ont pour origine des vices cachés préexistant à la vente, que la société Century Cars, en sa qualité de vendeur, est tenue à la garantie des vices cachés, et qu’il est bien fondé à solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix et la réparation de ses divers préjudices : matériel, moral et de jouissance.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Century Cars Center, et désigné la Selarl de Keating prise en la personne de Maître [Z] [U] [P] en qualité de liquidateur.
Monsieur [K] a déclaré le 16 août 2022 entre les mains du mandataire une créance de 30.589,31 €.
Par exploit du 3 octobre 2022, Monsieur [K] a assigné en intervention forcée la Selarl de Keating prise en la personne de Maître [Z] [U] [P]. Par ordonnance du 2 février 2023, le Président de la deuxième chambre de ce tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 5 février 2024, ce tribunal a constaté qu’aucune demande n’était formulée à l’encontre de la Selarl de Keating ès qualités de liquidateur de la société Century Cars Center, et laissé les dépens à la charge de Monsieur [K].
Par exploit du 22 mai 2024, Monsieur [K] a de nouveau fait assigner la Selarl de Keating, prise en la personne de Maître [Z] [U] [P], en sa qualité de liquidateur de la société Century Cars Center, devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Il demande au tribunal de :
Fixer le montant de sa créance à l’encontre de la Selarl de Keating en sa qualité de liquidateur de la société Century Cars Center, au passif de cette société,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la Selarl de Keating en sa qualité de liquidateur de la société Century Cars Center à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il reprend purement et simplement les moyens développés dans son assignation d’origine, en date du 25 novembre 2021.
La Selarl de Keating, régulièrement assignée le 22 mai 2024 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, le tribunal renvoie à l’assignation du 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par l’effet de l’article L 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, Monsieur [K] a déclaré le 16 août 2022 une créance de 30.589,31 € entre les mains du liquidateur de la société Century Cars Center, qui se décompose ainsi :
4.990 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,10.126,20 € au titre du préjudice de jouissance,2.473,11 € au titre des frais annexes,10.000 € au titre du préjudice moral,3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il s’ensuit qu’il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence des désordres, de leur origine et de leurs différents caractères, à savoir qu’il doivent être inhérents à la chose vendue, d’une certaine gravité, cachés, et rendre la chose totalement inutilisable ou en diminuer l’utilité, l’appréciation du caractère caché se faisant in concreto, selon l’ampleur des connaissances de l’acquéreur et de la qualité de professionnel du vendeur.
En l’espèce, l’expert de la société BCA a noté que le véhicule s’affaisse à l’arrière et que les suspensions arrière sont en position extrême basse, que de la corrosion est présente sur l’ensemble du châssis, sur les longerons, sur l’alternateur, sur l’échappement, sur le hayon, sur les sphères hydrauliques avant et arrières, sur le répartiteur arrière de suspensions, que le bouton de gestion de hauteur des suspensions reste inactif et que la climatisation ne fonctionne pas.
Compte tenu de la nature des constatations et du court délai entre la vente et la survenance de la panne, il est établi que le défaut était existant avant la vente. L’expert conclut que le véhicule est impropre et dangereux à son utilisation.
Il en découle que les défaut identifiés n’étaient pas apparents, qu’ils étaient antérieurs à la vente, et que ces défauts, par l’absence de sécurité qu’ils entraînent, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné sans réparations coûteuses.
L’expertise a été effectuée de manière contradictoire, et le dirigeant de la société Century Cars Center n’a adressé aucun commentaire après l’envoi du procès-verbal d’expertise.
La société Century Cars Center devait dès lors sa garantie à Monsieur [K].
Sur les demandes de Monsieur [K]
Conformément à l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [K] est donc bien fondé à solliciter la résolution de la vente du véhicule et la restitution du prix de 4.990 €.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est de principe que le vendeur professionnel – ce qu’était la société Century Cars Center – est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Monsieur [K] est dès lors bien fondé à réclamer le remboursement des frais d’immatriculation à hauteur de 198,76 €, les frais d’assurance d’un véhicule qu’il n’a pratiquement pas utilisé, à hauteur de 836,90 €, le remboursement de frais de transports en commun à hauteur de 67,85 €, la somme de 472 € au titre de la location d’un véhicule du 18 mars au 16 avril 2021, le remboursement du contrôle technique du 29 janvier 2021, soit 62 €, ainsi que la somme de 700 € au titre de l’expertise BCA, soit un total de 2.337,51 €. En revanche la somme de 135,60 € au titre de la réparation des freins sera écartée, les parties ayant décidé de manière claire le 28 janvier 2021 que ces frais resteraient à la charge de Monsieur [K] (pièce n° 6).
S’agissant du préjudice de jouissance, le demandeur sollicite la somme de 10.126,20 €, correspondant à 7 mois de location de véhicule à compter du 8 mars 2021 avec un coût de 1.446,60 € par mois. Toutefois, il ne justifie nullement d’avoir loué un véhicule de ce coût. Il justifie au contraire d’avoir dépensé, jusqu’au 16 avril 2021 67,85 € de transports en commun et 472 € de location de véhicule, qui ont d’ores et déjà été pris en compte dans les frais annexes. Le rapport d’expertise du 11 juin 2021 ayant conclu que le véhicule était définitivement impropre à son utilisation, il appartenait à Monsieur [K] de prendre toutes dispositions à compter de cette date. Le préjudice de jouissance entre le 16 avril et le 11 juin 2021 sera évalué, sur la base de 30 € par jour, à la somme de 1.680 €.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [K] sollicite la somme de 10.000 €, invoquant la perte de son travail, la rupture du lien bimensuel avec ses enfants en bas âge et les tensions au sein de sa famille. Il ne communique toutefois aucun document à l’appui de ses dires, et ne démontre pas de lien de causalité avec le vice caché. Cette demande sera donc écartée.
S’agissant de l’indemnité de procédure, il serait inéquitable que les frais irrépétibles de l’action en garantie des vices cachés restent entièrement à la charge de Monsieur [K]. La somme de 2.000 € sera donc fixée au passif de la société Century Cars Center sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la créance de Monsieur [K] au passif de la société Century Cars Center sera fixée à la somme totale de 11.007,51 € à titre chirographaire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’impécuniosité de la procédure collective, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la liquidation judiciaire une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën C 5 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 28 janvier 2021 entre la société Century Cars Center et Monsieur [G] [K] ;
Fixe la créance de Monsieur [G] [K] au passif de la société Century Cars Center à la somme totale de 11.007,51 € à titre chirographaire ;
Déboute Monsieur [G] [K] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé le 25 novembre 2024, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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