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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 3 févr. 2026, n° 23/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le 05 Mai 1975 à ANGOULEME
13 Rue Claude Monet
16000 ANGOULEME
représenté par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. MAH AUTOMOBILES 82 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
109 avenue Jean Jaurès
82300 CAUSSADE
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/01048 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EA6Z, a été plaidée à l’audience du 03 Juin 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant bon de commande n°194 du 17 mai 2019, M.[I] [S] a commandé auprès de la Sas M. A.H Automobiles 82 un véhicule Audi A4 immatriculé BE-676-VD, au prix de 4900 euros outre 30 euros de frais administratifs.
M.[S] a pris possession du véhicule le 27 mai 2019, après établissement d’une facture ramenée à 4800 euros.
Un contrôle technique avait été réalisé sur le véhicule le 18 mai 2019 et des travaux attestés par le vendeur le 24 mai 2019.
M.[S] s’est plaint de désordres affectant le véhicule et une expertise amiable contradictoire a été organisée le 14 octobre 2020.
En l’absence d’accord amiable entre les parties, une expertise judiciaire a été sollicitée en référé par M. [S], ordonnée par décision du 3 juin 2021. L’expert a établi son rapport le 23 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, M.[I] [S] a fait assigner la société MAH Automobiles devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, aux fins de résiliation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 novembre 2024 et l’affaire, initialement fixée à l’audience du 27 mai 2025 a été par la suite fixée au 3 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025, prorogé au 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions du 20 juin 2024, M.[I] [S] demande, au visa de l’article 1103 du “code de procédure civile” et des articles 1641 et 1644 du Code Civil, de:
— Débouter la société MAH AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes comme étant injustes ou en tout cas infondées ;
— Prononcer la résiliation judiciaire de la vente du véhicule de marque AUDI immatriculé BE 676 VD.
— Condamner la société MH AUTOMOBILES 82 à payer à Mr [S] [I] le prix de vente soit………………………………………………………….………4 800 €
augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais du vendeur.
— Juger que l’obligation de restituer le véhicule ne pourra être mise en œuvre qu’après l’obligation de restituer le prix d’achat ainsi que l’intégralité des sommes attribuées par le tribunal au titre des frais et accessoires et de dommages et intérêts.
— Condamner la société MH AUTOMOBILES 82 à payer à Mr [S] [I] :
* 200 € par mois à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi pour la période entre le 17/2/2020 et le 17/11/2023 inclus soit(45 mois x 200 €)…………………….…………………………………………………………………………………… 9 000 €
* 200 € par mois à compter du 18/11/2023 et ce jusqu’au jour du remboursement effectif du prix de vente et des sommes attribuées par le tribunal…………………………. ………………………………………………………… Mémoire
* au titre de la réparation inutile du 14/10/2020……………………………………. …………………………………………………92.64 €
*au titre du préjudice moral subi……….……………………………………2 000 €
— Condamner la société MH AUTOMOBILES 82 aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise judiciaire.
— Condamner la société MH AUTOMOBILES 82 à payer à Mr [S] [I] la somme de…………………………………………………………………………… 3 000 €
en application de l’article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l’espèce.
*
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 septembre 2024 via le Rpva, la société MAH Automobiles 82 demande au tribunal, au visa des articles 6-1 de la CEDH, 16, 160, 175 et 276 du Code de Procédure Civile, 1641 et 1644 du code civil, de:
A titre principal,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z],
— débouter Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MAH AUTOMOBILES, notamment au titre de la garantie des vices cachés,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la somme allouée à Monsieur [I] [S] à 4.800 euros TTC, correspondant au prix de vente,
— débouter Monsieur [I] [S] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] [S] à payer à la société MAH AUTOMOBILES 82 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alice DENIS, avocat au Barreau de TARN ET GARONNE, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour exposé des moyens développés à l’appui de leurs conclusions.
MOTIFS:
Sur la nullité du rapport d’expertise :
L’article 160 du code de procédure civile, relatif aux mesures d’instruction, précise que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Ainsi, dans le respect du contradictoire, l’expert a l’obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d’expertise, et doit être annulée l’expertise qui fait suite à une réunion à laquelle la partie absente et non représentée lors de la réunion précédente n’a pas été convoquée. (Civ. 3e, 7 février 2007, n°05-20.410).
Toutefois et conformément aux dispositions del’article 175, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Dès lors, il appartient notamment à la société MAH Automobiles 82 de rapporter la preuve du grief que lui causerait cette irrégularité.
En l’espèce, il est reproché à l’expert d’avoir mené des investigations techniques lors d’une réunion tenue le 5 décembre 2022, à laquelle la société MAH Automobiles 82 et son conseil n’avaient pas été conviés.
