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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, tpbr, 10 juin 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II5N
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME
Madame [O] [G] veuve [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérianne BONNET, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Assesseur bailleur : M. [Y] [E]
Assesseur bailleur : M. [X] [S]
Assesseur preneur : Mme [K] [W]
Assesseur preneur : M. [U] [A]
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
avant dire droit,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente en charge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II5N
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête adressée par Monsieur [L] [P] et Madame [O] [G] veuve [P] le 12 septembre 2024, reçue au greffe le même jour, aux fins de saisine de ce Tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de convoquer Madame [F] [H] pour lui faire sommation de communiquer le bail à ferme de la parcelle cadastrée section YI n° [Cadastre 2] [Adresse 3] sise à Montmeyran (26120), conclu entre Madame [H] et feu Monsieur [T] [C], aux droits duquel vient Monsieur [L] [P], la condamner à payer 592 € à Madame [O] [G] veuve [P] correspondant au montant du fermage de l’année 2019, 2 960 € à Monsieur [L] [P] correspondant à la somme totale des fermages des années 2020 à 2024, 298 € à Monsieur [L] [P] en remboursement des frais de la FDSEA, prononcer la résiliation du bail litigieux, ordonner l’expulsion de Madame [F] [H] à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique, la condamner au paiement d’indemnités d’occupation égales au montant du fermage et des charges, la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU la convocation des parties à l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle les demandeurs seuls comparants, ont été invités à faire citer la défenderesse non touchée par sa convocation à l’audience, le pli recommandé étant revenu avec la mention “avisé, non réclamé” ;
VU la citation de la requête pré-citée délivrée par les demandeurs le 20 février 2025 à l’encontre de Madame [F] [H] à étude pour l’audience du 10 mars 2025 ;
VU le procès-verbal de non-conciliation à l’audience du 10 mars 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 5 mai 2025 ;
VU la demande conjointe des parties à l’audience du 5 mai 2025 en homologation du protocole d’accord transactionnel remis à l’audience ;
VU la mise en délibéré de l’affaire à la date du 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties ont sollicité à l’audience un jugement d’homologation de leur transaction.
Toutefois, l’examen du protocole d’accord transactionnel signé par les parties n’est pas daté.
Or, l’article 2 intitulé Engagement des parties précise, “Les parties se sont mis d’accord sur la résiliation du bail rural liant Monsieur [L] [P] à Madame [F] [H] à la date de la signature du présent protocole…
Le premier règlement interviendra dans les 8 jours de la signature du présent protocole par virement sur le compte CARPA dont le RIB est annexé au présent protocole.”
En outre, constat est fait selon lequel les sommes arrêtées dans le protocole : 592 € + 3 408 € excèdent celles demandées dans la requête introductive, ce qui interroge notamment sur l’effectivité des concessions réciproques.
Ainsi, au visa des articles 16 et 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties complètent la date de la signature de leur protocole d’accord transactionnel et s’expliquent sur le quantum des sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle ;
Par ailleurs, il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II5N
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 8 septembre 2025 à 14 heures, pour que les parties complètent la date de la signature de leur protocole d’accord transactionnel et s’expliquent sur le quantum des sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
Ainsi prononcé au Tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE , conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 juin DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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