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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 janv. 2025, n° 24/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00089
N° RG 24/04493 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWSI
Association EQUALIS
C/
Mme [K] [Z] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 1] face (au fond)
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
L’Association EQUALIS, association agréée par l’Etat proposant des logements temporaires à des familles dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, a conclu le 05 août 2022 avec Madame [K] [Z] [Y], une convention d’occupation d’un logement situé [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 458,52 euros, et 50 euros de provisions sur charges, pour une durée de 18 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, l’association EQUALIS a fait signifier à Madame [K] [Z] [Y] un commandement de payer les redevances visant la clause résolutoire du contrat, pour un montant de 1.073,87 euros en principal, au titre des redevances et charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, l’association EQUALIS a fait assigner Madame [K] [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Dire et juger l’association EQUALIS recevable et bien fondée en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, de résiliation judiciaire de la convention,Dire et juger l’association EQUALIS recevable et bien fondée en sa demande d’expulsion de Madame [K] [Z] [Y],Dire et juger que la demande d’expulsion de Madame [K] [Z] [Y] revêt un caractère d’urgence manifeste,
En conséquence,
Constater la résiliation de plein droit de la convention conclue entre l’association EQUALIS et Madame [K] [Z] [Y] à la date du 22 janvier 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion de Madame [K] [Z] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 4], avec au besoin l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Autoriser l’association EQUALIS à conserver le dépôt de garantie de 197,28 euros lequel devra s’imputer sur les sommes qui lui restent dues,condamner Madame [K] [Z] [Y] à payer à l’association EQUALIS :la somme de 1.781,17 euros au titre de son arriéré de redevances impayées et indemnités d’occupation au 21 juin 2024, somme à parfaire,une indemnité d’occupation mensuelle de 508,52 euros correspondant au montant de la redevance conventionnelle en cours à compter du 22 janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à son départ effectif des lieux loués,la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 86,12 euros.
A l’audience du 20 novembre 2024, l’association EQUALIS, représentée, reprend les termes de son assignation et maintient ses demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 2.447,77 euros.
L’association EQUALIS, rappelant la force obligatoire des contrats, fait valoir l’absence de respect par la défenderesse de ses obligations contractuelles, et se référant à l’article 10 de la convention d’occupation du 05 août 2022, indique que Madame [K] [Z] [Y] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer du 22 décembre 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à des obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la défenderesse à régler l’arriéré des redevances dues conformément aux stipulations contractuelles.
Madame [K] [Z] [Y], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [Z] [Y] assignée à l’étude de l’huissier du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux stipulations de la convention d’occupation du 05 août 2022, prise en son article 10, la convention d’occupation sera résiliée de plein droit un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter en cas de défaut de paiement de redevance ou d’inexécution de l’une des obligations de l’occupant.
En l’espèce, l’association EQUALIS justifie avoir fait signifier à Madame [K] [Z] [Y] le 22 décembre 2023, un commandement d’avoir à payer la redevance due, en visant la clause résolutoire de la convention d’occupation.
En conséquence, la demande de l’association EQUALIS aux fins de constat de résiliation de la convention d’occupation pour défaut de paiement de la redevance est recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention d’occupation signée le 05 août 2022, prise en son article 8, que le résident est tenu du versement d’une redevance. En outre, l’association EQUALIS par la production d’un commandement de payer en date du 22 décembre 2023, ainsi que de l’historique du compte de l’occupante arrêté au mois de novembre 2024, rapporte la preuve de l’arriéré des redevances impayées.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [Z] [Y] à payer à l’association EQUALIS la somme de 2.250,49 euros, au titre des sommes dues pour l’arriéré de redevances impayées au 19 novembre 2024, déduction faîte de la somme de 197,28 euros versée au titre du dépôt de garantie.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément aux stipulations de la convention d’occupation du 05 août 2022, pris en ses articles 8 et 10, l’occupante est tenu au versement d’une redevance, et en cas d’inexécution, le contrat sera résiliée de plein droit, un mois après notification d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet.
En l’espèce, un commandement de payer en date du 22 décembre 2023 a été délivré à Madame [K] [Z] [Y] en visant la clause résolutoire de la convention d’occupation.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer à Madame [K] [Z] [Y], soit, le 22 janvier 2024 à 24 heures, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation conclue le 05 août 2022 à compter du 23 janvier 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [Z] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [K] [Z] [Y] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [Z] [Y] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le contrat de résidence se trouve résilié depuis le 23 janvier 2024, Madame [K] [Z] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant de la redevance révisée augmenté des charges qui auraient été dus si la convention s’était poursuivie, et de condamner Madame [K] [Z] [Y] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [K] [Z] [Y] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance comprenant le coût de signification du commandement de payer du 22 décembre 2023.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [K] [Z] [Y] à payer à l’association EQUALIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de l’association EQUALIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation conclue le 05 août 2022 entre l’association EQUALIS d’une part, et Madame [K] [Z] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] – 1er étage – droite porte face (au fond) [Localité 7] sont réunies à la date du 23 janvier 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [K] [Z] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [K] [Z] [Y] à compter du 22 janvier 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance en cours et des charges qui auraient été dus si la convention s’était poursuivie ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] [Y] à payer à l’association EQUALIS la somme de 2.250,49 euros, au titre de la redevance, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, déduction faîte de la somme de 197,28 euros versée au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] [Y] à payer à l’association EQUALIS l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 janvier 2024, date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] [Y] à payer à l’association EQUALIS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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