En effet, l’expert écrit ( p.19): “je n’ai pas convoqué car la consignation afférente n’a pas été mise en place. […] cependant comme les parties se sont spontanément présentées le 5 décembre 2022, j’ai mis le véhicule en place dans mes ateliers, fait constater ce que j’avais relevé précedemment aux parties présentes.”
Cependant, il résulte expressément de la note de synthèse rédigée à la suite de la réunion précédente (22 juillet 2022), et communiquée au conseil de la société MAH Automobiles par courriel ( p.18):
“ Ainsi, je prévois une nouvelle consignation qui sera envoyée en copie aux parties et en même temps au tribunal.
En outre, je prévois une nouvelle réunion d’expertise le lundi 05/12/2022 de 10h à 12h et de 13h à 18h dans mes ateliers.
Merci d’informer vos clients respectifs dès lecture de ce mail et leurs éventuels experts”.
Dès lors, en dépit de la rédaction maladroite figurant en page 19, il est établi que les conseils des parties étaient informées de la date de la prochaine réunion, laquelle n’apparaissait pas comme une éventualité conditionnée à l’effectivité d’une consignation.
Au demeurant, lors de la réunion du 5 décembre 2022, l’expert va indiquer avoir démonté de nouveau la pompe tandem, et avoir constaté à cette occasion que le tuyau de gasoil avait été recoupé grossièrement, attestant d’un démontage dans cette zone.
Il a montré aux parties présentes l’usure sur l’arbre où porte le joint entre la pompe et la partie huilée du moteur, expliquant le passage de gasoil dans l’huile.
Il a également refait un test d’étanchéité de refroidissement, confirmant sa défaillance.
Il a refait un relevé des défauts après repose de la pompe, effacé les pannes et tenté en vain un redémarrage.
L’expert explique in fine ( p.21): “ j’explique aux parties qu’il convient de prévoir la reprise des opérations d’expertise que j’ai déjà prévues[…]”
Il apparaît ainsi que l’expert va investiguer plus en avant sur la pompe tandem, dont l’état a déjà été abordé lors de la précédente réunion. Plus précisément, il va procéder aux opérations telles qu’annoncées dans sa note de synthèse préalablement adressée par courriel le 10 novembre 2022.
Les désordres ainsi relevés figurent, parmi de nombreux autres, en conclusions de l’expertise. Ils ne présentent donc pas un caractère exclusif dans l’examen de la présence d’un vice caché.
Ainsi, à considérer pour les besoins du raisonnement que la société MAH Automobiles 82 n’ait pas été régulièrement convoquée à la réunion du 5 décembre 2022, la preuve d’un grief en résultant fait défaut, dès lors que:
— elle n’était pas davantage présente à la réunion suivante, à laquelle elle ne conteste pas avoir été convoquée, et qui a donné lieu à des vérifications en rapport avec le dire déposé le 8 novembre 2022
— elle n’a présenté aucun dire en lecture du pré-rapport
— elle est en mesure de discuter les points soulevés par l’expert dans le cadre de la présente instance.
La demande aux fins de nullité du rapport sera donc rejetée.
Sur la résolution de la vente:
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Afin que la garantie trouve à s’appliquer, il convient que le vice soit inhérent à la chose, caché et présent antérieurement à la vente, mais également qu’il présente un seuil de gravité.
En l’espèce, l’expert retient ( p.29) que le véhicule a été vendu avec une culasse défaillante, occasionnant l’aspiration de liquide de refroidissement dans le cylindre 4.
De ce fait, la voiture a manqué de liquide de refroidissement et son moteur a surchauffé occasionnant une surpression du circuit de refroidissement et le déboîtement d’une durite.
En dépit de légères rayures dans les cylindres les compressions n’ont pas été altérées et n’empêchent pas le démarrage du moteur si du gasoil était injecté dans le moteur.
En parallèle, la pompe tandem exagérément usée s’est mise à défaillir jusqu’à provoquer des défauts de démarrage constatés par les experts d’assurance, bien qu’ils n’en aient pas trouvé l’origine exactement.
La culasse du moteur a déjà été démontée avant la vente avec des vis manquantes et ou abîmées comme décrit ci-dessus.
Les logements d’injecteur pompe dans la culasse sont fortement usés, depuis bien avant la vente par l’usure des cales de réglage des soupapes, expliquant là aussi un passage de gasoil dans l’huile du moteur et l’élévation du niveau d’huile.
Le joint de culasse fuyant explique la consommation de liquide de refroidissement et la surpression subie par l’acheteur lorsque la durite d’eau s’est déboitée.
L’expert ajoute ( p.30) que ces défauts n’étaient pas apparents lors de l’acquisition, donc décelables par un profane.
Ils sont apparus postérieurement et trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition.
A mon avis ils peuvent présenter le caractère de vices cachés.
