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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 24/53067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/53067
N° : 9MF/LB
Assignations du :
8 mars 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 juin 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Madame [J] [W] née [E]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Suisse
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentés par Maître Sébastien Mouy, avocat au barreau de Paris – #G0418
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître François Buthiau de la Selarl Buthiau Simoneau, avocats au barreau de Paris – #C1048
Maître [C] [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [E]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[P] [E], décédé le [Date décès 6] 1973, et [Y] [E], décédée le [Date décès 12] 1994, ont laissé pour leur succéder leurs sept enfants.
Aux termes de l’acte de partage reçu par Maître [V] [F] le 30 décembre 2002, Monsieur [Z] [E], Madame [J] [E] épouse [W] et Monsieur [H] [E] détiennent en indivision à hauteur d’un tiers chacun :
— le fonds de commerce situé [Adresse 10]
— les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 16] et [Adresse 5]
— les biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 18].
Par jugement du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [C] [K] en qualité d’administrateur provision de l’indivision.
Selon actes de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] ont assigné Monsieur [H] [E] et Maître [C] [K] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir :
— la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire
— le remplacement de Maître [C] [M] ès qualités
— la fixation de la mission comme suit :
faire établir un état des lieux de l’hôtelgérer les revenus et régler les charges de l’indivisionse faire remettre les clefs de l’hôtelpasser tout acte y compris conservatoires et de disposition justifiés par l’urgence et l’intérêt communpercevoir les fonds de l’hôtel et les affecter à sa gestion et sa conservationse faire remettre des documents.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] représentés par leur conseil contestent l’autorité de la chose jugée et maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] prétendent que depuis l’arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2024 les faits ont évolué et font valoir que Monsieur [H] [E] a exploité le fonds de commerce de manière exclusive, par le biais d’une entreprise individuelle à l’insu de ses co-indivisaires.
Ils se prévalent d’une gestion catastrophique du bien indivis mettant en péril les intérêts de l’indivision.
Ils estiment qu’il faut mettre en sécurité les biens indivis, arguant d’une double comptabilité, de non exploitation partielle du bien et du risque fiscal et de détournement des fonds de l’indivision.
Ils soulignent qu’ils sont exclus de toute décision intéressant le fonds de commerce, se voyant refuser toute communication des comptes d’exploitation.
Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] ajoutent que la mésentente entre indivisaires rend impossible le fonctionnement normal de l’indivision.
Ils s’interrogent sur le coût des travaux envisagés et leur opportunité et s’étonnent des capacités d’emprunt dont se prévaut Monsieur [H] [E] au regard des faibles bénéfices qu’il déclare.
Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] dénoncent l’inertie de Maître [C] [K] ès qualités dans le cadre de sa mission.
En réponse, Monsieur [H] [E], représenté par son conseil, par conclusions développées lors de l’audience, soulève l’autorité de la chose jugée et le débouté des demandeurs. A titre reconventionnel, il sollicite :
— se voir autoriser à réaliser, et/ou faire réaliser, pour son compte et celui de Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W], les travaux consistant dans le déplombage de l’immeuble et l’accessibilité de l’hôtel aux personnes à mobilité réduite, s’agissant de mesures urgentes requises par l’intérêt commun, à frais partagés par tiers
— la condamnation de Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur la réalisation de ces travaux
— la condamnation de Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par les propos diffamatoires contenus dans leurs conclusions
— leur condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [E] se prévaut de l’article 122 du code de procédure civile et soutient que Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] ont présenté la même demande devant la cour d’appel.
Il prétend que les conditions de l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies et que les demandeurs ont perçu régulièrement des revenus de l’indivision.
Il estime avoir géré l’hôtel de manière adaptée, entreprenant d’importants travaux à ses propres frais.
Il souligne qu’un contrat d’hébergement a été conclu avec l’association [17] et que les lits sont donc tous occupés.
Monsieur [H] [E] fait valoir que Maître [C] [K] a accompli sa mission avec diligence et qu’un nouvel administrateur impliquerait du temps et des coûts injustifiés.
La modification de la mission de l’administrateur telle que sollicitée lui semble inutile et néfaste aux intérêts de l’indivision.
Il rappelle que l’urgence des travaux a été rappelée aux demandeurs et qu’il dispose des qualités requises pour y procéder mais que ceux-ci incombent aux indivisaires.
Maître [C] [K] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation, aux écritures des parties, ainsi qu’aux prétentions orales soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS
1/ Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, si Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] ont effectivement demandé devant la cour d’appel de [Localité 19] le remplacement de Maître [C] [K], leur demande dans le cadre de la présente procédure s’analyse en réalité en une demande de désignation et non de prorogation, la mission ayant pris fin le 11 mars 2024, et Maître [C] [K] n’ayant pas sollicité son renouvellement (courriel du 26 janvier 2024 versé aux débats). Il ne peut dès lors être considéré que la demande de remplacement est formée sur la même cause, sur la même chose et entre les mêmes parties.
L’exception tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
2/ Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 815-6 alinéa 1 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’exploitation des biens indivis est encore à ce jour effectuée par Monsieur [H] [E] seul, en son nom personnel. Si Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] dénoncent la gestion complète de l’hôtel par celui-ci, il résulte des pièces versées aux débats qu’ils auraient perçu des revenus pendant de nombreuses années sous des motifs variés et qu’ils connaissaient en réalité la gestion individuelle par Monsieur [H] [E] depuis plusieurs années. La gestion des biens indivis apparaît donc particulièrement opaque et seule la désignation d’un administrateur provisoire comme suit au présent dispositif permettra d’en fixer les contours et de permettre la gestion du bien indivis, dans la perspective le cas échéant d’une vente de l’ensemble de l’actif immobilier.
Maître [C] [K] ayant connaissance de l’historique et des enjeux du dossier et aucun manquement n’ayant été caractérisé à son encontre, il est de l’intérêt de l’indivision qu’elle soit à nouveau désignée pour une durée de 12 mois.
3/ Sur les demandes reconventionnelles
Sur les travaux
Aux termes de l’article 815-6 alinéa 2 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Monsieur [H] [E] ne justifie pas de l’urgence à réaliser les travaux requis alors même qu’il produit un rapport d’expertise d’un architecte DPLG en date du 15 juin 2024 confirmant l’absence de tout péril de l’immeuble.
Il sera par conséquent débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’appartient pas au juge des référés de condamner au paiement d’une indemnité en réparation d’un préjudice, l’appréciation d’une responsabilité pour faute relevant du juge du fond.
Monsieur [H] [E] sera par conséquent débouté de sa demande en ce sens.
4/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de l’indivision administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme Maître [C] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 8], tél : [XXXXXXXX01], en qualité d’administrateur provisoire à l’effet d’administrer et gérer l’immeuble et le fonds de commerce sis [Adresse 9], de réunir les parties et se faire remettre par elles tous documents utiles, de représenter en justice tant en défense qu’en demande l’indivision s’il y a lieu ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et pourra être renouvelée ;
Dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires, lesquels seront mis à la charge de l’indivision ;
Fixe à 3.000 euros (trois mille euros) la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera avancée par Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] et versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Dit qu’à défaut du versement de la provision dans le délai d’un mois à compter de ce jour, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande d’autorisation de réalisation de travaux ;
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] au paiement d’une provision ;
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’indivision administrée ;
Déboute Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] épouse [W] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 19] le 12 juin 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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