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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJTT
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
[J] [S], [L] [B]
C/
Société [Localité 5] METROPOLE
Expédition délivrée le 17/09/25
Me [U]
Me GAUBOUR
Exécutoire délivrée le 17/09/25ME [U]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [S] ès qualité de représentant légal de Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hadrien FLAMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR:
Association [Localité 5] METROPOLE NATATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] nageur de haut niveau, né le 1er mars 2009, était inscrit en section sport-études auprès du collège La Providence à [Localité 5], en qualité d’interne, en partenariat avec l’association [Localité 5] Métropole Natation (ci-après AMN) dont il était par ailleurs membre durant les saisons 2022/2023 et 2023/2024.
Après une exclusion temporaire de la section sport-études en mars 2024, Monsieur [L] [B] a fait l’objet d’une exclusion définitive 22 mai 2024. Ses parents ont été avisés de cette sanction par courriel du même jour.
Par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2025, Madame [J] [S] en qualité de représentant légal de Monsieur [L] [B] a attrait l’association AMN devant le Tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir prononcer la nullité de la sanction disciplinaire prononcée à l’égard de son fils et voir l’association condamnée à réparer le préjudice subi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025. Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Madame [J] [S] demande au tribunal de :
• juger que la sanction disciplinaire prononcée à l’égard de Monsieur [L] [B] est nulle,
• condamner l’association AMN à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 7213 euros au titre du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire et en considération de la résistance abusive de l’association tout au long du dossier,
• condamner l’association AMN à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Madame [J] [S] fait tout d’abord valoir que l’exclusion prononcée à l’égard de son fils est dépourvue de base légale puisque prononcée sans respecter la procédure visée dans les statuts et la charte section sportive de l’association et par une personne n’ayant pas compétence.
Elle ajoute, que la sanction disciplinaire a été prononcée sans respect des droits de la défense dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre. Elle précise que préalablement à l’exclusion de son fils ni lui ni ses parents n’ont été reçus ou avisés par écrit des écarts de conduite du mineur et de la perspective de la sanction. Elle fait ainsi valoir que l’intéressé n’a pu fournir ses explications sur les faits qui lui sont imputés en violation des droits de la défense.
Subsidiairement, si le tribunal venait à considérer que la procédure était régulière, elle fait valoir que l’association ne démontre pas que le motif de la sanction soit réel et sérieux. Elle indique que la réalité et la gravité de la faute doivent être prouvées et que la sanction doit être proportionnée. Elle estime qu’en l’espèce, les faits ne sont pas démontrés par la défenderesse qui n’étaye ses accusations de mauvais comportement par aucune pièce. Elle expose fournir des attestations des membres de l’équipe éducative et de l’internat démontrant le comportement adapté de son fils qui a en réalité fait l’objet d’un acharnement de la part de l’association en raison d’une rivalité entre ce dernier et le fils de la coordinatrice qui était également prétendant à une place au sein du centre d’accession et de formation de natation.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle sollicite d’une part le remboursement de sa cotisation et de la licence sportive et des frais qu’elle a dû exposer en urgence pour assurer la prise en charge de son fils et lui permettre de poursuivre ses entraînements. Elle ajoute que son fils a particulièrement mal vécu la situation considérée comme brutale et injuste et que cela a eu des conséquences importantes sur ses objectifs sportifs.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de retrait de publications sur les réseaux sociaux en précisant que la défenderesse ne justifie d’aucune publication visant la structure.
L’association AMN demande au tribunal de :
• débouter Madame [J] [S] en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [B] de l’intégralité de ses demandes,
• subsidiairement dans le cas où le tribunal prononcerait la nullité de la sanction, débouter Madame [J] [S] en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [B] de sa demande indemnitaire,
• la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• à titre reconventionnel, interdire à Monsieur [G] [B] et ses deux parents toute discrimination du club de l’association AMN par la voie notamment de publications sur les réseaux sociaux.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [J] [S], l’association AMN fait valoir que Monsieur [L] [B] n’a pas été exclu de l’association mais de la section sportive du club de natation et qu’en l’espèce trouvait à s’appliquer la charte de la section sportive du club qui a été pleinement respectée.
Elle conteste le caractère soudain de la sanction, la décision prise notifiée au nageur ayant eu lieu après de nombreux échanges et mises en garde préalablement avec ce dernier et ses parents.
