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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mai 2025, n° 25/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03887 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DE2
MINUTE:25/848
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [D]
né le 23 Février 1990 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me François GUE, avocat commis d’office
LE TUTEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mai 2025
Le 27 mars 2021, la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [D].
Le 22 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 321112, L. 32135 ou L. 321112–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [E] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Le 02 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mai 2025.
A l’audience du 06 mai 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [E] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du présent code, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706135, L. 321112 ou L. 32135 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux, que Monsieur [E] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 26 mars 2021 en raison de troubles du comportement. Il a fait l’objet d’évaluations médicales mensuelles.
Le dernier certificat médical établi le 28 novembre 2024 par le Dr [R], ainsi que l’avis médical motivé en date du 2 mai 2025, établi également par le Dr [R], indiquent que le patient reste imprévisible par moment, que le contact est familial et bizarre, qu’il présente une désinhibition verbale avec un discours provoqué, répétitif, ralenti et désorganisé avec des passages du coq à l’âne. L’anosognosie est totale.
Selon l’avis médical du 2 mai 2025 du Dr [S], le comportement de Monsieur [E] [D] est imprévisible avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif; il ne peut donc comparaitre devant le juge des libertés. Il est représenté par son avocat lequel est entendu en ses observations.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 06 mai 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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