Les observations faites en défense par la société MAH Automobiles 82 quant aux interventions postérieures à la vente du véhicule, aux kilomètres parcourus, ainsi qu’au type de conduite et l’immobilisation prolongée du véhicule, ne sauraient remettre en cause ces conclusions dans la mesure où les désordres sont considérés comme ayant préexisté à la vente.
Par ailleurs, à supposer que les points évoqués aient pu aggraver les désordres, l’expert n’a pas été saisi de cette question par la venderesse.
En outre, il ne semble pas que le moteur ait pu présenter de telles usures après un usage de 2864 kilomètres, distance parcourue entre l’acquisition et l’immobilisation.
S’agissant de l’immobilisation prolongée, l’expert n’a retenu qu’une faiblesse de la batterie et le remplacement à prévoir du liquide de frein (p.30).
Ainsi, le véhicule apparait atteint de vices cachés.
Les réparations sont chiffrées à 5400 euros TTC, soit un coût supérieur au prix d’acquisition du véhicule, permettant de considérer que le véhicule est impropre à l’usage auquel il était destiné.
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix .
En l’espèce, M.[S] sollicite la résiliation de la vente, demande qui sera requalifiée en résolution et à laquelle il convient de faire droit.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La résolution prendra ici effet à la date de la présente décision.
Ainsi, le véhicule sera restitué à la société MAH Automobiles 82, à charge pour elle de venir le chercher à ses frais. Cette restitution ne saurait toutefois être conditionnée par la restitution préalable des fonds par la société MAH Automobiles 82.
M.[S] se verra restituer le prix de vente versé soit 4800 euros. Cette somme produira intérêts à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et eu égard à la date de résolution retenue.
Sur les demandes indemnitaires:
Sur le préjudice de jouissance:
M.[S] affirme que son véhicule est immobilisé depuis le 17 février 2020, ce qui apparaît corroboré par la lecture comparée de l’expertise amiable du mois d’octobre 2020 (p.5) rapport d’expertise judiciaire ( p.6).
Il conclut par ailleurs avoir été contraint d’acquérir un nouveau véhicule pour pouvoir travailler, mais ne produit aucune pièce à ce titre permettant ne serait-ce que de déterminer à partir de quelle date il a de fait remplacé le véhicule défaillant.
Il sollicite, sans s’expliquer sur ce montant, une somme mensuelle de 200 euros “jusqu’à restitution du prix de vente et indemnisation des autres préjudices”.
L’expert n’a donné aucun éclaircissement sur ce point, se contentant de conclure que “les préjudices évoqués dans l’assignation du demandeur me semblent acceptables” (p.31)
Dans la mesure où M.[S] ne produit pas de pièce permettant au tribunal de considérer la période durant laquelle il a subi un préjudice lié au défaut de jouissance de son véhicule, il sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice matériel:
M.[S] sollicite le remboursement de la facture de 92,64 eurosdu 14 octobre 2020.
Le tribunal observe que la pièce produite est une “estimation” de coût, valable un mois, et ne représente donc pas un coût qu’il justifie avoir exposé et constitutif d’une dépense inutile.
Le rapport d’expertise amiable ne vise pas davantage une telle dépense qui aurait été engagée par l’assuré.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice moral:
M.[S] explique se trouver sans le véhicule acquis et ce depuis près de quatre ans, contraint d’attendre le dénouement de trois réunions d’expertise judiciaire et sans pouvoir accepter la proposition de remboursement amiable faite le 3 février 2021.
Une telle situation génère toujours des préoccupations pour l’acheteur d’un véhicule, le vendeur ne pouvant se réfugier derrière une offre amiable qui consistait en une reprise du véhicule pour 2000 euros.
Le préjudice moral en résultant sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société MAH Automobiles 82 sera tenue aux dépens comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [G] [P].
Enfin, la société MAH Automobiles 82 sera tenue de verser à M.[S] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Sur l’exécution provisoire:
Le tribunal ne retient aucun motif justifiant d’écater l’exécution provisoire de droit de la décision.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la société MAH Automobiles 82 de sa demande tendant à voir juger la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 24 mai 2019 entre M.[I] [S] d’une part et la société MAH Automobiles 82 d’autre part, portant sur un véhicule Audi A4 immatriculé BE-676-VD ;
Dit que M.[I] [S] devra tenir le véhicule à disposition de la société MAH Automobiles 82 et que celle-ci devra venir le récupérer à ses frais ;
Précise que cette mise à disposition ne sera pas conditionnée à la restitution préalable par la société MAH Automobiles 82 du prix de vente perçu ;
Condamne la société MAH Automobiles 82 à restituer à M.[I] [S] la somme de 4800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M.[I] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et préjudice matériel ;
Condamne la société MAH Automobiles 82 à verser à M.[I] [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société MAH Automobiles 82 aux dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire;
Accorde à Me [G] [P] le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société MAH Automobiles 82 à verser à M.[I] [S] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MAH Automobiles 82 de sa demande à ce titre;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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