Sur le fond, elle fait valoir que la sanction était pleinement justifiée alors que depuis des mois le mineur avait multiplié les écarts de conduite tant à l’entraînement que dans le cadre de sa scolarité et que son exclusion définitive a été prise après une exclusion temporaire n’ayant pas modifié son comportement. Elle ajoute que Monsieur [L] [B] a changé de comportement lorsqu’il a été avisé de l’absence de soutien financier dans le cadre de l’intégration de la structure du centre d’accession et de formation de natation qu’il a ainsi exprimé son désintérêt pour les études, s’est notamment abstenu de se rendre à un entraînement, a cassé un téléviseur lors d’un déplacement, s’est moqué des instructions de son entraîneur et a eu une altercation avec un autre nageur menaçant de s’en prendre à lui dans les vestiaires à l’issue de l’entraînement.
Elle estime que Monsieur [L] [B] était dans une démarche de quitter le club et qui ne saurait obtenir réparation d’un quelconque préjudice dont il ne justifie pas. Elle précise que la famille ne lui a pas laissé le temps de pouvoir donner les conditions d’accès au bassin du mineur, ayant fait le choix trois jours après la notification de la sanction, de l’intégrer au club de [Localité 8].
Elle précise que les séances chez un psychologue ne sauraient lui être imputées alors que les parents de Monsieur [L] [B] avaient exprimé dès le début de l’année et compte tenu de son comportement ingérable d’avoir recours à un professionnel. Elle ajoute que l’attitude du mineur sur les réseaux sociaux démontre qu’il n’est nullement atteint psychologiquement et qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas répondu favorablement à une tentative de résolution amiable du litige.
À l’appui de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que tant le nageur que ses parents ont fait des publications mensongères à son égard sur les réseaux sociaux et qu’ils doivent cesser ces publications.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en libéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la sanction
Selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions de mise en œuvre des sanctions dans le cadre de la participation à la section sportive sont définies dans une charte section sportive natation à laquelle sont soumis les adhérents rattachés à cette section.
Il ne saurait être contesté la qualification de sanction disciplinaire de l’exclusion définitive du nageur de la section sportive à laquelle il était rattaché dans le cadre de son adhésion à l’association AMN. Cette sanction figure d’ailleurs dans la charte susvisée qui, si elle ne prévoit pas de procédure spécifique au prononcé des sanctions auxquelles elle fait référence, mentionne dans plusieurs articles les circonstances dans lesquelles ces sanctions peuvent être prononcées. Ainsi, si la qualité de l’organe ayant compétence pour prononcer les sanctions disciplinaires ne figure pas dans un paragraphe dédié, il est clairement mentionné en conclusion de son article 8 relatif au comportement du nageur en toutes circonstances que « tout écart de conduite à l’entraînement ou en compétition à l’une de ces règles ainsi que les éventuelles sanctions sont notées par l’entraîneur qui a toute autorité pour prendre des mesures immédiates qu’il juge nécessaire durant l’activité sportive (suspension de la section sportive ou de compétition(s), stage(s)). Si le comportement du nageur n’évolue pas, le relevé des écarts de conduite est communiqué aux parents et l’entraîneur peut saisir la commission de discipline ». Il résulte de cette mention qu’il existe un organe chargé de sanctionner les nageurs, la commission de discipline, l’entraîneur, chargé de tenir un relevé des écarts de conduite, ne pouvant prendre que des mesures temporaires.
En l’espèce, la sanction d’exclusion définitive a été notifiée par courriel du 22 mai 2024 aux parents de Monsieur [L] [B] avec la mention que la décision a été prise par le directeur technique et qu’elle n’est pas contestable. Il ne résulte pas de la charte précitée que le directeur technique ait une quelconque compétence pour prononcer une sanction disciplinaire.
Il importe peu que Monsieur [L] [B] n’ait pas été radié des membres de l’association puisque la sanction qui est discutée concerne uniquement son appartenance à la section sportive. La sanction d’exclusion définitive de Monsieur [L] [B] de la section sportive n’a pas été prononcée dans le respect des termes de la charte obligeant chacune des parties et n’est donc pas régulière. Sa nullité doit être prononcée.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandes indemnitaires formulées dans l’intérêt de Monsieur [L] [B] concernent tant la réparation d’un préjudice matériel que d’un préjudice moral.
