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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/00521 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWKV
Minute : 25/00281
S.A. BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2096
C/
Monsieur [V] [C]
Madame [X] [C]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Mars 2025, après prorogation du 12 février 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024006782 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Comparante en personne assistée de Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2014, la SA d’HLM du Val de Seine aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel actuel de 357,65 euros et des provisions sur charges de 345,61 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3148,95 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par notification électronique du 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire que le contrat de bail est résilié,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] au paiement de la somme de 3762,28 euros au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, avec intérêts de droit,condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 02 janvier 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024, lors de laquelle la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2734,39 euros arrêtée au 29 novembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et de délais suspensifs de la clause résolutoire.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des défendeurs à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Concernant la contestation des charges au titre de la consommation d’eau, elle fait valoir qu’aucune fuite n’a été constatée et que si celle-ci est établie, elle fera intervenir un plombier.
Sur la demande reconventionnelle au titre du trouble de jouissance, elle déclare ne pas avoir été informée par les époux [C] d’un problème d’humidité dans le logement.
En défense, Madame [X] [C], présente et assistée, conteste la régularisation de charges au titre de la consommation d’eau pour un montant de 2842,17 euros. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 75 euros par mois en plus des loyers et la suspension de la clause résolutoire. Elle sollicite également le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclame à titre reconventionnel 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Elle expose que Monsieur [V] [C] a quitté le logement en avril 2024 et qu’elle vit seule avec ses cinq enfants. Elle explique que des travaux ont été réalisés dans l’immeuble et considère que l’augmentation des factures d’eau est due à une fuite au niveau du compteur, ce dont elle a informé le bailleur. Elle soutient par ailleurs subir un trouble de jouissance en raison de la présence de moisissures et de nuisibles dans le logement.
Monsieur [V] [C] valablement cité à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, prorogé au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 02 janvier 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 24 juin 2024.
Par ailleurs, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 octobre 2014, du commandement de payer délivré le 13 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 29 novembre 2024 que la SA d’HLM BATIGERE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
S’agissant plus précisément de la consommation d’eau de Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C], il ressort du décompte de régularisation des charges pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et des relevés d’index en début et fin de période, une augmentation de la consommation supérieure au montant des provisions quittancées, à hauteur de 2842,18 euros. Il ressort encore des échanges de mails, qu’à la suite de la demande de Madame [X] [C], le bailleur a fait intervenir un plombier en novembre 2024 qui n’a constaté aucune fuite dans le logement de la locataire. Il a néanmoins demandé à Madame [X] [C] d’effectuer des relevés de l’index du compteur d’eau le soir et le matin afin de s’assurer de l’absence de dysfonctionnement du compteur. Madame [X] [C] ne justifie pas avoir réalisé ces relevés d’index. Cette carence n’a pas permis au bailleur de procéder, le cas échéant, à une recherche de fuite. Dès lors, en l’absence de démonstration d’un dysfonctionnement du compteur d’eau ou de la présence d’une fuite, il convient de retenir les index relevés par le bailleur pour l’établissement du compte de régularisation des charges d’eau pour l’appartement occupé par Madame [X] [C] et ses cinq enfants.
Il convient toutefois de déduire du décompte la somme de 205,74 euros (27 x 7,62 euros) imputés aux locataires au titre « des pénalités enquête sociale ».
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 2528,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 29 novembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Son article 10, en ce qu’il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002). Il s’applique en revanche aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.
De plus, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent (Cass. Civ. 3e 18 février 2009 n°08-13343).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le contrat a été conclu le 10 octobre 2014 pour une durée de trois mois et tacitement reconduit le 10 octobre 2023, soit, après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et avant la signification du commandement de payer.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 13 octobre 2023 vise la clause résolutoire et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte mentionne le délai de six semaines prévues à l’article 24, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Le contrat ayant été reconduit après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, il convient de faire application des modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire à la date de la signification du commandement de payer et dès lors, de retenir le délai de six semaines, mentionné dans le commandement de payer.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 24 novembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2014 à compter du 25 novembre 2023.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [X] [C] justifie de sa situation personnelle et financière et propose de rembourser la dette par mensualités de 75 euros par mois.
Il ressort des éléments communiqués que Madame [X] [C] effectue des règlements réguliers, ce qui a permis une stabilisation de la dette dont le montant correspond à la régularisation des charges au titre de la consommation d’eau qu’elle contestait, avec une reprise du loyer courant.
De plus, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT ne s’oppose pas à ce que Madame [X] [C] bénéficie de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient d’accorder à Madame [X] [C] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, en cas de maintien dans les lieux, Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] seront redevables d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, que Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] devront payer à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit également que le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, qu’il est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le bailleur de bonne foi qui ne justifie pas d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation de délivrer au locataire un logement décent en bon état d’usage et de réparation locative et lorsqu’il ne lui assure pas la jouissance paisible du dit logement.
L’obligation de jouissance paisible due par le bailleur s’étend aux parties communes de l’immeuble.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il convient de déterminer si les troubles de jouissance sont établis et s’ils sont dus à un manquement du bailleur à son obligation d’assurer une jouissance paisible au locataire. Pour déterminer l’étendue du trouble de jouissance, il convient de prendre en considération la nature des nuisances et leur durée et de considérer également les conditions d’intervention du bailleur.
En l’espèce, la locataire évoque des désordres dans le logement et communique des photographies montrant des traces de moisissures au niveau de murs et de l’encadrement d’une fenêtre dont elle déclare qu’elles ont été prises dans son appartement, et un certificat médical attestant que l’état de santé de Madame [X] [C] nécessite un logement sans moisissures et sans humidité excessive.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir les désordres et leur origine, et notamment que ceux-ci résulteraient d’un manquement du bailleur à ses obligations.
Or, aucun document technique (un rapport des services de salubrité de la mairie ou celui d’un technicien) ne vient corroborer les déclarations de Madame [X] [C], exceptées des photographies ni datées ni localisées. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune réclamation faite au bailleur concernant la présence d’humidité dans le logement avant l’audience du 02 décembre 2024.
En l’état des éléments produits, Madame [X] [C] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de désordres ou nuisances imputables au bailleur et de troubles relevant de la responsabilité du bailleur.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 octobre 2014 entre la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM du Val de Seine, d’une part, et Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 25 novembre 2023,
CONSTATE la résiliation du bail concernant le logement à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 2528,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 29 novembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ACCORDE un délai à Madame [X] [C] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [X] [C] à s’acquitter de la dette en trente-six mensualités, en procédant à trente-cinq versements de 75 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux situés [Adresse 6], avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE la SA d’HLM BATIGERE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 octobre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [X] [C] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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