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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 17 mars 2025, n° 17/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE MAUI, société d', SARL ZAOUCHE RANSON c/ 1 - S.A.S APAVE SUDEUROPE, Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 518 720 925 dont le siège social est situé [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 17/03861 – N° Portalis DB37-W-B7B-EJZL
JUGEMENT N°25/
Notification le : 17 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SARL ZAOUCHE RANSON
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL
CCC – SELARL LFC AVOCATS
CCC -SELARL ML [K]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MAUI
dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice
non comparant, représenté par Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, société d’avocats au barreau de NOUMEA substitué par Maître Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- S.A.S APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 518 720 925 dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, dont les bureaux sont situés [Adresse 4], représentée par son Président en exercice
non comparante, représentée par :
son avocat postulant, Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA,
et son avocat plaidant, Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de LYON,
2- S.A.R.L. V2
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 825 257 dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- E.U.R.L. L. [S]
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 561 258 dont le siège social est situé [Adresse 12], représentée par son mandataire liquidateur, [N] [S], ès qualités et dont le siège de la liquidation est situé [Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
4- S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE (EGM)
Société A Responsabilité Limité dont le siège social était situé [Adresse 7], ayant été représentée par la SELARL [T] [X] [K], ès qualité de mandataire liquidateur, société liquidée pour insuffisance d’actifs le 17 mai 2021, représenté par son mandataire ad’hoc, M. [I] [E] domicilié [Adresse 10], habilité à reçevoir les actes
non comparante, ni représentée mais concluante par la SELARL [T] [X] [K], ès qualité de mandataire liquidateur
5- SELARL [G] [K]
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice,
— agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S INTERROUTE NC, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 16 février 2015,
— agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SEGEC, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 19 janvier 2015, société liquidée le 21 novembre 2017
non comparant ni représentée mais concluante en personne,
d’autre part,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 903 869 071 dont le siège social est situé [Adresse 11], représentée par son Président en exercice
intervenante volontaire, non comparante, représentée par :
son avocat postulant, Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA,
et son avocat plaidant, Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de LYON,
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 17 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 17 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 17 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL V2, en qualité de promoteur, a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 17] », [Adresse 2] – à [Localité 16].
Le maître d’oeuvre était l’EURL [N] [S]. La SARL SEGEC était titulaire des lots gros oeuvre et VRD. La SAS APAVE SudEurope était le bureau de contrôle.
Par contrat séparé, le parking de la résidence a été confié à la SARL EGM, qui a sous-traité la réalisation du bitumage à la SAS Interoute.
Par acte notarié du 24 juillet 2008, un état descriptif de division et un règlement de copropriété a été établi pour l’ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maui étant représenté par la société Agence Générale.
La réception de l’ouvrage a été réalisée par le maître d’ouvrages le 25 juin 2010.
La réception des parties communes de la résidence a été réalisée par le syndic Agence Générale, le 4 octobre 2010, avec réserves.
La société EGM a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2011. La société interoute a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2015. La SELARL [C] [K] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur des deux sociétés.
Un rapport sur les désordres apparus a été établi par le cabinet Exxcal, le 4 février 2014.
De nouveaux désordres étant apparus, suite à ordonnance du 25 février 2015, l’expert désigné par le juge des référés a rendu son rapport en février 2016.
Le 13 décembre 2017 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maui a délivré une requête, enrôlée sous le numéro RG 17/3861, à l’encontre de la SARL SEGEC, de la SAS APAVE, de l’EURL [S] et de [G] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL EMG et de la société Interoute.
La SARL SEGEC a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 21 novembre 2017. La Selarl [C] [K] a été nommée mandataire.
Le syndicat des copropriétaires ayant déclaré sa créance à l’égard de la SARL SEGEC le 15 février 2018, pour un montant de 24 063 950 F CFP, le juge commissaire s’est déclaré incompétent et a invité le syndicat à saisir le tribunal d’une demande de fixation.
Dès lors le syndicat des copropriétaires a déposé une requête contre la Selarl [T] [X] [K] enrôlée le 14 mars 2019 sous le numéro 2019/588, reprenant les mêmes demandes que dans sa première requête, afin de régulariser la procédure de 2017.
La jonction entre les deux procédures a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe. La décision a été rendue le 5 juin 2023, invitant les parties à produire leurs observations sur le fondement juridique de la responsabilité des acteurs de la construction de la résidence [13].
Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2023, la Selarl [G] [K] a informé le tribunal du prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL EGM pour insuffisance d’actif, par jugement du tribunal mixte de commerce du 17 mai 2021 et qu’en conséquence, elle n’avait plus qualité à agir dans le dossier.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la présidente du tribunal mixte de commerce a désigné M. [I] [E] comme mandataire ad’hoc de la SARL EGM avec pour mission de recevoir les actes de la présente procédure.
Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats en date du 20 août 2024, le [Adresse 18], représenté par avocat, demande de :
> CONSTATER les désordres existant dans la Résidence [13] ;
> DIRE et JUGER que les responsabilités de la société V2, de la société SEGEC, de la société EGM, de la société INTEROUTE, de la société APAVE et du maître d’œuvre l’EURL L. [S] sont engagées du fait de ces désordres ;
En conséquence de :
> CONDAMNER la société V2 au paiement de la somme de 400.000 XPF au titre des désordres affectant le couronnement des regards d’assainissement ;
> CONDAMNER la société V2 au paiement de la somme de 310.000 XPF au titre des fissurations des liaisons plancher/voiles ;
> CONDAMNER la société V2 au paiement de la somme de 1.477.000 XPF au titre des fissurations, épaufrures et désordres d’infiltration sur les balcons et étanchéité des garde-corps ;
> CONDAMNER in solidum la société V2 et l’EURL L. [S] au paiement de la somme de 4.400.000 XPF au titre des désordres affectant le parking de la résidence ;
> CONDAMNER in solidum la société V2, la société APAVE et l’EURL L. [S] au paiement de la somme de 9.350.000 XPF au titre des désordres affectant le mur de soutènement de la résidence ;
> CONDAMNER in solidum la société V2 et l’EURL L. [S] au paiement de la somme de 12.687.950 XPF au titre du préjudice lié à l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité et d’un drain derrière le mur de soutènement ;
> FIXER la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société SEGEC à la somme de 24.224.950 XPF répartie comme suit :
— 400.000 XPF s’agissant des désordres affectant le couronnement des regards d’assainissement,
— 310.000 XPF s’agissant des fissurations des liaisons plancher/voiles,
— 1.477.000 XPF s’agissant des désordres constatés sur les balcons de la résidence,
— 9.350.000 XPF s’agissant des désordres affectant le mur de soutènement de la résidence,
— 12.687.950 XPF en réparation du préjudice lié à l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité et d’un drain.
> CONDAMNER in solidum la société V2, la SELARL [G] [K], es qualités de mandataire liquidateur de la société SEGEC, la société APAVE et l’EURL L. [S] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
> CONDAMNER in solidum la société V2, la SELARL [G] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEGEC, la société APAVE et l’EURL L. [S] à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise judiciaire menées par G en date d l’expert [V], dont distraction au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON, sur offres de droit ;
> ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives après jugement du 5 juin 2023 en date du 26 novembre 2024, la SARL V2, représentée par avocat, demande de :
A titre principal
> CONSTATER que le seul fondement juridique applicable au litige est celui prévu par les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
> DIRE ET JUGER que la société V2 n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle au titre de la survenance des désordres,
> RETENIR la responsabilité des entreprises concernées, en l’espèce les sociétés SEGEC, EGM, INTEROUTE, du maître d’oeuvre, la société L. [S], et du bureau de contrôle, l’APAVE,
> DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence MAUI de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société V2,
A titre subsidiaire,
> DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence MAUI de ses demandes formées au titre des fissurations des liaisons plancher / voiles, des fissurations, épaufrures et désordres d’infiltration sur les balcons et étanchéité des gardes corps, et au titre du préjudice lié à l’absence d’étanchéité et de drain derrière le mur de soutènement,
> FIXER au passif de la société SEGEC la somme de 9.350.000 XPF au titre de désordres affectant le mur de soutènement,
> CONDAMNER la société L. [S] à la relever et à garantir la société V2 indemne de toutes condamnations au titre des désordres affectant le parking de la résidence et le mur de soutènement,
> CONDAMNER la société APAVE à la relever et à garantir la société V2 indemne de toutes condamnations au titre des désordres affectant le mur de soutènement,
A titre infiniment subsidiaire
> CONDAMNER les sociétés SEGEC, APAVE et L. [S] à la relever et à garantir la société V2 indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la société V2 la somme de 550 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions après jugement du 5 juin 2023 en date du 14 juin 2023, l’EURL L. [S], représentée par avocat, demande de :
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble MAUI de ses demandes formées contre l’EURL [N] [S] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, inclus la réfection des enrobés bitumineux du Parking.
