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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 22 mai 2024, n° 22/13380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13380 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGHV
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2022
02 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U] [O] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #203
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13380 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGHV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 octobre 2015, la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris a fait assigner Monsieur [D] [U] [E] et Madame [W] [C] devant tribunal d’instance du 18ème arrondissement de Paris, aux fins notamment d’obtenir leur expulsion d’un logement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 4].
Monsieur [D] [U] [E], régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort le 11 avril 2016, le tribunal d’instance a constaté que Monsieur [D] [U] [E] et Madame [W] [C] étaient occupants sans droit ni titre, ordonné leur expulsion des lieux, et fixé à 300,00€ l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
Les lieux n’ayant pas été volontairement libérés, la société Elogie-Siemp a réclamé réparation, auprès de la Préfecture de police, des préjudices nés de l’occupation des lieux.
Aux termes d’un protocole signé le 13 juin 2019, l’Etat, pris en la personne du Préfet de Police, a versé à la société Elogie-Siemp la somme de 5 654,39€ à titre d’indemnité transactionnelle en réparation de tous chefs de préjudices nés de l’occupation des locaux du 2 mai 2017 au 31 mars 2019, date d’arrêt provisoire des comptes, en raison du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique aux fins d’exécuter la décision judiciaire d’expulsion. Conformément aux stipulations dudit protocole, l’Etat s’est retrouvé subrogé dans les droits et actions de la société Elogie-Siemp, à l’encontre de Monsieur [D] [U] [E] et Madame [W] [C].
Le 5 août 2020, un titre de perception d’un montant de 5 654,39€ a été émis à l’encontre de Monsieur [E]. Un second titre de perception du même montant a été émis le 29 juillet 2021.
Par courrier du 14 octobre 2021, la Direction Régionale des Finances Publiques Ile de France – Paris (DRFIP 75) a notifié à Monsieur [E] le titre de perception du 5 août 2020.
Par lettre du 25 octobre 2021, ce dernier a contesté les deux titres de perception litigieux et par courrier de réponse du 24 novembre 2021, la DRFIP 75 a informé Monsieur [E] que son opposition avait été transmise à l’ordonnateur.
Le 8 décembre 2021, Monsieur [E] a reçu notification de l’annulation du second titre de perception émis le 29 juillet 2021, au motif qu’il correspondait à un doublon du premier titre de perception émis le 5 août 2020.
Par requête du 18 juin 2022, Monsieur [E] a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation du premier titre de perception. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
C’est dans ce contexte que, par actes des 12 septembre et 2 novembre 2022, Monsieur [D] [U] [O] [E] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir annuler le titre de perception émis le 5 août 2020 à son encontre, ainsi que les lettres de relances subséquentes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [U] [O] [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— annuler le titre de perception émis le 5 août 2020 à son encontre par le Préfet de police de Paris, en conséquence, le décharger de la somme de 5654,39€ réclamée, majorée de 565,00€ soit un total de 6 219,39€ dont la nature de la créance est « expulsions locatives : indemnisations Etat » et d’annuler les actes subséquents à savoir les lettres de relance du 12 novembre 2021 et 25 juillet 2022 avec toutes conséquences de droit ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser 3 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre Kédia Coulibaly ;
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Il soutient que le titre de perception du 5 août 2020 et l’acte subséquent, à savoir la lettre de relance du 12 novembre 2021 et de décharge, sont dénués de bien-fondé, dès lors que la Préfecture de police de Paris ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
Il affirme avoir contesté, par lettre du 25 octobre 2021, le titre de perception émis le 5 août 2020 portant sur la somme à payer de 5 654,39€ suite à une expulsion locative d’un logement sis au [Adresse 4], expliquant n’avoir jamais été locataire de celui-ci, n’avoir jamais signé de contrat de location et enfin n’avoir jamais habité avec Madame [W] [C], qu’il n’a jamais connue. Il précise qu’il n’a pas été destinataire de l’assignation en expulsion, ni partie dans la procédure ayant abouti au jugement d’expulsion du logement du 11 avril 2016.
Il expose avoir été victime d’une infraction de prise du nom d’un tiers et avoir en conséquence, dès le 20 octobre 2021, porté plainte contre X ainsi que toute personne que l’enquête permettra d’identifier, lorsqu’il a reçu de la DRFIP Ile de France et de Paris le titre de perception litigieux. Monsieur [E] soutient qu’il a, dans le cadre de son dépôt de plainte, expliqué aux officiers de police avoir toujours habité au [Adresse 5], et ce depuis le 16 juillet 2010.
