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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 nov. 2024, n° 23/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00757 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKV3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Novembre 2024
Madame [O] [X], rep/assistant : Me Emilie RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [P] [G], Madame [B] [Y], rep/assistant : Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Emilie RADIGON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Géraud MANEIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [X], demeurant 30 rue du Faubourg des Chartreux, 94520 MANDRES LES ROSES
représentée par Me Emilie RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [G], demeurant chez Mme [H] [N], 6 rue du Colombier, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Y], demeurant 17 rue du Monte, 63830 NOHANENT
représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 07 août 2014 à effet au 15 septembre 2014, Madame [O] [X] a donné à bail à Monsieur [P] [G] un logement situé rue Louis Mercier, Rouillas Bas à AYDAT ( 63970) pour une durée de trois ans prenant effet au 15 septembre 2014, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 €, outre 20 € au titre des provisions sur charges.
Le 11 août 2014, Madame [B] [Y] signait un engagement de caution, portant sur un bail conclu par son compagnon, Monsieur [P] [G], portant sur un logement sis rue Louis Mercier, ROUILLAS-BAS.
Le 1er février 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.145,56 €. Ce commandement a été dénoncé à Madame [B] [Y], le 02 février 2023.
Parallèlement, Madame [O] [X] a fait délivrer à Monsieur [P] [G], par acte de commissaire de justice, un congé pour vendre, le bien immobilier loué étant proposé au prix de 160.000 €, la reprise devant être exercée le 14 septembre 2023.
Monsieur [P] [G] n’a pas fait connaître à la bailleresse son souhait de se porter acquéreur du bien, mais a sollicité des délais supplémentaires pour quitter le logement.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 novembre 2023, Madame [O] [X] a assigné Monsieur [P] [G] ainsi que Madame [B] [Y], en qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
Constater la validité du congé pour vendre délivré à Monsieur [P] [G]; Constater la résiliation du bail au 14 septembre 2023 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [G] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;Fixer l’indemnité d’occupation dont Monsieur [P] [G] sera redevable à la somme de 748,09 €, jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 7.211,30 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2023, majorée des indemnités d’occupation à échoir postérieurement, jusqu’à parfaite libération des lieux ;Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 15 février 2024, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [O] [X], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 09 février 2024, terme de février inclus, l’arriéré s’élèvait à la somme de 11.350,73 €. Elle s’est opposée aux demandes de Madame [Y].
Se fondant sur les articles 15 et 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle a fait valoir que le congé pour vendre était régulier et devait produire ses effets au 14 septembre 2023; que l’engagement de caution était également régulier, Madame [B] [Y] reconnaissant avoir eu copie du bail, lequel mentionnait sa date d’effet ; qu’il n’y a pas eu modification après signature ; que son consentement n’a pas été vicié ; que, sans précision de durée, l’engagement est à durée indéterminée et que Madame [B] [Y] pouvait le résilier unilatéralement ; qu’elle n’a jamais contesté son engagement, malgré relances ; qu’elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement, en l’absence de justificatif, ainsi que de voir les sommes porter intérêt à taux réduit. Elle a ajouté que le logement n’était pas insalubre et qu’elle s’opposait à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [P] [G].
Monsieur [P] [G], présent en personne, a exposé qu’il s’est retrouvé dépassé par les événements, familialement et professionnellement ; qu’il est salarié, désormais, en contrat à durée indéterminée, chez ONET LOGISTIQUE et perçoit 2.000 € nets par mois ; qu’il est prêt à tout payer et ne veut pas que Madame [B] [Y] soit concernée ; que cette maison devait subir des travaux et il a contesté le montant de la somme due, par rapport aux malfaçons du logement (fuites, infiltrations…) ; qu’il a indiqué vouloir partir et être en mesure de tout débarrasser.
Il a aussi précisé pouvoir payer 200 € par mois, vivre seul et avoir commencé à déménager ; qu’il ne se souvient pas des circonstances de signature de l’acte de cautionnement ; qu’il n’a pas d’autre dette.
Madame [B] [Y], représentée par Maître MANEIN, a demandé de :
Débouter Madame [O] [X] de ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre paiement des dépens ; Subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement et ordonner que les échéances reportées porteront intérêt à taux réduit.
