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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILKX
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n°
S.A. [11]
C/
[Y] [S], Société [12], S.A. [8], [10]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025;
Sur la contestation formée par :
S.A. [11]
[Adresse 3]
représentée par Maître Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [9] à l’égard de :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Société [12]
Gestion du surendettement, [Adresse 6], Absente
S.A. [8], [10]
[Adresse 4]
Absente
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] a saisi le 13 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 avril suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2025, la société [7] a formé un recours contre cette décision estimant que Monsieur [Y] [S] n’est pas débiteur de bonne foi.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
La société [7], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge de déclarer Monsieur [Y] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en excipant de sa mauvaise foi. Au soutien de cette demande, le créancier fait valoir que lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement, Monsieur [Y] [S] n’a pas fait état de la consistance de son patrimoine composé de parts dans plusieurs SCI et a donc dissimulé une partie de son patrimoine pour espérer un effacement de ses dettes.
Monsieur [Y] [S] représenté par son conseil, a également sollicité le bénéfice de ses écritures. Il demande au juge de maintenir la décision de la commission de surendettement et de condamner le créancier au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le débiteur expose que s’il n’a pas fait mention de la détention de parts de SCI dans le formulaire saisissant la commission de surendettement, il a joint à sa demande plusieurs annexes dont l’une relative à l’existence de détention de parts dans plusieurs SCI et au titre desquels il a estimé la valeur de celles-ci au regard de leur endettement. Il fait valoir que le créancier s’est contenté de se rapporter au formulaire sans solliciter la consultation de l’entier dossier.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
2
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, le formulaire de déclaration de surendettement complété par Monsieur [Y] [S] mentionne en page 5, dans le tableau relatif au patrimoine, au titre des parts de SCI, « CF annexe 4 jointe».
Cette annexe précise que plusieurs SCI ont été constituées et Monsieur [Y] [S] liste huit SCI en ce compris les sociétés listées par le créancier dans ses écritures. Le débiteur n’a donc pas dissimulé l’existence de ces sociétés, fondement du recours du créancier. Il a par ailleurs transmis de nombreuses pièces complémentaires pour permettre à la commission d’appréhender la consistance de son patrimoine. Dans le cadre de l’instruction de la procédure, il est loisible à la commission de surendettement de demander des précisions au débiteur sur la valorisation de ses parts en demandant des explications ou la production de pièces complémentaires.
Le créancier ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du débiteur et la décision de la commission de surendettement du 15 avril 2025 sera maintenue. Le dossier de Monsieur [Y] [S] sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de ces opérations.
Les dépens de l’instance seront supportés par le créancier dès lors que la seule lecture de la déclaration de surendettement de Monsieur permettait de constater que celui-ci avait annoncé des annexes pour justifier de la consistance de son patrimoine. Il suffisait au créancier de se reporter à ces éléments ou d’en solliciter la consultation, ce qui n’a pas été fait y compris après l’introduction de l’instance. Monsieur [Y] [S] ayant dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent recours, le créancier sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le nom de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société [7] de son recours,
3
Maintient la décision de la commission de surendettement en date du 15 avril 2025,
Renvoie le dossier de Monsieur [Y] [S] à la commission de surendettement des particuliers de la somme pour la poursuite de ces opérations,
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance,
Condamne la société [7] à payer à Monsieur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière La Juge
4
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