Statuant sur la responsabilité légale décennale :
— Limiter les dommages aux seuls travaux d’enrobage des aciers du mur de soutènement et du couronnement, soit la somme de 8 500 000 F.CFP.
— Dire engagée avec toutes conséquences de droit la responsabilité légale décennale exclusive de l’entreprise de gros œuvre SEGEC.
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble MAUI de ses demandes fondées sur l’article 700 et les dépens en tant que dirigées contre l’EURL [N] [S].
Par conclusions après jugement du 5 juin 2023 en date du 24 novembre 2023, la SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC, représentée par avocat, demande de :
A titre principal,
> REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société SEGEC ;
A titre subsidiaire,
> CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAUI a modifié le fondement juridique de sa créance déclarée initialement ;
> CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires est forclos en sa demande de fixer sa créance au passif de la société SEGEC à hauteur de 12.687.950 XPF ;
> JUGER irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de fixer sa créance au passif de la société SEGEC à hauteur de 12.687.950 XPF au titre du préjudice subi;
> En conséquence, FIXER la créance du Syndicat des copropriétaires au passif de la société SEGEC dans la limite de la somme de 11.537.000 XPF ;
A titre très subsidiaire,
> CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a déclaré sa créance au passif de la société SEGEC à hauteur de 23.163.950 XPF ;
> En conséquence, FIXER la créance du Syndicat des copropriétaires au passif de la société SEGEC dans la limite de la somme de 23.163.950 XPF ;
En tout état de cause,
> CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAUI au paiement de la somme de 300.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
Par conclusions en date du 5 juillet 2021, la Selarl [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Interoute, demande de :
— DÉCLARER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maui car postérieure à l’ouverture collective,
— DIRE ET JUGER que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par conclusions en date du 6 juin 2019, la Selarl [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EGM, avait demandé de :
— DÉCLARER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maui car postérieure à l’ouverture collective,
— DIRE ET JUGER que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par conclusions au fond n° 6 en date du 13 mars 2024, la SAS APAVE SudEurope, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTUES ET CONSTRUCTION France, représentée par avocat, sollicite de :
A titre liminiare
METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTUES ET CONSTRUCTION France, comme venant aux droits et aux obligations de la société APAVE SUDEUROPE,
A titre principal :
REJETER toutes les prétentions, fins et demandes articulées par le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et ce, quel que soit le fondement juridique,
A titre subsidiaire et en cas de condamnation prononcée à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France :
LIMITER le montant de la condamnation in solidum qui pourrait être prononcée à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France au profit du demandeur à la somme de 7 000 000 XPF
CONDAMNER la société L VERRIER à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit,
Si une part de responsabilité était laissée à la charge de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France :
STATUER sur la part de responsabilité de la société SEGEC
DECLARER que dans le cadre de ses rapports avec la société L [S], la charge finale du coût du sinistre s’agissant de la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ne pourra pas dépasser le pourcentage de la part de responsabilité éventuellement, retenue à l’endroit du contrôleur technique par le Tribunal,
METTRE à la charge exclusive de la société L. [S], la part de responsabilité de la société SEGEC,
CONDAMNER la société V 2 à supporter la part de responsabilité mise à la charge de la société SEGEC,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum, le syndicat des copropriétaires et tous autres succombants à payer à la société APAVE SUDEUROPE aux droits et obligations de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la somme de 70 000 XPF en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum, les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 juillet 2021, la SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Interoute, fait valoir les dispositions de l’article L. 620-21 du code de commerce.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Une nouvelle clôture a été prononcée le 19 décembre 2024. 2022. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera relevé que, contrairement aux mentions des dernières conclusions du demandeur, tant dans la motivation que dans le dispositif, la SARL V2 ne soulève plus l’irrecevabilité de l’action du syndicat au motif du défaut d’autorisation à agir.
Il n’est pas plus contesté que le syndicat des copropriétaires vienne aux droits du vendeur en l’état de futur achèvement et qu’il dispose donc d’une action contractuelle de droit commun contre les constructeurs.
I. Sur les actions à l’encontre de la SARL EGM et de la SAS INTEROUTE NC
Il résulte des dispositions des articles L. 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née :
— antérieurement à ce jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— postérieurement à ce jugement mais pour un motif autre que les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Cette irrecevabilité d’ordre public doit être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, l’action visant à faire reconnaître la responsabilité des sociétés EGM et Interoute NC a été introduite au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 13 décembre 2017, soit après l’ouverture de la procédure collective les concernant chacune, alors que la demande peut déboucher sur une condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Dès lors ces actions seront déclarées irrecevables.
II. Sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Il découle de sa pièce 3 que, par acte sous seing privé du 9 novembre 2022, la SAS Apave infrastructures et construction France et les différentes sociétés régionales de l’Apave, dont la SAS Apave SudEurope, les sociétés apporteuses ont chacune fait apport à la SAS Apave infrastructures et construction France de leur branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d’équipement.
En conséquence, il convient de déclarer la mise hors de cause de la SAS APAVE SudEurope et de recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE infrastructures et construction France (ci-après désignée l’Apave), formalisée, certes très succinctement, dans les dernières conclusions du 13 mars 2024.
III. Sur les fondements juridiques des actions du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fonde son action contre les entrepreneurs, le maître d’oeuvre et le contrôleur technique sur l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, reposant sur la responsabilité pour faute prouvée. A cet égard, il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun se transmet aux ayants cause à titre particulier.
Il fonde en revanche ses demandes contre la SARL V2, en tant que vendeur en l’état de futur achèvement sur les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, dans leur version issue de la loi Spinetta, en vertu des actes de vente en l’état de futur achèvement, c’est à dire sur la responsabilité décennale, dont le titulaire ne peut s’exonérer qu’en établissant que le désordre provient d’une cause étrangère. Toutefois, subsidiairement, il demande de retenir la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1147 précité.
La SARL V2 considère que les désordres invoqués étant tous des désordres intermédiaires, seule la responsabilité contractuelle de droit commun, de l’article 1147, peut être invoquée, quand bien même, en qualité de promoteur vendeur, elle aurait entendu se soumettre aux garanties légales de l’article 1792-1 du code civil, dans sa version applicable en métropole.
Au sujet de la limitation de sa responsabilité, l’Apave fait valoir que l’article L. 111-24 du code de la construction de l’habitat est applicable à l’espèce.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce fondement juridique, sinon pour souligner que l’engagement de leur responsabilité contractuelle supposait la preuve de la commission d’une faute.
Réponse du tribunal
Il est de jurisprudence constante que les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun » (Cass. 3e civ., 10 avr. 1996, n° 94-13.157). Ce principe s’applique tant à la garantie décennale qu’à la garantie biennale, seule la garantie de parfait achèvement coexistant avec la responsabilité de droit commun.
Cette responsabilité de droit commun est en effet une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies.
Par ailleurs, si les articles 1792 et suivants du code civil dans leur version actuelle ne sont pas applicables à l’espèce, les textes actuels n’ayant été rendus applicables en Nouvelle-Calédonie qu’en 2019, par la délibération n° 2019-4 du 5 février 2019, il n’en demeure pas moins que les actes de vente en état de futur achèvement précisent que « tant par convention entre les parties que par application de la loi, le vendeur demeure tenu de garantir les défauts de la chose vendue ; d’une part pendant dix ans pour les dommages énumérés aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, et d’autre part, pendant deux ans pour les autres dommages, le tout à compter de la réception (…) ».