Se fondant sur les articles 1103, 1104, 1130 et suivants et 1342 et suivants du Code civil, elle a soutenu que l’engagement de caution qu’elle a signé doit être annulé, en ce que son consentement a été vicié, dès lors que l’acte n’identifie pas le bail qu’il vient garantir, non plus que sa prise d’effet ; qu’elle ne pouvait connaître l’étendue et la portée de son engagement de caution ; qu’à défaut de connaître la date d’échéance du bail, elle a été privée de son droit de résiliation ; que bien qu’elle a indiqué avoir reçu une copie du bail, celui-ci n’est pas identifié et l’on ne peut déterminer duquel il s’agit ; qu’une mention manuscrite a été ajoutée après sa signature, s’agissant de la date de révision du loyer, sans qu’elle ne soit approuvée en marge ; que cette surcharge a pour conséquence la nullité de l’acte ; que, subsidiairement, il convient de retenir qu’elle ne saurait être engagée au-delà du 07 août 2017, date du premier renouvellement; que les impayés sont postérieurs ; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement et d’ordonner que les échéances reportées porteront intérêt à taux réduit.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, pour y être rendue.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à présenter leurs observations concernant la régularité de l’engagement de caution.
Dans ses dernières écritures datées du 27 août 2024, Madame [O] [X], représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— constater le désistement de sa demande tendant à voir valider le congé pour vente et à voir prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [G] ;
— constater la validité de l’acte de cautionnement signé par Madame [B] [Y] le 11 août 2014 ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [B] [Y], es qualité de caution, à lui payer la somme de 12.497,81€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2024, date de restitution des clés à son mandataire;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre paiement des dépens ;
— débouter Madame [B] [Y] de ses demandes tendant à voir condamner Madame [O] [X] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, ainsi que de sa demande à lui voir octroyer les plus larges délais de paiement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Se fondant sur l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, elle indique qu’elle se désiste de sa demande de validation du congé et d’expulsion de Monsieur [P] [G] qui a finalement restitué les clés du logement le 16 avril 2024.
Elle expose que l’acte de cautionnement litigieux n’est affecté d’aucune irrégularité.
Elle fait valoir que Madame [B] [Y] a parfaitement eu connaissance de l’étendue de son engagement de caution puisqu’il est notamment fait mention dans l’acte de cautionnement de l’adresse loué par Monsieur [P] [G] pour lequel elle s’est portée caution, du montant du loyer initial, des modalités de sa révision chaque année à la date de prise d’effet du bail, soit le 15 septembre de chaque année.
Elle argue que Madame [B] [Y] a ausi reproduit de manière manuscrite les conditions dans lesquelles elle avait la possibilité de mettre fin au contrat de cautionnement en application de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989.
Elle soutient que les informations sur la date de signature du bail et de sa date de prise d’effet figurent dans le contrat de bail dont Madame [B] [Y] a reconnu avoir reçu un exemplaire et que le nom du bailleur est sans incidence sur la validité du cautionnement donné pour un bien et en vertu d’un bail.
Elle estime que Madame [B] [Y] ne rapporte ni la preuve de l’existence d’un bail différent de celui liant Monsieur [P] [G] et Madame [X] mère ni la preuve de la modification postérieure à sa signature de l’acte de cautionnement de la date de révision du loyer.
Elle affirme que le contrat de cautionnement ne mentionnant aucune durée est à durée indéterminée et que Madame [B] [Y] qui n’a jamais résilié unilatéralement son engagement reste tenue es qualité de caution au delà du 07 août 2017, date du premier renouvellement du bail.
S’agissant du montant de l’arriéré, elle produit un décompte arrêté au 16 avril 2024 fixant l’arriéré locatif à la somme de 12.497,81 euros. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement en l’absence de preuve de la situation de Madame [B] [Y].
De son côté, Madame [B] [Y] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses demandes initiales et demande, en outre, à la juridiction de constater la nullité de l’engagement du 11 août 2014.
