Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 24/08651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08651 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQO
MINUTE n° : 2025/ 363
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. JOEL MELO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascale MAZEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 22 avril 2024 et factures établies en date des 29 avril 2024 et 14 juin 2024, Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] ont confié à l’EURL JOEL MELO SERVICES des travaux de réalisation d’une terrasse au sein de leur propriété située [Adresse 9], à [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 7].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, L’EURL JOEL MELO SERVICES, aux fins, à titre principal, de la voir condamner à titre provisionnel à leur verser la somme 36 720 euros TTC, correspondant au devis de réfection de la totalité de l’ouvrage établi par la SARL FLOREA PISCINES, ainsi que de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et matériel subi par les requérants. A titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, et en tout état de cause, de voir condamner la requise au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, l’EURL JOEL MELO SERVICES n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08651, a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande à titre de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] produisent à l’appui de leur demande les documents contractuels les liants avec L’EURL JOEL MELO SERVICES.
Il ne peut cependant qu’être relevé que, si l’ensemble des éléments produit aux débats peuvent se révéler suffisant pour obtenir, en référés, la désignation d’un expert judiciaire, il en va différemment en revanche de l’établissement d’un manquement aux obligations contractuelles par l’une des parties alors même qu’une telle conclusion nécessite l’avis d’un professionnel relatif à la réalisation de la pose du carrelage.
Dans ces conditions, la demande de provision ne peut prospérer en ce qu’en l’état, l’obligation de laquelle Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] demandent réparation apparaît contestable comme insuffisamment établie.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
En l’espèce, Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] auraient subi un préjudice mais n’apporte aucun élément de nature à justifier leur demande en ce sens.
Par conséquent, en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision à titre de dommages et intérêts se heurte donc à une contestation sérieuse et il y sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] versent aux débats le rapport d’expertise établi en date du 9 septembre 2024 par Monsieur [M] [C], expert du cabinet UNION D’EXPERTS, mandaté par la protection juridique de Madame [N], la compagnie d’assurance PACIFICA, duquel il ressort la présence de désordres qui seraient « consécutifs à la mise en œuvre du carrelage ».
Il est noté dans ledit rapport d’expertise que : « Plusieurs carreaux sonnent creux, soit environ une quinzaine de carreaux à différents emplacements. » Il est précisé que : " La cause retenue provient du mode de collage, […] un simple encollage a été réalisé directement sur la dalle béton brute. Un double encollage aurait permis d’éviter des risques de décollement futur. « L’expert souligne que : » la pose des carreaux ne suit pas un calepinage cohérent. A la commande, il était prévu une pose en « bâtons rompus », sur place nous constatons des zones ne respectant pas cette demande, situées autour de la piscine principalement. « Il est notamment relevé : » des défauts de planéité de certains carreaux, présentant des risques de blessures […]. La forme de pente de la dalle béton n’a pas été linéaire de sorte que nous constatons des zones de contrepentes. Les joints de carrelage ont été réalisés avec un ciment liquide, étalé à l’aide d’une raclette, ce qui a eu pour conséquence de remplir des interstices naturels des pierres, formant par endroit des tâches claires ressortant de la pierre, peu esthétiques. Le muret maçonné a été réalisé à l’aide de parpaings sans fondation avec juste une arase de ciment légère en pied et sans aucun ferraillage sur l’ensemble de l’ouvrage de sorte qu’il présente déjà des fissures verticales par manque de renfort et de stabilité. "
Par lettre recommandée avec accusé réception établie le 18 juillet 2024 et reçue le 19 juillet 2024, produite aux débats, Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] ont adressé à l’EURL JM Services la liste des réserves sur la fin de chantier relatif à la réalisation de la terrasse autour de la piscine. Il est noté les désordres suivants : "une chape non conforme : très irrégulière et sous pentes d’évacuation, ni évacuation ; Carrelage posé : ne correspond pas au calpinage de pose à « baton rompu » ; – Joints laissés en surface, en conséquence le carrelage n’est pas destiné à son usage final ; des carreaux ont été poncés en surface à la disqueuse ; murs en agglo pas de ferraillage posés sous fondation sur la terre et non conformes ; nettoyage succinct; sous les pentes et les évacuations l’eau stagne au milieu de la Terrasse obligeant à évacuer l’eau avec une raclette. "
Par courrier en réponse du 8 août 2024, l’EURL JM Services a contesté l’existence de désordres et a mis en demeure Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] aux fins de paiement de la somme de 3 960 euros qui serait due selon facture jointe.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N].
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de toutes les demandes de provision formées par Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.51.18.20
Mèl : [Courriel 8]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
— examiner et décrire les travaux réalisés par l’EURL JOEL MELO SERVICES,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés le rapport d’expertise établi le 9 septembre 2024 par le cabinet UNION D’EXPERTS,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N],
DEBOUTONS Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vietnam ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Radiation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Secrétaire de direction ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Paiement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Carrelage ·
- Locataire ·
- Accord transactionnel ·
- Fourniture ·
- Ressort ·
- Climatisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Locataire
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Partie ·
- Mariage
- Droit de la famille ·
- Liban ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Partage ·
- Non avenu
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Résiliation
- Expulsion ·
- L'etat ·
- Police ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Procès ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.