Il s’en déduit que, contractuellement, la SARL a rendu la responsabilité décennale des articles 1792 et 1792-2 applicables à l’espèce. Sauf précision contraire, il sera fait référence à cette version des articles précités dans la suite de la décision.
Il importera donc, pour la SARL V2, de distinguer entre les désordres de nature décennale et les désordres intermédiaires.
De même, la convention conclut entre la SARL V2 et l’Apave, prévoyait que la convention définissait les « modalités générales d’exécution des missions du contrôle technique défini par l’article L. 111-23 du code de la construction de l’habitat ».
Cet article L. 111-23, devenu L. 125-1 du même code, n’est certes pas applicable en Nouvelle-Calédonie, mais dès lors que les parties ont entendu s’y soumettre, il est applicable à l’espèce.
L’Apave estime, implicitement, que l’application de l’article L. 111-23 entraîne l’application de l’article L. 111-24 (devenu L. 125-2) du même code, puisqu’elle indique que la convention prévoit son application volontaire, alors que ce dernier article n’est pas expressément cité. Cette interprétation est raisonnable dans la mesure où les articles L. 111-23 à 26 composent la section 7 relative au contrôle technique, dans le cadre des règles générales de construction et forment un ensemble cohérent.
Dès lors, l’application de l’article L. 111-24 sera retenue. Elle emporte certes la limitation de la responsabilité du contrôleur technique, qui sera abordée plus loin, mais aussi soumission à la présomption de responsabilité des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.
Il importera donc également pour l’Apave de distinguer entre les désordres de nature décennale et les désordres intermédiaires.
En vertu des articles 1792 et 1792-2, les désordres de nature décennale sont ceux qui :
— portent atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— ou le rendent impropre à sa destination en affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage, alors même que ces désordres ne présentent aucun risque pour la pérennité de l’ouvrage et ne font pas obstacle à une utilisation conforme à sa finalité.
Concernant les éléments indissociables, depuis l’arrêt du 21 mars 2024 (civ 3, 22-18.694), désormais, la responsabilité décennale est applicable :
— soit, lorsque l’élément d’équipement dissociable est installé au moment de la réalisation de l’ouvrage (par exemple, volets extérieurs d’un immeuble, carrelages, baies vitrées, plafond)
— soit, lorsque l’élément d’équipement installé sur existant constitue en lui-même un ouvrage (par exemple, système de chauffage, ventilation sophistiqué nécessitant des travaux d’envergure, ascenseur).
De plus, le dommage doit ne pas avoir été apparent lors de la réception, l’apparence, s’appréciant in concreto, en la personne du maître de l’ouvrage. De même, si, par principe, le dommage qui a fait l’objet de réserves à la réception n’est pas caché, les dommages apparents qui n’atteignent pas une gravité décennale au moment de la réception, peuvent relever de la garantie décennale s’ils ne se révèlent dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception. Mais si le désordre n’a pas été réservé, il ne peut être réparé sur le fondement décennal au prétexte qu’il ne s’est révélé dans toute son ampleur qu’après la réception. Dans cette hypothèse, il est purgé.
IV. Sur la responsabilité du vendeur en l’état de futur achèvement au titre des désordres intermédiaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le vendeur s’est engagé contractuellement à mener les travaux de construction de la résidence selon les règles de l’art, ce qui constitue une obligation de résultat. Il indique également que le vendeur, en tant que maître d’ouvrage, a choisi les entreprises intervenant sur le chantier. En conséquence, dès lors qu’il sera démontré un non-respect de ces règles de l’art, la responsabilité du vendeur sera engagée. Il ajoute enfin que le vendeur n’a transmis aucune coordonnée d’assurance pour les entreprises ou pour lui-même.
La SARL V2 rappelle qu’en matière de désordres intermédiaires, le régime de responsabilité est celui de la faute prouvée, même si elle est tenue de délivrer un ouvrage exempt de vice et qu’elle a choisi les entreprises.
Réponse du tribunal
Il est constant que le fait que le vendeur en l’état futur d’achèvement ait manqué à son obligation de remettre à l’acquéreur un ouvrage exempt de vices ne suffit pas à caractériser sa faute s’agissant des désordres intermédiaires.
De même, le seul fait d’avoir choisi les entreprises ne saurait caractériser une telle faute, sauf à démontrer un choix non cohérent au vu des compétences de l’entreprise ou un souci d’économie du vendeur- maître d’ouvrage.
Enfin, le défaut de production des attestations d’assurance ne caractérise pas plus une faute liée au défaut de construction. Et le syndicat des copropriétaires ne tire du reste aucune conséquence de ce défaut.
Dès lors, il conviendra d’examiner pour chaque désordre, si le syndicat des copropriétaires caractérise ou non une faute de la SARL V2, autre que le défaut de délivrance ou le choix de l’entreprise.
V. Sur les désordres
1. Les couronnements des regards d’assainissement
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert a constaté une dégradation des bétons de couronnement des regards, provenant d’un défaut de qualité et de mise en oeuvre des bétons et des aciers de construction. Il estime que la responsabilité de l’entreprise SEGEC, titulaire du lot VRD, qui a effectué cette prestation sans respecter les règles de l’art, est engagée. Il indique que l’expert a chiffré la réparation à 400 000 F CFP. Répondant aux arguments de la société SEGEC, il estime que rien ne prouve que les dégradations proviennent de la circulation des véhicules sur les regards, outre que cette hypothèse n’a pas été soumise à l’expert.
La SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEGEC, estime que les couronnements des regards, qui font bien partie de son lot VRD, ont été dégradés du fait des désordres liés au parking, les véhicules, y compris des 4x4, devant franchir les couronnements pour contourner l’état déplorable du parking. Elle ajoute que sans la différence de niveau entre le sol du parking et les regards en béton, relevée par l’expert, les couronnements n’auraient pas été dégradés, puisque non exposé directement. Elle précise que le coût d’un couronnement en béton est de 15 000 F CFP l’unité et qu’il y a huit regards.
La SARL V2 estime que ces désordres sont imputables à l’entreprise en charge des VRD, soit l’entreprise SEGEC, comme l’a relevé l’expert.
Réponse du tribunal
Le constat des désordres par l’expert n’est pas remis en cause par les défendeurs.
Il n’est pas contesté qu’il s’agisse d’un désordre intermédiaire et du reste l’expert n’a pas indiqué que les malfaçons mettent en cause la solidité de la résidence ou la rende impropre à sa destination.
L’expert a estimé que ces défauts sont dus à la mauvaise qualité des bétons, dès lors qu’ils sont préparés sur place et non fabriqués en centrale. En effet, explique-t-il, ce processus de fabrication ne permet pas de respecter scrupuleusement la proportion du mélange des granulats, le dosage du ciment et le dosage de l’eau, d’autant qu’il peut être tentant de les surdoser en eau pour faciliter leur maniabilité. Or, il explique que l’excès de dosage en eau est inversement proportionnel à la qualité du béton, notamment sa résistance et sa compacité. Il ajoute que l’enrobage insuffisant des aciers est également un facteur aggravant la désagrégation du béton.
Si la SELARL [T] [X] [K] estime que ces désordres sont liés à l’état du parking, qui a obligé les utilisateurs à rouler sur les couronnements, pour éviter les ornières, elle n’en rapporte pas la preuve. Du reste, l’ornière citée, qui fait l’objet d’une photo en page 11 du rapport, ne montre pas un obstacle pouvant obliger un conducteur à monter sur un couronnement, ce qui serait tout autant préjudiciable pour son véhicule. Du reste, une ornière n’est pas un nid de poule, mais le stade antérieur du nid de poule, comme le précise l’expert en page 40 de son rapport (point 9.4 if). Et la SELARL [T] [X] [K] ne démontre pas, en produisant une photo, qu’un couronnement soit situé à proximité de cette ornière.
