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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page
N°Minute:25/2288
N° RG 25/01123 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUXC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [F] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée délivrée à M [R] [F] [G]
Le 10 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 26 octobre 2022, LA SA BNP PARIBAS a consenti à M. [R] [F] [G] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt .
LA SA BNP PARIBAS a adressé à M. [R] [F] [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 12.017,70 euros par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023 .
LA SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 avril 2025, LA SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [R] [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 12.107,70 euros avec intérêts au taux de 18,40% à compter du 11 octobre 2023, avec application des dispositions de l’article 1343-1 du Code de procédure civile et capitalisation des intérêts, qu’il soit dit que les frais d’exécution forcée seront à la charge du débiteur, et que M. [R] [F] [G] soit condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [R] [F] [G] a comparu et reconnu être redevable des sommes qui lui sont réclamées au titre du découvert. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement, arguant d’une situation financière difficile.
La banque pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité du découvert.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
Page
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles .
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 5 juillet 2023 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, LA SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de LA SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant , d’un montant de 12.107,70 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 476,48 euros, soit la somme totale de 11.631,22 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [F] [G] au paiement de cette somme.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 octobre 2023.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [F] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.631,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 octobre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, M. [R] [F] [G] fait état de ressources trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de M. [R] [F] [G] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] [F] [G] aux dépens de l’instance.
La charge des frais d’ exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’ exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais .
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de LA SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE M. [R] [F] [G] à payer à LA SA BNP PARIBAS à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.631,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 octobre 2023.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [F] [G] aux dépens,
DEBOUTE LA SA BNP PARIBASde ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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