Elle invoque, sur le fondement de l’article 1130 du Code civil, la nullité de l’engagement de caution pour vice du consentement, dans la mesure où elle ne pouvait avoir une conscience libre et éclairée de l’engagement pris, celui-ci ne reproduisant pas de façon manuscrite la date de signature du bail, la date de prise d’effet du bail et le nom du bailleur. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de résilier unilatéralement son engagement en l’absence de précision sur la date de signature du bail ou de son entrée en vigueur, son cautionnement ne comportant aucune indication de durée. Elle ajoute que la seule référence à l’adresse du logement est insuffisante à établir l’étendue de ses obligations en sa qualité de caution. Elle prétend que même si une copie d’un bail a pu lui être remise, la preuve n’est pas rapportée qu’il s’agit du bail litigieux puisqu’il n’est fait mention qu’au “dit bail”.
Sur la forme du cautionnement, elle affirme que l’écriture de la date de révision du loyer qui figure sur l’acte de cautionnement n’est pas la sienne et qu’elle a été ajoutée postérieurement à sa signature. Elle considère que le cautionnement ne peut l’engager puisqu’elle n’a pas eu connaissance de ces éléments et qu’il est nul.
S’agissant des mentions obligatoires, elle soutient que les conditions d’application de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 ne sont pas remplies en l’absence de la date de signature du bail, de la date de prise d’effet et de mention du nom du bailleur dans l’acte de cautionnement et estime que son engagement du 11 août 2014 es qualité de caution est nul. Elle estime que la seule référence à l’adresse du logement ne lui a pas permis de connaître de façon explicite et non équivoque la nature et l’étendue de son obligation.
Subsidiairement sur la portée de son engagement, elle prétend qu’en l’absence de mention sur la date de signature du bail ou de prise d’effet du bail, elle a été privé de son droit de résilier unilatéralement son engagement et qu’elle ne peut être tenue solidairement à la dette locative au delà du 07 août 2017, date du premier renouvellement du bail. Elle sollicite aussi sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, les plus larges délais de paiement si le tribunal considère qu’elle est valablement engagée en qualité de caution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Il n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [O] [X] tendant à lui donner acte de l’abandon de sa demande de validation de congé et d’expulsion de Monsieur [P] [G], celles-ci étant devenues sans objet compte tenu de la restitution des clés du logement par Monsieur [P] [G] le 16 avril 2024 et alors qu’elle ne forme plus de demande de validation de congé et d’expulsion dans ses dernières conclusions.
Sur la validité de l’engagement de caution
Sur le consentement de la caution et les mentions obligatoires
Il résulte du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent (concernant les conditions de la résiliation du cautionnement d’une durée indéterminée). Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que suite au décès de sa mère [F] [X] le 13 août 2022, Madame [O] [X] est devenue pleine et entière propriétaire du logement donné à bail à Monsieur [P] [G].
Madame [O] [X] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [P] [G] et de Madame [B] [Y] à lui régler la somme de de 12.497,81€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2024, date de restitution des clés à son mandataire, ce que conteste Madame [B] [Y] qui invoque la nullité de l’acte de cautionnement daté du 11 août 2014.
Madame [B] [Y] entend se prévaloir à l’appui de sa demande de nullité de cet acte de l’absence de reproduction de l’ensemble des mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 et relève notamment, que ne figure pas la date de signature du bail, la date de prise d’effet et de mention du nom du bailleur. Elle soutient que son consentement a été vicié du fait qu’elle n’a pas été placée en situation d’être parfaitement informée de l’étendue et de la portée de son engagement.
Il ressort de l’acte de cautionnement rédigé et signé par Madame [B] [Y] le 11 août 2014 que l’acte comporte l’identité complète de la caution, son adresse ainsi que la mention manuscrite suivante : « déclare par la présente me porter caution solidaire de mon compagnon [G] [P] pour toutes les clauses du bail et notamment le paiement du loyer et des charges pour un logement situé : rue Louis Mercier ROUILLAS-BAS dont le loyer est de sept cents euros par mois (loyer révisable chaque année au : 15/09 en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publiée par l’INSEE), plus charges… Je reconnais avoir reçu un exemplaire du bail précité”.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Madame [B] [Y], l’acte comporte la reproduction des mentions obligatoires prévues à peine de nullité par les dispositions légales précitées. En effet, il précise le montant du loyer initial de sept cents euros ainsi que son caractère révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers.