Enfin, l’expert n’a aucunement envisagé que la dégradation des couronnements puisse provenir du roulage des véhicules sur le parking, outre que ces équipements doivent être en mesure d’y faire face, étant rappelé que les poids lourds sont interdits sur le parking.
De plus, l’expert a relevé un défaut d’enrobage des aciers, comme facteur aggravant de la désagrégation des couronnements, dès lors que ce défaut conduit à une oxydation des aciers, qui gonflent et font alors éclater le béton.
Le défaut de fabrication des bétons et le défaut d’enrobage des aciers seront donc retenus comme causes du désordre, ce qui caractérise la faute de la SARL SEGEC.
En ce qui concerne la responsabilité de la SARL V2, le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune faute particulière, au-delà des moyens déjà évoqués au point IV du présent jugement. La responsabilité de la SARL V2 ne sera donc pas retenue.
L’expert a chiffré la réparation des désordres à la somme de 400 000 F CFP, enrobage des aciers inclus. Cette somme sera retenue, dès lors que le chiffre de 15 000 F CFP par regard avancé par la SELARL [T] [X] [K] n’est étayée d’aucun document et n’a pas été présenté à l’expert.
La créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARL SEGEC sera fixée à la somme de 400 000 F CFP.
2. Les fissurations des liaisons plancher/voiles
Le syndicat des copropriétaires rappelle que l’expert a constaté une fissuration horizontale sur le mur pignon, dont la réparation nécessite la couverture et le marouflage des fissures par une bande collée, soit un coût de 310 000 F CFP. Elle rappelle que l’expert a indiqué que l’entreprise SEGEC n’avait pas pris toutes les précautions nécessaires au traitement des reprises de bétonnage. Il précise enfin que même les désordres esthétiques doivent être réparés. Il estime qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale car l’expert a constaté que la fissuration était traversante et que partant le clos n’était pas assuré.
La SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEGEC, fait valoir que l’expert a considéré que la réparation n’était pas nécessaire et pouvait faire l’objet d’un traitement lors de la remise en peinture. Elle estime donc qu’il s’agit d’un défaut entretien courant par la copropriété et non d’une malfaçon.
La SARL V2 indique que l’expert a retenu la seule responsabilité de la SARL SEGEC.
Réponse du tribunal
Les constats de l’expert ne sont pas remis en cause par les défendeurs.
L’expert a constaté que les fissurations n’avaient rien d’inquiétantes et que les épaufrures nécessitaient une réparation mineure. Il n’a pas considéré que ces désordres mettaient en cause la solidité de l’ouvrage, ni qu’ils pouvaient avoir des conséquences sur son usage.
Le fait que le bâtiment subissent des infiltrations ne le rend pas nécessairement impropre à sa destination, dès lors qu’aucun constat n’est produit concernant les conséquences de ses infiltrations et qu’il n’est pas démontré que l’occupation pérenne et sereine de la résidence est compromise.
Le désordre sera donc qualifié d’intermédiaire.
L’expert indique que la reprise du bétonnage obéit à des prescriptions très strictes, qui ont été définies par l’article 84.3 du fascicule 65 du cahier ces clauses techniques générales (CCTG), mais rappelle que celui-ci n’a pas de valeur contractuelle, faute de reprise dans le cahier des clauses techniques particulière (CCTP).
Mais surtout, s’il estime que la SARL SEGEC n’a pas pris toutes les précautions nécessaires, il ne dit lesquelles. Il n’explique pas plus en quoi la méthode suivie, à défaut de prescriptions obligatoires, est fautive.
Dès lors, en l’absence de caractérisation d’une faute, la responsabilité de la SARL SEGEC ne sera pas retenue.
En ce qui concerne la responsabilité de la SARL V2, le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune faute particulière, au-delà des moyens déjà évoqués au point IV du présent jugement. La responsabilité de la SARL V2 ne sera donc pas retenue.
3. Les fissurations, épaufrures et problèmes d’étanchéité des balcons
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert a constaté des fissurations et épaufrures, mais aussi des infiltrations au droit des fissurations, des barbacanes, des gargouilles et des garde-corps. Faute de chiffrage par l’expert de la réparation des infiltrations, il produit plusieurs devis et part du principe que le défaut constaté sur un balcon ne peut qu’être généralisé aux 13 autres. Il rappelle que l’expert a retenu la responsabilité de la SARL SEGEC en raison du non-respect des précautions de reprises. Il précise enfin que même les désordres esthétiques doivent être réparés. Il estime qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale car rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEGEC, estime qu’il s’agit de simples défauts de traitement, imputables au lot peinture et qu’il s’agit d’un défaut d’entretien de la copropriété.
La SARL V2 estime que ces désordres sont imputables à la SARL SEGEC, comme l’a relevé l’expert.
Réponse du tribunal
Les constats de l’expert ne sont pas remis en cause par les défendeurs.
Le fait que le bâtiment subissent des infiltrations ne le rend pas nécessairement impropre à sa destination, dès lors qu’aucun constat n’est produit concernant les conséquences de ses infiltrations et qu’il n’est pas démontré que l ‘occupation pérenne et sereine de la résidence est compromise. Ce désordre sera donc qualifié d’intermédiaire.
L’expert indique que la reprise du bétonnage obéit à des prescriptions très strictes, qui ont été définies par l’article 84.3 du fascicule 65 du cahier ces clauses techniques générales (CCTG), mais rappelle que celui-ci n’a pas de valeur contractuelle, faute de reprise dans le cahier des clauses techniques particulière (CCTP).
Mais surtout, s’il estime que la SARL SEGEC n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour procéder aux raccordements des éléments préfabriqués,il ne dit lesquelles. Il n’explique pas plus en quoi la méthode suivie, à défaut de prescriptions obligatoires, est fautive. Et enfin, il estime seulement vraisemblable que l’ensemble des précautions n’aient pas été prises.
Dès lors, en l’absence de caractérisation d’une faute, la responsabilité de la SARL SEGEC ne sera pas retenue pour les fissures.
En revanche, concernant les décollements du réagréage, il précise qu’ils découlent d’une préparation inadaptée du support à traiter et d’un défaut de maîtrise des produits et techniques, alors que tant le principe du réagréage que sa méthode d’emploi doivent faire l’objet d’un agrément du maître d’oeuvre, qui n’est pas produit en l’espèce.
Le fait qu’il s’agisse d’un désordre mineur, d’ordre esthétique, n’interdit pas au syndicat d’en demander réparation, la réparation du décollement du réagréage ne relevant pas de l’entretien par la copropriété.
La faute de la SARL SEGEC est donc caractérisée et sa responsabilité sera retenue sur ce point précis du décollement du réagréage.
Enfin, concernant les désordres d’étanchéité, l’expert a relevé que les platines d’ancrage présentaient des fissurations du béton au voisinage des chevilles d’ancrage et des jours entre la platine et le béton, facilitant les infiltrations d’eau. Il estime qu’il s’agit de défauts de pose.
Dès lors qu’il relève qu’il convient de mettre en place un mastic polyuréthanne autour des chevilles et sous la zone d’emprise de la platine, sur une épaisseur qui permettra d’assurer un contact uniforme et un appui étanche, entre la platine et le béton, il s’en déduit que de tels dispositifs n’existaient pas ou avaient été mal posés.
Cette absence de dispositif assurant un contact uniforme et un appui étanche entre la platine et le béton, seul à même d’empêcher toute infiltration d’eau sous la platine du garde-corps et dans le forage des chevilles, constitue une faute de la part de la SARL SEGEC.
En revanche, aucune précision n’est donnée sur les manquements expliquant le défaut d’étanchéité au pourtour des barbacanes, la description des réparations à entreprendre ne permettant pas de les en déduire. La responsabilité de la SARL SEGEC ne sera donc pas retenue sur ce point précis.
L’expert a chiffré la réparation des épaufrures à 10 000 F CFP, ce qui n’a pas été contesté. S’il n’a pas chiffré la réparation des désordres engendrant les infiltrations, il a décrit les travaux à engager et le syndicat produit des devis qui correspondent à ses préconisations, outre qu’ils ne sont pas critiqués par les défendeurs. L’absence d’un dispositif d’étanchéité tel que décrit plus haut ne peut qu’affecter tous les balcons de la résidence, d’autant que trois balcons ont été examinés. Dès lors la somme de 1 127 840 F CFP sera retenue.
La créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société SEGEC sera fixée à la somme de 1 137 840 F CFP.
En ce qui concerne la responsabilité de la SARL V2, le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune faute particulière, au-delà des moyens déjà évoqués au point IV du présent jugement. La responsabilité de la SARL V2 ne sera donc pas retenue.
4. La dégradation accélérée du revêtement du parking
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert a constaté un désordre de cohésion de surface. Il ne forme aucune demande de condamnation contre les entreprises responsables de la réalisation de ce revêtement, EGM et Interroute NC, en raison de leur liquidation judiciaire. En revanche, il met en cause le maître d’oeuvre, l’EURL L. [S], qui n’a pas contrôlé la fabrication des enrobés et leur mise en oeuvre, selon les dires de l’expert. Il estime enfin qu’il s’agit de désordres de nature décennale, en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’EURL L. [S] indique qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale, puisque s’agissant d’un simple enrobé bitumineux coulé sur le sol, il ne relève pas du gros oeuvre de l’ouvrage, ne menace pas l’immeuble d’effondrement et ne le rend pas non conforme à sa destination. Il estime que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute et rappelle que la prestation d’enrobée était hors marché, outre que la mission de contrôle générale des travaux et de vérification de leur conformité par rapport aux pièces écrites du marché n’est pas une mission devant le conduire à procéder à des contrôles de conformité des matériaux, sauf réserve de l’entreprise de travaux ou du maître d’ouvrage, vice apparent ou si les travaux sont manifestement étrangers au marché.
La SARL V2 estime que ces désordres sont imputables aux entreprises EGM et Interoute NC, ainsi qu’au maître d’oeuvre, comme l’a relevé l’expert.
Réponse du tribunal
En principe, pour qu’un désordre soit indemnisable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il doit revêtir dans les dix ans la gravité requise par cet article.
Toutefois, un dommage dont la survenance dans le délai décennal n’est pas certaine peut être indemnisé au titre de la garantie décennale lorsqu’il existe un risque pour la sécurité des occupants, quand bien même il ne serait pas possible d’affirmer avec certitude le moment où le dommage se réalisera.
En l’espèce, le constat des désordres par l’expert n’est pas remis en cause par les défendeurs. Il a constaté un désenrobage et un arrachement des granulats sur l’ensemble de la surface du parking, ainsi qu’une ornière devant le portail d’accès, présentant une déflexion de 5 cm.
En premier lieu, il convient de constater que les travaux portaient non pas sur la simple pose d’un enrobé sur une surface existante, mais sur la réalisation de l’ensemble du parking. Il s’agit donc bien d’un ouvrage au sens de l’article 1792.
De plus, l’expert a considéré que l’absence de mise en oeuvre des réparations préconisées entraînera la poursuite des dégradations et du déchaussement des granulats et conduira à l’apparition de nids de poule, ainsi qu’à la disparition ponctuelle et progressive du revêtement dans les zones les plus affectées (page 27).
Il est certain que de telles évolutions sont de nature à rendre le parking impropre à la circulation normale – c’est à dire sans devoir serpenter pour éviter les trous – et partant à sa destination.
Toutefois, même si la dégradation est décrite comme inéluctable par l’expert, ce dommage à venir ne créera pas un risque grave pour la sécurité des personnes, s’agissant de la circulation sur un parking, donc à faible vitesse.
Or, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les prévisions de l’expert se sont réalisées dans le délai de dix ans, la simple ornière constatée en juillet 2016 ne caractérisant pas à elle seule l’impropriété à la destination.
Dès lors, le désordre ne peut être considéré comme étant de nature décennale.
En conséquence, alors que le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune faute particulière, au-delà des moyens déjà évoqués au point IV du présent jugement. La responsabilité de la SARL V2 ne sera donc pas retenue.
S’agissant de l’EURL L. [S], ainsi que l’a constaté l’expert, il ressort du procès-verbal de réception que les travaux du parking étaient hors marché de construction. Dès lors, aucune partie ne produisant le contrat de maîtrise d’oeuvre, rien ne permet d’établir que le contrôle des opérations sur le chantier du parking entrait dans la mission du défendeur. Du reste, les procès-verbaux de réunions de chantiers produits par le maître d’oeuvre ne mentionnent pas le lot parking.
La responsabilité de l’EURL [S] ne sera donc pas engagée sur ce point.
5. La dégradation accélérée du mur de soutènement
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert a constaté plusieurs désordres, dont il chiffre la réparation à 8 500 000 F CFP, outre 10% pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre. Il considère que ces désordres rendant l’ouvrage impropre à son usage, ils sont de nature décennale. Il estime que la responsabilité de la SARL SEGEC, chargée notamment de la réalisation de ce mur et responsable de la qualité du béton livré par son sous-traitant, est engagée.
Il met également en cause la responsabilité du contrôleur technique, l’Apave, qui a vérifié les plans relatifs au mur ainsi que sa note de calcul et n’a pas effectué le contrôle de conformité du ferraillage et des valeurs d’enrobage des aciers, alors qu’elle aurait eu tout le temps de réaliser les quatre visites prévues à son contrat, dès lors que les travaux de ferraillage, coffrage et coulage du mur se sont étalés sur au moins deux mois.
Il met enfin en cause le maître d’oeuvre, l’EURL L. [S], qui n’a pas effectué les contrôles requis préalablement au bétonnage, alors que les désordres constatés ne résultent pas de fautes ponctuelles des entreprises, mais de travaux s’étalant sur plusieurs mois, alors qu’il avait insisté, dans le CCTP du lot gros oeuvre, sur l’enrobage des aciers en imposant un minimum de 4 cm. Le syndicat considère qu’à tout le moins, le maître d’oeuvre aurait dû faire effectuer des essais sur le béton fournis et en contrôler les résultats, ainsi que prévu au CCTP.
La SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC, produit de nouvelles factures, non remises à l’expert, qui indiquent que la société Betonpac a bien fourni le béton pour ce mur. Elle considère que la société Betonpac est donc seule responsable du préjudice. Elle juge également le chiffrage de l’expert déraisonnable et estime le coût à la somme de 905 378 F CFP.
L’EURL L. [S] estime que le défaut d’enrobage des aciers relève de la responsabilité exclusive de la SARL SEGEC qui n’a pas respecté ses propres plans d’exécution. Concernant la zéolithe dont serait atteint le mur, elle précise qu’il s’agit d’une affirmation de l’expert, non confirmée par une analyse de laboratoire et dont on ignore l’étendue et les conséquences. Elle estime donc que le mur, en dehors des désordres d’enrobage des aciers, fait son office de retenue des terres du fonds voisin et est toujours solide et conforme à sa destination plus de dix ans après sa réception.
La société Apave infrastructues et construction France rappelle que sa mission consiste à contribuer à la prévention des seuls aléas techniques définis par la convention de contrôle technique, ce dont il découle que sa responsabilité ne peut être établie que si le sinistre a provoqué une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou celles des ouvrages et éléments indissociables, mais pas ceux compromettant sa destination. Dès lors que l’expert a constaté que les désordres n’affectaient pas la solidité du mur et ne présentaient pas de caractère décennal, sa responsabilité ne saurait être engagée.
La SARL V2 estime que ces désordres sont imputables aux entreprises EGM et Interoute NC, ainsi qu’au maître d’oeuvre, comme l’a relevé l’expert.
Réponse du tribunal
Le constat des désordres par l’expert n’est pas remis en cause par les défendeurs.
L’expert a constaté, par ordre d’importance croissant :
1. des fissurations verticales visibles sur certains éléments,
2. un écaillage et arrachement du réagréage de surface,
3. des épaufrures et éclatement du béton constituant le couronnement,
4. Des épaufrures, éclatement de béton et apparition des aciers de construction sur le parement.
Toutefois, la réparation des désordres 1 et 2 n’a pas été chiffrée, ni par l’expert, ni par le demandeur et ce dernier n’en demande pas explicitement réparation. Ils ne seront donc pas examinés.
