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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FDN & KAYLA 1, SARL MY ARCHITECTES c/ SAS KAYLA INVESTISSEMENT, SAS E2D HABITAT |
Texte intégral
N° RG 24/01878 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJHN
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01878 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJHN
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LX PAU-[Localité 19]
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Me Christophe DULON
à Me Julie RATYNSKI
à Me Sabrina VIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
SCCV KAYLA EMMA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS FDN & KAYLA 1, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SAS KAYLA INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SELARL MR3A, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL MY ARCHITECTES [S] [J] [N], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS E2D HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
******************************************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 13 septembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la SCCV KAYLA EMMA et la SAS FDN & KAYLA 1, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS KAYLA INVESTISSEMENT, la SELARL MR3A, la SARL MY ARCHITECTES [S] [J] [N], la SAS E2D HABITAT et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour solliciter une expertise du fait de difficultés de sous évaluation du bilan provisionnel, d’acceptation d’un million d’euros d’avenants sans discussion avec les entreprises sur un marché supposé forfaitaire, de mauvais décomptes des postes déjà en contrat et hors contrat, de difficultés dans la validation des budgets,de retard dans le chantier, d’abandon de chantier et désordres listés en procès verbal du 11 juin 2024 notamment, affectant la construction d’un immeuble de 120 logements à destination d’une résidence sociale sis [Adresse 7], et ce à la suite de travaux de construction d’un immeuble.
La SAS KAYLA INVESTISSEMENT, n’a pas constitué avocat.
La SAS E2D HABITAT demande rejet de certains éléments de la mesure d’expertise sollicités son encontre.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande annulation de l’assignation en ce qu’elle vise le bureau veritas construction, débouté et mise hors de cause. Elle sollicite la condamnation des demanderesses à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MR3A et la SARL MY ARCHITECTES [S] [J] [N] ne s’opposent pas à la demande sous les réserves et protestations d’usage.
Reconventionnellement, la SARL MY ARCHITECTES [S] [J] [N] souhaite une mission complémentaire et demande 15 380 euros HT soit 18 456 euros TTC outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants ( constat d’huissier, avenants au marché, réclamation de lasociété RECTOR, courrier de résiliation, convention de gestion et de prestation de services, contrats de maîtrise d’oeuvre et d’architecte notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il ressort des pièces et débats que le chantier est arrêté manifestement, que des dépassements de bugets importants se sont produits, que des retards importants ont émaillés le chantier, que résiliation du contrat d’architecte et de gros oeuvre a manifestement été faites en fin d’année 2024, que des difficultés sont apparus entre les divers intervenants et en premier lieu au sein de la gérance de l’opération. Si des discussions ont lieu sur la réalité, la nature voire l’ampleur de possibles manquements dans la gestion de l’opération immobilière (tant en phase de montage que d’exécution ) et dans la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’opération, elles relèvent d’un juge du fond et appellent en premier lieu des éclaircissements qu’une expertise judiciaire est de nature à permettre.
A ce stade procédural où il est impossible d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des difficultés, à ce jour non identifiées de façon certaine, il serait prématuré de mettre hors de cause la société E2D HABITAT à laquelle il est reproché l’existence de trop payés, un abandon de chantier ayant potentiellement conduit à résiliation aux torts de l’entreprise le marché.
Pour ce qui concerne le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui vraissemblablement a eu un mandat de bureau de contrôle, il a dû donner un avis ou fait des observations sur une partie des désordres listés. Sa mise hors cause serait donc prématurée.
La mission sera libellée comme suit en dispositif, étant précisé qu’il n’appartiendra pas à l’expert de dire le droit de sorte que la mission proposées par les demanderesses subira une modificiation.
Concernant la demande provisionnelle, eu égard à ce qui précède et à l’objet de l’expertise, à ce stade, la créance est contestable de sorte que la demande est manifestement prématurée. Un des points de mission portera sur les comptes entre les parties, en définitive. Elle sera rejetée par conséquent pour l’heure.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est en conséquence largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, la SCCV KAYLA EMMA et la SAS FDN & KAYLA 1, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 19], en la personne de :
[W] [K]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.20.51.29.89 Mèl : [Courriel 16]
à défaut :
[B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : [Courriel 20]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
rechercher s’il existe des dépassements de budget au vu des engagements contractuels initiaux souscrits par les entreprises,
faire le compte entre la SCCV KAYLA EMMA et la société E2D HABITAT
dire si des désordres, vices, défauts, malfaçons, non façons, dysfonctionnements et autres conformités affectent les ouvrages réalisés par E2D tels que listés dans l’assignation et documents de renvoi (notamment constat établi par le Commissaire de justice le 11 juin 2024) à l’exception de tout autre document,
dans l’affirmative, en indiquer l’origine,
indiquer quels sont les travaux nécessaires à la reprise des désordres, non façons, malfaçons et non conformités et en chiffrer le coût,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par les sociétés demanderesse.
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 17]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, la SCCV KAYLA EMMA et la SAS FDN & KAYLA 1, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX018]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Déboutons de la demande provisionnelle,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV KAYLA EMMA et la SAS FDN & KAYLA 1,
Déboutons de toute demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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