Monsieur [E] explique, s’agissant du jugement réputé contradictoire du 11 avril 2016 faisant état de sa présence lors du passage des fonctionnaires de police le 20 février 2014 et du nom apparaissant sur la boîte aux lettres, que son identité est confondue avec celle d’un certain « [D] [U] [E] », tandis qu’il se nomme « [D] [U] [O] [E] ».
Il soutient que le protocole d’accord signé entre le propriétaire et l’Etat ne lui est pas opposable.
En outre, il fait grief à l’agent judiciaire de l’Etat de ne pas avoir communiqué, en dépit de deux sommations faites en ce sens les 12 septembre 2022 et 24 février 2023, copie du contrat de location du logement sis au [Adresse 4] ; de l’assignation en expulsion et copie de l’acte de signification ; du jugement de condamnation des arriérés de paiement des loyers et charges du 11 avril 2016 et d’expulsion ou de l’ordonnance de référé du 11 avril 2016 ainsi que celle des actes de signification et de tous les actes d’huissier afférents à la procédure d’expulsion ; lesquelles auraient permis au tribunal de confirmer ses dires.
Enfin, il soutient que la non-justification de la signification du jugement réputé contradictoire du 11 avril 2016 dans le délai de six mois rend ce dernier caduc, par application de l’article 478 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [D] [U] [O] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner ce dernier à lui verser 880,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il explique à titre liminaire que l’Etat est subrogé dans les droits de la société Elogie-Siemp, propriétaire du logement litigieux, en vertu d’un protocole d’accord conclu entre elle et la Préfecture de police le 13 juin 2019, l’Etat ayant versé au propriétaire la somme de 5 654,39€ en réparation du préjudice locatif subi du 2 mai 2017 au 31 mars 2019, sur la base du montant de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement d’expulsion.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le demandeur ne peut valablement soutenir que l’adresse du logement lui est inconnue et qu’il n’y a jamais habité, dès lors que le jugement d’expulsion du 11 avril 2016 a été rendu à son encontre et lui est opposable – celui-ci ayant été régulièrement cité - ; que les motifs de la décision rapportent que : « Monsieur [E] était présent dans les lieux lors du passage des fonctionnaires de police le 20 février 2014 ce qu’a confirmé Madame [C] le 29 juin 2015 à Maître [J] et que son nom apparait sur la boite aux lettres et qu’il est le père de l’enfant de Madame [C] né en [Date naissance 6] 2014 et que les dénégations de Madame [C] le concernant sont contredites par les déclarations du gardien recueillies par les services de police le 20 février 2014, l’ensemble de ces éléments corroborant l’occupation de Monsieur [E]. ».
Il conclut que Monsieur [E] est manifestement infondé à solliciter l’annulation du titre de perception litigieux.
Par message du 16 décembre 2022, le Ministère Public a indiqué ne pas conclure.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 juin 2023.
A l’audience du 24 avril 2024, le tribunal a invité les parties à produire une note en délibéré informant le tribunal sur l’avancement de la procédure pénale résultant de plainte de Monsieur [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation du titre exécutoire
Aux termes d’un protocole transactionnel du 13 juin 2019, la société Elogie -Siemp a subrogé l’Etat dans les droits et actions à l’encontre de Monsieur [E] et Madame [C].
La créance ainsi subrogée résulte du jugement d’expulsion rendu le 11 avril 2016 par le tribunal d’instance du 18ème arrondissement de Paris, condamnant notamment in solidum Monsieur [E] et Madame [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 300€.
S’agissant d’une subrogation conventionnelle, le débiteur a la possibilité d’opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, en application de l’article 1346-5 du code civil.
Monsieur [E] est donc fondé à exciper du caractère non-avenu du jugement du 11 avril 2016.
L’article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Monsieur [E] n’ayant pas été cité à personne, le jugement du 11 avril 2016 est réputé contradictoire car il est susceptible d’appel. A défaut de signification dans le délai de 6 mois prévu par la disposition rappelée ci-dessus, il est non-avenu.
Or l’agent judiciaire de l’Etat ne produit aucune signification du jugement. Il convient donc de constater que le jugement est non-avenu et la dette inexistante. Le titre exécutoire sera annulé.
2. Sur les autres demandes
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre Kédia Coulibaly, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Annule le titre de perception émis le 5 août 2020 à l’encontre de Monsieur [D] [U] [O] [E] sous le numéro 075000 009 071 075 261701 2020 0007348,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre Kédia Coulibaly,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 3 000€ à Monsieur [D] [U] [O] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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