Les épaufrures, éclatement de béton et apparition des aciers de construction sur le parement
L’expert constate que l’enrobage est inférieur à 1 cm, ce qui engendre leur corrosion, qui entraîne une augmentation de leur volume puis un éclatement du béton de surface. Toutefois, il estime que ces défauts d’enrobage n’entament pas la solidité de l’ouvrage.
Faute d’autres éléments apportés par le demandeur, il découle de ces constats que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
En l’espèce, la SARL SEGEC, responsable de la construction du mur, n’a respecté ni les dispositions de l’article 1.7.4 du CCTP, qui préconisait 4 cm en raison de l’exposition du site (page 21 du rapport de l’expert), ni celles de l’article 5.2.2 du DTU 221), qui préconisait 3 cm (page 18). Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
L’EURL L. [S], qui n’a pas produit le contrat de maîtrise d’oeuvre, ne dénie pas expressément avoir été chargé d’une mission de surveillance des travaux. Du reste, sa proposition d’honoraire mentionne cette mission (pièce 1).
Dès lors, en tant qu’homme de l’art averti, il lui appartient, en cours d’exécution, de s’assurer du respect des normes les plus essentielles et élémentaires, notamment concernant l’enrobage des aciers, d’autant plus qu’il était préconisé au CCTP un enrobage supérieur à celui prévu par la norme, en raison de l’exposition du site, comme rappelé ci-dessus.
Or, l’EURL ne produit aucune preuve d’une telle vérification, ni même d’une attention portée à ce point, alors que la durée des travaux d’au moins deux mois, lui permettait, lors des visites contractuellement prévues, d’effectuer des vérifications, à tout le moins des demandes de vérifications.
En conséquence, en ne prenant aucune mesure pour s’assurer du respect de la norme d’enrobage des aciers, spéciale à ce chantier, l’EURL L. [S] n’a pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Pour l’Apave, les aléas techniques qu’elle avait pour « mission de contribuer à prévenir au titre de la mission L sont ceux qui, découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaires ou normatifs, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables qui la constituent ». (art 1 des conditions spéciales du contrat – pièce 1 du défendeur).
Il est constant que le contrôleur technique n’est tenu que d’une obligation de moyens, à savoir celle de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de prévenir les aléas techniques. Leur rôle se limite à mettre en garde les constructeurs ou concepteurs contre la survenance d’un éventuel dommage.
L’enrobage des aciers découle des normes techniques (notamment le DTU 221) dont le contrôle relève bien de la mission de l’Apave.
De surcroît, ainsi que l’a décrit l’expert, le défaut d’enrobage provoque la corrosion des aciers et l’éclatement du béton. Ces phénomènes sont susceptibles de compromettre la solidité d’un mur, même si, en l’espèce et a posteriori, l’expert a considéré que tel n’était pas le cas.
Or, alors que la norme de 4 cm retenue n’était pas celle habituellement prescrite, l’Apave, en tant que professionnel averti et fort de 150 ans d’expérience, ne pouvait, a priori, considérer que la valeur de l’enrobage n’aurait pas de conséquence sur la solidité de l’ouvrage. Elle se devait donc de vérifier, certes visuellement, la valeur de l’enrobage, dès lors que la durée du chantier, de deux mois, lui laissait le temps de procéder à la vérification de l’enrobage des aciers tant qu’ils étaient accessibles, sans démontage ou sondage destructif, comme prévu dans sa convention d’intervention. Et un contrôle visuel, s’agissant d’enrobages qui ont été mesurés à moins d’un centimètre, était possible, à tout le moins une demande de production des tests d’auto-contrôle.
L’Apave ne rapporte pas la preuve d’observations portant sur la valeur de l’enrobage, mais seulement, d’avoir signalé qu’il convenait de mettre en place des cales de béton afin d’assurer l’enrobage. Elle a du reste, selon l’expert, fait des observations sur la valeur de l’enrobage concernant la dalle du rez-de-chaussée (page 34). Elle n’a donc pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale concernant le mur de soutènement, attendue pour un chantier de ce type, s’agissant des enrobages, signalés comme devant avoir une valeur de 4 cm et non de 3 cm.
La responsabilité contractuelle de l’Apave sera donc engagée.
Enfin, en ce qui concerne la responsabilité de la SARL V2, le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune faute particulière, au-delà des moyens déjà évoqués au point IV du présent jugement. La responsabilité de la SARL V2 ne sera donc pas retenue.
L’expert a chiffré le coût de la réparation à 7 000 000 F CFP, outre 10 % pour la maîtrise d’oeuvre. La SELARL [T] [X] [K] considère que ce montant est excessif car des discussions entre l’entreprise SEGEC et l’entreprise Betonpac avaient abouti à la somme de 905 378 F CFP, y compris l’intervention du maître d’oeuvre. Toutefois, ainsi que l’avait relevé l’expert, le prix au m² indiqué n’est pas conforme au prix du marché, à l’époque entre 120 000 et 140 000 F CFP. Il considère également que la totalité du mur doit être reprise, soit 247 m² et non 36 m² précisé dans la pièce 3 par le dirigeant de l’époque de la SEGEC, ce qui est cohérent puisque tout le mur est concerné par le défaut d’enrobage.
Dès lors, le coût de 7 000 000 F CFP sera retenu, outre 10 % pour le maître d’oeuvre, soit 7 700 000 F CFP.
L’EURL L. [S] et l’Apave seront condamnée, in solidum, au paiement de cette somme.
La créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARL SEGEC sera également fixée à ce montant.
Les épaufrures et éclatement du béton constituant le couronnement
L’expert estime que les épaufrures et éclatements du béton du couronnement sont dus à la présence de zéolithes dans les granulats composant les bétons. Il ajoute que ce phénomène est connu depuis dix ans pour les granulats provenant de la carrière [P] au Pont des Français au [Localité 15], dont proviennent effectivement les granulats, selon les déclarations recueillies auprès du promoteur.
Si l’EURL L. [S] estime que les constats de l’expert ne sont corroborés par aucune analyse de laboratoire, il convient de constater d’une part qu’une telle demande n’a jamais été formulée au cours de l’expertise et que lesdits constats n’ont pas fait l’objet de dires.
D’autre part, la présence de zéolithes dans les granulats en provenance de la carrière qui les a fournis est connue du monde de la construction et l’origine des granulats a été confirmée à l’expert par le promoteur.
Dès lors, cette présence sera retenue.
L’expert explique que les granulats à bétons, issus et fabriqués par concassages successifs, à partir des roches contenant des zéolithes réagissent avec les eaux atmosphériques et forment un gel expansif qui conduit à l’éclatement progressif et irréversible des bétons.
ll estime donc que sans traitement, la ruine progressive de l’ouvrage est certaine. Toutefois, il n’en précise pas le terme, ayant même indiqué, sur questions de la SARL V2, que la stabilité de l’ouvrage n’était pas compromise à court et moyen terme.
Lorsque l’expert indique que le mur est menacé de ruine progressive, par éclatement des bétons, il fait donc bien référence à la destruction du mur, c’est à dire à une atteinte à sa solidité. Contrairement aux affirmations de l’Apave, ce n’est qu’à propos du désordre 4 qu’il a affirmé que la solidité de l’ouvrage n’était pas compromise (page 34).
Certes, cette atteinte ne s’est pas produite dans le délai de 10 ans, mais elle est certaine à long terme. Or, une ruine du mur de soutènement des terres de remblai de trois mètres de haut, qui fait le tour de la résidence, menacerait gravement la sécurité des personnes et des biens.
Dès lors, en raison des risques de ruine du mur, consécutifs à l’éclatement progressif et irréversible des bétons, processus déjà entamé, en raison de la présence de zéolithes dans les granulats de fabrication, l’atteinte tant à la solidité de l’ouvrage qu’à sa destination, protéger du risque d’éboulement des terres de remblais, est caractérisée, dans le délai d’épreuve.
Par conséquent, le désordre lié aux épaufrures et éclatements du béton du couronnement sont de nature décennale.
