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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 mars 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS BJA Picardie |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
8 Rue Pierre Dubois
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHKI
JUGEMENT
DU
10 Mars 2025
Syndic. de copro. [Adresse 5] SIS [Adresse 4] REP PAR SON SYNDIC SNG
C/
[R] [W]
Expédition délivrée le 10/03/25
SAS BJA Picardie
[R] [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 5] SIS [Adresse 4] REP PAR SON SYNDIC SNG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SAS BJA Picardie, avocat au barreau de Compiègne,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant assignation délivrée le 7 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son Syndic, le cabinet SNG a attrait Monsieur [R] [W] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2.379,91 euros au titre des charges impayés, majorée des intérêts capitalisés outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.080 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2025, le demandeur, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le défendeur n’a pas comparu.
Le tribunal a soulevé la caducité de la citation reçue au greffe le 11 février 2025, soit moins de quinze jours avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Le 28 février 2025, le conseil du demandeur a précisé que l’assignation avait été déposée dans la case palais dès le 7 février 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 754 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 7 février 2025 a été reçue au greffe le 11 février suivant. Seul le timbre humide apposé par le greffe à réception de l’assignation permet de donner date certaine aux diligences accomplies par les parties. L’annonce d’un dépôt à venir par courriel ne permet pas de garantir l’accomplissement des diligences.
La remise au greffe, qui aurait dû intervenir au plus tard le 10 février 2025 n’a pas été effectuée dans le délai de l’article 754 précité et la citation doit être déclarée caduque.
La partie demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité de l’assignation,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier[Adresse 5]» sis [Adresse 4], représenté par son Syndic, le cabinet SNG aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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