Il convient dès lors de constater que les mentions exigées à peine de nullité par l’article 22-1 précité, notamment la reproduction manuscrite du montant du loyer et les conditions de sa révision, figurent à l’acte de cautionnement souscrit par Madame [B] [Y].
En conséquence, il convient de dire que l’acte de cautionnement est valable.
Par ailleurs, Madame [B] [Y] a apposé de sa main la mention manuscrite de ce qu’elle déclarait avoir reçu un exemplaire du “bail précité”, de sorte qu’elle ne peut prétendre le contraire. Il convient de noter à cet effet que le contrat de bail dans lequel figure le nom de Madame [B] [Y] es qualité de caution solidaire et son adresse (page 2) a été signé le 7 août 2014 puis l’acte de cautionnement le 11 août 2014.
Il en résulte que Madame [B] [Y] ne pouvait ignorer le nom du bailleur, la date de signature du bail le 07 août 2014 et sa prise d’effet le 15 septembre 2014, de sorte que le bail était clairement identifié. D’autant qu’il est mentionné dans l’acte de cautionnement l’adresse du bail qui est identique à celle figurant sur l’exemplaire du contrat de location versée aux débats et que “le cautionnement est donné au profit du bailleur actuel et de tout nouveau bailleur en raison d’une mutation gratuite ou onéreuse de l’immeuble”.
Au demeurant, Madame [B] [Y] ne conteste d’ailleurs pas s’être portée caution de Monsieur [P] [G], son compagnon tel que cela ressort de l’acte de cautionnement susvisé.
En outre, Madame [B] [Y] a apposé de sa main sur l’acte de cautionnement la mention " me porter caution solidaire de mon compagnon [G] [P] pour toutes les clauses du bail et notamment le paiement du loyer et des charges”. Ainsi, cette mention manuscrite est claire dans son libellé et dénuée d’équivoque quant à la portée et l’étendue de sa garantie.
De plus, l’acte de cautionnement comporte la mention manuscrite suivante : « lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit la notification de la résiliation. ».
Contrairement à ce que prétend Madame [B] [Y], elle pouvait toujours révoquer unilatéralement son engagement qui ne mentionnant au cas présent aucune durée est à durée indéterminée, à chaque échéance du bail, de sorte qu’elle a parfaitement eu connaissance des obligations du contrat de bail et de l’étendue de son engagement.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’engagement de caution de Madame [B] [Y] sera en conséquence rejetée.
Sur la forme du consentement
En application de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent (concernant les conditions de la résiliation du cautionnement d’une durée indéterminée). Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Selon l’article 287 alinéa 1 du Code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir en compte.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis, que l’opportunité d’une mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [B] [Y] conteste être l’auteur de la mention manuscrite relative à la date de révision du loyer figurant sur l’acte de caution solidaire du 11 août 2014.
Il ressort de l’acte de cautionnement du 11 août 2014 que Madame [B] [Y] a mentionné de façon manuscrite les éléments suivants : « déclare par la présente me porter caution solidaire de mon compagnon [G] [P] pour toutes les clauses du bail et notamment le paiement du loyer et des charges pour un logement situé : rue Louis Mercier ROUILLAS-BAS dont le loyer est de sept cents euros par mois (loyer révisable chaque année au : 15/09 en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publiée par l’INSEE), plus charges… Je reconnais avoir reçu un exemplaire du bail précité”.
Il ressort du contrat de bail bail signé le 07 août 2014 entre Madame [F] [X] et Monsieur [P] [G] qu’il s’agit d’un logement situé 23 rue Louis Mercier, Rouillas Bas à AYDAT (63970) pour une durée de trois ans prenant effet au 15 septembre 2014, que « le loyer sera révisé chaque année le 15 septembre sur la base de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE : indice de base : 2ème trimestre 2014 – valeur : 125,15».