La responsabilité de la SARL V2 est donc engagée, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, pour ce désordre lié aux épaufrures et éclatements du béton du couronnement.
Celle de l’Apave sera également retenue, sur le fondement de l’article 125-2 du code de la construction de l’habitat, auquel les parties ont entendu se soumettre volontairement, dès lors qu’il est reconnu que sa mission de contrôleur technique portait sur la solidité des ouvrages et qu’il ressort du compte rendu n° 2 du 1er décembre 2008 que le contrôleur a vérifié les plans relatifs au mur de soutènement ainsi que sa note de calcul, outre que, dans les dernières écritures du défendeur, il n’est plus contesté que la mission concerne ledit mur. Surabondamment, l’Apave, professionnel établit en Nouvelle-Calédonie, ne pouvait ignorer le risque lié à la présence de zéolithes dans les granulats du béton livré et se devait d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur ce point.
Sur le plan de la responsabilité contractuelle, la SARL SEGEC est la principale responsable de ce désordre, lié à la présence de zéolithes dans les granulats du béton livré par son sous-traitant, mais aussi du fait de l’ajout d’eau dans les malaxeurs, ainsi que l’a constaté l’expert à l’examen des bons de livraison de février 2009 (page 42), qui a pour conséquence une chute importante de la résistance finale du béton.
Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue.
Le maître d’oeuvre, qui avait une mission générale de contrôle des travaux, en tant que professionnel établit en Nouvelle-Calédonie, se devait de connaître ce problème identifié depuis dix ans. A ce titre, il aurait dû alerter le maître d’ouvrage et faire réaliser des vérifications.
Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue.
L’expert a chiffré la réparation du couronnement à la somme de 1 000 000 F CFP, outre 10 % au titre de la maîtrise d’ouvrage, et ce chiffre n’a fait l’objet d’aucune contestation. Il sera donc retenu.
La SARL V2, l’EURL L. [S] et l’Apave seront donc condamnée au paiement de la somme de 1 100 000 F CFP.
La créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARL SEGEC sera également fixée à ce montant.
5. L’absence de réalisation d’un drain et de mise en oeuvre d’un complexe d’étanchéité derrière le mur de soutènement
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert a finalement relevé la quasi certitude de l’absence d’imprégnation d’enduit à froid et membranes derrière le mur de soutènement, pourtant prévus au contrat. Il rappelle que ces matériaux participent à la protection du mur, du béton et des aciers contre l’humidité des terres. Il considère qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale. A défaut, il estime que la responsabilité de la SARL SEGEC est engagée, faute d’avoir respecté le contrat, comme celle du maître d’oeuvre, qui n’a pas correctement suivi les travaux. Il indique que si l’expert n’avait pas préconisé de reprise, il l’a néanmoins chiffrée à la somme de 11 534 500 F CFP, outre 10% de maîtrise d’oeuvre.
La SELARL [C] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC, fait valoir que le drain existe et que seul un sondage aurait permis de prouver le contraire. Elle produit également une facture attestant de la fourniture des gravats pour la réalisation des drains. Elle conteste en outre qu’il soit obligatoire de mettre en oeuvre un complexe d’étanchéité, s’agissant d’un mur extérieur, et qu’un drain suffisait, outre que sa mise en place n’était pas possible car le mur a été construit en limite de propriété. Enfin, elle rappelle que l’expert a conclu que l’inexistence de ces protections n’était pas de nature à réduire la durabilité de l’ouvrage de manière significative.
L’EURL L. [S] rappelle d’une part que l’absence de drain n’a pas été vérifiée, d’autre part que l’expert n’a pas considéré que cela affectait le mur.
La SARL V2 estime que ces désordres sont imputables à la SARL SEGEC, ainsi qu’au maître d’oeuvre, comme l’a relevé l’expert.
Réponse du tribunal
En premier lieu, il convient de constater que l’absence de drain n’est pas établie, faute de vérification.
Concernant l’absence de protection de la partie arrière du mur, l’expert a certes relevé que le contact direct du mur avec les matériaux de remblai était de nature à réduire la pérennité de l’ouvrage.
Mais il a également constaté que le parement était uniforme, sain, sec et non dégradé et que finalement, compte tenu des matériaux argileux composant le remblai et de l’absence d’exposition aux éléments météorologiques, ainsi que de l’hypothèse de valeur d’enrobage plus importante à l’arrière du mur, confirmé par l’absence de ruissellement des barbacanes, la pérennité et la durabilité du mur n’était pas menacées.
Dès lors aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé.
Il n’en demeure pas moins qu’en ne mettant pas en place ces dispositifs de protection, la SARL n’a pas respecté les termes de son devis accepté, qui prévoyait bien la réalisation d’une « étanchéité et protection derrière murs de soutènement » pour la somme de 940 500 F CFP (pièce 11 du demandeur), ce qu’elle ne conteste pas.
En revanche, le syndicat ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que le paiement par le maître d’ouvrage de l’époque d’une prestation non réalisée, alors que l’expert a conclu, comme indiqué plus haut, à l’absence de conséquences pour la solidité et la pérennité du mur.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires, qui vient certes aux droits du maître d’ouvrage, mais n’a pas présenté de demande de remboursement de travaux non réalisés, sera débouté de sa demande à l’égard de la SARL SEGEC et, partant, à l’égard de l’EURL L [S] et de la SARL V2.
V. Sur les demandes de la SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC
La SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC, sollicite que la demande du syndicat aux fins de fixation de sa créance à hauteur de 12 687 950 F CFP soit déclarée irrecevable car forclose car elle a modifié le fondement juridique de sa demande s’agissant de la prétendue absence d’étanchéité et de drain du mur de soutènement. Elle demande également de fixer la créance dans la limite de la somme de 11 537 000 F CFP ou, subsidiairement, à la somme de 23 163 950 F CFP.
Le syndicat des copropriétaires estime qu’il n’a pas changé le fondement juridique de sa demande, qui recherche la responsabilité de l’entreprise sur la base du marché qui lui avait été concédé par la SARL V2, en raison des fautes commises.
Réponse du tribunal
La question est devenue sans objet dès lors que le défaut d’étanchéité et de drain du mur de soutènement n’a pas fait l’objet d’une fixation de créance à la charge des défendeurs et particulièrement de la SEGEC.
Il découle de ce qui précède que la créance du syndicat des copropriétaires devant être fixée au passif de la SARL SEGEC devra être fixée à la somme de 400 000 + 1 137 840 + 7 700 000 + 1 100 000 = 10 337 840 F CFP.
VI. Sur la contribution de la dette
La SARL V2 demande, au titre de son action récursoire, la fixation au passif de la SEGEC de la somme de 9 750 000 F CFP. Elle sollicite également la garantie de l’EURL [S] pour les désordres affectant le parking et de la même EURL et de l’Apave pour ceux affectant le mur de soutènement, sans autres motivations.
L’EURL L. [S] demande de dire engagée avec toutes conséquences de droit la responsabilité légale décennale exclusive de l’entreprise de gros œuvre SEGEC, sans autres motivations.
L’Apave demande la garantie de l’EURL L. [S] sur toute condamnation, rappelant que l’avis du contrôleur technique ne décharge pas le maître d’oeuvre de sa propre appréciation. Elle rappelle à cet égard qu’elle n’avait pas à contrôler la fabrication du béton. Subsidiairement, si une part de responsabilité lui était laissée, elle demande qu’il soit statué sur la responsabilité de la SARL SEGEC, afin d’exercer un recours contre son assureur éventuel, et en l’absence d’assureur, qu’il soit déclaré que la charge finale qu’elle conservera, dans le cadre de ses rapports avec l’EURL L. [S], ne pourra dépasser son pourcentage de part de responsabilité et que celle-ci supporte, avec la SARL V2, la part de la SARL SEGEC, faute d’avoir vérifié l’assurance de la SARL SEGEC.
Réponse du tribunal
Les constructeurs condamnés in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage ou son ayant droit, exercent des recours en garantie réciproques sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle concernant les constructeurs non liés entre eux, ou de la responsabilité contractuelle s’ils sont liés par un contrat. Il leur appartient donc de démontrer la faute du professionnel contre lequel ils exercent un recours en garantie.