S’agissant de son préjudice matériel, rappelé précédemment, la sanction concernant la section sportive n’a pas retiré à Monsieur [L] [B] sa qualité de membre de l’association AMN lui permettant de s’entraîner et d’accéder au bassin il n’est pas justifié de l’accompagnement dont a bénéficié Monsieur [L] [B] auprès de l’association [Localité 8] Métropole natation puisqu’il n’est justifié que d’une licence imposée à tout adhérent. Malgré la sanction disciplinaire Monsieur [L] [B] aurait pu poursuivre sa scolarité jusqu’à son terme et accéder au bassin et aux entraînements en dehors de ceux spécifiques à la section sportive de son établissement. Des frais supplémentaires ont été exposés par les parents du mineur sans qu’il soit justifié que ceux-ci correspondent à des prestations qui n’étaient pas prises en charge dans le cadre de l’adhésion à l’association AMN. Ces demandes financières liées à la continuité de sa prise en charge seront donc rejetées.
Des cotisations à la section sportive à laquelle Monsieur [L] [B] a été exclu au terme d’une procédure irrégulière ayant été pris en charge par ses parents sans qu’il puisse en bénéficier jusqu’à son terme, l’association AMN sera tenue de rembourser le nageur à hauteur de 162 euros correspondants à 2 mois de prestations non exécutées. La licence, permettant d’accéder au bassin et de suivre des entraînements en dehors de la section sportive dont Monsieur n’a pas été exclu, il n’y a pas lieu d’ordonner son remboursement.
Monsieur [L] [B] a rencontré une psychologue dont le compte rendu concerne exclusivement les conséquences de l’exclusion sur l’état psychologique du mineur. L’association AMN ne justifie pas des troubles de Monsieur [L] [B] et de l’intention exprimée par sa mère de le faire suivre par un psychologue depuis le début de l’année 2024. Le tarif de ces consultations qui apparaissent donc en lien avec la sanction prononcée n’est cependant pas justifié. En conséquence en absence de justificatifs des sommes exposées, cette demande sera rejetée.
S’agissant de son préjudice moral, il est indéniable qu’une sanction disciplinaire irrégulière prononcée à l’encontre d’un mineur investi dans une démarche sportive de haut niveau avec des échéances de compétitions nécessitant un entraînement soutenu, spécifique et une prise en charge lui permettant de se concentrer sur ses objectifs sportifs sont de nature à impacter son moral. Cet impact est attesté par la psychologue qui a rencontré Monsieur [L] [D] après la sanction. Il n’est pas justifié par l’association d’une posture sur les réseaux sociaux témoignant d’une absence de mal-être. Le mineur, affecté par la situation, a pu exprimer son mal-être auprès d’un psychologue. Les conséquences de ce mal-être sur ses performances sportives ne sont toutefois pas démontrées, aucun résultat n’étant ainsi versé aux débats et il apparaît que le mineur poursuit son investissement sportif de haut niveau au sein de l’association de [Localité 7].
L’association AMN sera en conséquence condamnée à réparer le préjudice moral subi par le nageur ramené à la somme de 2000 euros de dommages-intérêts.
Enfin si un désaccord est apparu entre les parties donnant lieu à la saisine de la juridiction de céans, le positionnement de l’association AMN et son seul désaccord avec les demandes de Monsieur [L] [B] ne sauraient recevoir la qualification de résistance abusive alors qu’il n’est justifié d’aucune autre démarche que le courrier du conseil de la demanderesse en juillet 2024 jusqu’à la saisine de la présente juridiction. La demande de titre de la résistance abusive justifié sera donc écartée.
Sur la demande au titre des publications sur les réseaux sociaux
La défenderesse ne justifie d’aucune publication actuelle ou passée sur les réseaux sociaux émanant de Monsieur [L] [B] ou de ses parents mettant en cause l’association. La seule expression par Monsieur [L] [B] « vivement l’année prochaine » n’a aucun caractère dilatoire et ne met nullement en évidence le lien entre ces propos et l’association.
Il n’y a donc pas lieu d’interdire de manière générale les publications des demandeurs sur les réseaux sociaux, lesquels restent astreints comme tout à chacun à une obligation de ne pas tenir publiquement de propos dilatoires lesquels pourront être sanctionnés le cas échéant en temps utile s’il venait à être exprimé. La demande formulée par l’association AMN à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’association AMN, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il y a également lieu de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la sanction disciplinaire prononcée le 22 mai 2024 à l’égard de Monsieur [L] [B],
Condamne l’association [Localité 5] Métropole Natation à payer à Madame [J] [S] en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [B] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’association [Localité 5] Métropole Natation à payer à Madame [J] [S] en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [B] la somme de 162 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboute l’association [Localité 5] Métropole Natation de sa demande de cessation de publication sur les réseaux sociaux,
Condamne l’association [Localité 5] Métropole Natation aux dépens,
Condamne l’association [Localité 5] Métropole Natation à payer à Madame [J] [S] en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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