Ainsi, la mention des conditions de révision indiquée par la caution reproduit les éléments sur lesquels la révision de loyer sera opérée, sans que Madame [B] [Y] puisse sérieusement prétendre, à supposer même que l’écriture ne soit pas la sienne et que la date du 15 septembre ait été rajoutée postérieurement à sa signature, que l’absence d’indication de la date à laquelle la révision serait effectuée, dans des termes exactement identiques à ceux du bail, aurait pu introduire une confusion à son esprit, alors qu’il est précisément indiqué que la révision sera opérée chaque année, de sorte qu’avec évidence la révision était prévue pour être effectuée la première fois au terme de la 1ère année.
Elle ne peut donc s 'en prévaloir pour réclamer la nullité de la caution, alors au contraire qu’elle a, de façon manuscrite, reporté à l’engagement qu’elle a signé les éléments permettant de procéder au calcul de la révision de loyer sans aucune hésitation possible.
La régularité formelle de l’acte au sens de l’article 22-1 de la loi du 22 juillet 1989 est respectée, il n’y a donc pas lieu à annuler l’engagement de caution.
Sur la demande subsidiaire sur la portée de l’engagement
L’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au 11 août 2014 prévoit que lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
En l’espèce, Madame [B] [Y] fait valoir qu’elle ne saurait être engagée au delà du 07 août 2017, soit la date du premier renouvellement du bail.
Or, il est établi que le cautionnement daté du 11 aout 2014 souscrit par Madame [B] [Y] qui ne mentionne aucune durée est à durée indeterminée.
Par ailleurs, il ressort des écritures de Madame [B] [Y], que celle-ci n’a jamais résilié son engagement de caution.
En outre, il ressort de l’acte de cautionnement que Madame [B] [Y] qui a recopié la mention aux termes de laquelle 'lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement…….' avait la faculté de résilier unilatéralement son engagement à chaque échéance du bail.
Par ailleurs, en l’absence de résiliation par Madame [B] [Y] de son engagement, ce cautionnement a été résilié en même temps que le bail, soit le 16 avril 2024, date de la remise des clés au mandataire de la bailleresse.
En conséquence, Madame [B] [Y] reste tenue de son engagement es qualité de caution jusqu’au 16 avril 2024.
Sur le montant de la dette
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [O] [X] produit un décompte arrêté au 16 avril 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 12.497,81 €.
Monsieur [P] [G] s’oppose à ce montant en faisant valoir que le logement avait de nombreux problèmes notamment d’infiltrations d’eau.
Or, Monsieur [P] [G] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [O] [X] est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que Madame [B] [Y] n’a pas résilié son engagement de caution et qu’il indique que la caution s’engage pour les obligations contractées par Monsieur [P] [G] en vertu du contrat de bail “pour toutes les clauses du bail et notamment le paiement du loyer et des charges”.
En conséquence, Monsieur [P] [G] et Madame [B] [Y] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame [O] [X] s’oppose à la demande de délais de paiement formée par Madame [B] [Y] en exposant que cette dernière ne justifie pas de sa situation actuelle.
Le tribunal constate que Madame [B] [Y] ne produit aucun élément pour justifier de sa situation financière.
Compte-tenu de l’absence de justification de sa situation financière actuelle et de l’absence de proposition concrète et précise de paiement en vue de l’apurement de sa dette dans les délais prévus par la loi, il convient de débouter Madame [B] [Y] de sa demande de délais de paiement et d’intérêt à taux réduit pour les échéances reportées.
Si Monsieur [P] [G] fait valoir qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée, chez ONET LOGISTIQUE, qu’il perçoit 2.000 € nets par mois et qu’il précise aussi pouvoir payer 200 € par mois, il ne verse cependant aucun élément tendant à justifier de sa situation financière.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de délais de paiement qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [G] et Madame [B] [Y] qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de constater la nullité de l’engagement du 11 août 2014,
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de délais de paiement et d’intérêt à taux réduit pour les échéances reportées,
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] et Madame [B] [Y] à payer solidairement à Madame [O] [X] la somme de 12.497,81 €, décompte arrêté au 16 avril 2024 au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] et Madame [B] [Y] à payer in solidum à Madame [O] [X] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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