Le principe de la contribution à la dette implique que les coauteurs d’un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés que pour leur part et portion dans la réalisation de ce dommage.
Sur les désordres affectant le couronnement du mur de soutènement
Aucune faute ne pouvant être caractérisée à son l’encontre de la SARL V2 par rapport à ce désordre, sa part de responsabilité, dans le cadre de la contribution à la dette est nulle.
Comme indiqué précédemment, la SARL SEGEC est la principale responsable de ce désordre, lié à la présence de zéolithes dans les granulats du béton livré par son sous-traitant, mais aussi du fait de l’ajout d’eau dans les malaxeurs, ainsi que l’a constaté l’expert à l’examen des bons de livraison de février 2009 (page 42), qui a pour conséquence une chute importante de la résistance finale du béton.
De même, le maître d’oeuvre, qui avait une mission générale de contrôle des travaux, mais aussi l’Apave, contrôleur technique, en tant que professionnels établis en Nouvelle-Calédonie, se devaient de connaître ce problème identifié depuis dix ans. A ce titre, les deux auraient alerter le maître d’ouvrage. Le maître d’oeuvre aurait en outre dû faire réaliser des vérifications.
En conséquence, les responsabilités pour de désordre seront fixées comme suit :
— SARL SEGEC : 60 %
— EURL L. [S] : 25%
— Apave 15 %.
L’Apave sera donc condamnée à garantir la SARL V2 à hauteur de 15 %.
L’EURL L. [S] sera donc condamnée à garantir la SARL V2 à hauteur de 25 %.
L’EURL L. [S] sera donc condamnée à garantir l’Apave à hauteur de 25 %.
Sur le désordre affectant le parement du mur de soutènement
Aucune faute ne pouvant être caractérisée à son l’encontre de la SARL V2 par rapport à ce désordre, sa part de responsabilité, dans le cadre de la contribution à la dette est nulle.
La SARL SEGEC est la principale responsable de ce désordre, lié à un défaut de respect des valeurs d’enrobage, mais aussi du fait de l’ajout d’eau dans les malaxeurs comme expliqué au point précédent.
Comme indiqué précédemment, en ne prenant aucune mesure pour s’assurer du respect de la norme d’enrobage des aciers, spéciale à ce chantier, l’EURL L. [S] n’a pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale.
De même, l’Apave n’a pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale, attendue pour un chantier de ce type, s’agissant des enrobages, signalés comme devant avoir une valeur de 4 cm et non de 3 cm.
En conséquence, les responsabilités pour de désordre seront fixées comme suit :
— SARL SEGEC : 70 %
— EURL L. [S] : 20 %
— Apave 10 %.
L’Apave sera donc condamnée à garantir la SARL V2 à hauteur de 10 %.
L’EURL L. [S] sera donc condamnée à garantir la SARL V2 à hauteur de 20 %.
L’EURL L. [S] sera donc condamnée à garantir l’Apave à hauteur de 20 %.
Sur les demandes de l’EURL [S]
Ces demandes, qui ne font l’objet d’aucun développement dans la motivation, ne sont pas compréhensibles et font l’objet d’une simple demande de « dire », sans en tirer aucune conséquence, sur laquelle le tribunal n’est pas tenu de statuer.
Sur les demandes de l’Apave relative à la SEGEC
Si la SELARL [K] a produit l’attestation d’assurance de la SARL SEGEC pour la période allant du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2018, il convient de constater que la réception de l’ouvrage a eu lieu en 2010.
Il sera également relevé que cette attestation concerne l’assurance responsabilité civile, à l’exclusion des conséquences des responsabilités pouvant incomber à l’assuré en application de la garantie décennale ou biennale.
Cette limite peut se comprendre dans la mesure où l’assurance pour les garanties décennale ou biennale n’est obligatoire en Nouvelle-Calédonie que depuis la loi du pays n° 2019-4 du 5 février 2019, modifiée.
Quoi qu’il en soit, la responsabilité de la SARL SEGEC ne pouvait être engagée au titre de la garantie décennale, ainsi qu’il a déjà été dit.
Dès lors, la référence de la convention liant la SARL V2 et l’Apave à l’article L. 241-1 du code des assurances applicable en métropole est sans portée, puisque la SARL SEGEC n’était pas tenue d’une garantie décennale, sauf à ce que la soumission aux articles 1792 et suivants du code civil applicable en métropole ait également été rendue applicables aux constructeurs, ce qui n’est ni démontré, ni prétendu.
En ce qui concerne la référence à l’article L. 125-2 du code de la construction de l’habitat, anciennement L. 111-4, il convient de rappeler que la limitation de responsabilité qui en découle ne concerne que la garantie décennale et pas la responsabilité contractuelle.
De surcroît, cet article, qui ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie, n’est opposable qu’à la SARL V2, en vertu de la soumission contractuelle déjà évoquée.
Il découle de tout ce qui précède que l’Apave sera déboutée de ses demandes vis à vis de l’EURL L. [S].
En revanche, la SARL V2 sera tenu de supporter la part de responsabilité de la SARL SEGEC qui aurait été assumée par l’Apave, mais seulement pour ce qui concerne les désordres affectant le couronnement du mur de soutènement, qui ont engagé sa responsabilité décennale.
VII. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
La SARL V2, la SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC, l’EURL L. [S] et l’Apave, qui succombent, supporteront, in solidum, l’intégralité des dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
2. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées et non comprises dans les dépens.
Au regard de la lourdeur et la durée de la procédure, la SARL V2, la SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC, l’EURL L. [S] et l’Apave seront condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 500 000 F CFP.
3. Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de la créance et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les actions portées à l’encontre de la SARL Entreprise Générale de Maçonnerie (EGM) et de la SAS Interoute NC,
MET hors de cause la SAS Apave SudEurope,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope,
CONDAMNE in solidum l’EURL L. [S] et la SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maui la somme de :
— 7 700 000 F CFP (sept millions sept cent mille francs CFP) au titre de la réparation des désordres affectant le parement du mur de soutènement,
— 1 100 000 F CFP (un million cent mille francs CFP) au titre de la réparation des désordres concernant les épaufrures et éclatement du béton constituant le couronnement,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maui de ses autres demandes de condamnation,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maui au passif de la SARL SEGEC à la somme de 10 337 840 F CFP (dix millions trois cent trente-sept mille huit cent quarante francs CFP) se décomposant comme suit :
— 400 000 F CFP au titre des désordres affectant les couronnements des regards d’assainissement,
— 1 137 840 F CFP au titre des désordres affectant les balcons,
— 7 700 000 F CFP au titre des désordres affectant le parement du mur de soutènement,
— 1 100 000 F CFP au titre des désordres affectant le couronnement du mur de soutènement,
CONDAMNE la SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, à garantir la SARL V2 de la condamnation :
— à hauteur de 15 % au titre de la condamnation à la somme de 7 700 000 F CFP au titre de la réparation des désordres affectant le parement du mur de soutènement,
— à hauteur de 10 % au titre de la condamnation à la somme de 1 100 000 F au titre de la réparation des désordres concernant les épaufrures et éclatement du béton constituant le couronnement,
CONDAMNE l’EURL L. [S] à garantir la SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, de la condamnation :
— à hauteur de 20 % au titre de la condamnation à la somme de 7 700 000 F CFP au titre de la réparation des désordres affectant le parement du mur de soutènement,
— à hauteur de 25 % au titre de la condamnation à la somme de 1 100 000 F au titre des désordres affectant le couronnement du mur de soutènement,
CONDAMNE la SARL V2 à supporter la part de responsabilité de la SARL SEGEC qui aura été assumée par la SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, au titre des désordres affectant le couronnement du mur de soutènement,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la SARL V2, la SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC, l’EURL L. [S] et la SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SARL Zaouche – Ranson,
CONDAMNE in solidum la SARL V2, la SELARL [T] [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SEGEC, l’EURL L. [S] et la SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maui la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs CFP) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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