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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV c/ S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAM BTP ), S.A.S.U. TURAN CONSTRUCTION, S.A.S. BUREAU D' ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00044 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUFQ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Société QBE EUROPE SA/NV
prise en son établissement – [Adresse 12]
représentée par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. TURAN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la S.A.S.U. TURAN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP), ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Monsieur [H] [R] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [L] [U] [O] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenants volontaires
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 8 avril 2022, Mme [F] [K], experte judiciaire près la cour d’appel de [Localité 9], a été désignée en raison de l’existence de désordres affectant la construction de la maison individuelle, sise [Adresse 2] à [Localité 11], que M. [H] [X] a confié à la société HOMELINES, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE.
Par assignation signifiée les 18 décembre 2023, 5 et 11 janvier 2024, la société QBE EUROPE a attrait la société TURAN CONSTRUCTION et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, ainsi que la société BUREAU D’ÉTUDES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT et son assureur, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP) devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours.
À l’appui de sa demande, la société QBE EUROPE expose pour l’essentiel :
— que la société TURAN CONSTRUCTION a réalisé les travaux de lot maçonnerie/gros œuvre, et est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES ;
— que la société BUREAU D’ÉTUDES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT est concerné par le lot BET et est assurée auprès de la CAM BTP ;
— que dans deux notes aux parties n° 1, en date du 30 juin 2022, l’experte judiciaire a relevé qu’il était opportun d’attraire en la cause les entreprises de gros-œuvre, de crépissage, de couverture et zinguerie, de sanitaire, d’électricité et de plâtrerie.
— que dans une note aux parties n° 2 en date du 8 octobre 2023, l’experte a rappelé la nécessité d’appeler en la cause les différents sous-traitants.
Par acte reçu le 13 février 2024, M. [H] [X] et Mme [L] [Z] indiquent intervenir volontairement à la procédure.
Suivant conclusions déposées le 18 mars 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MAAF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle émet ses plus expresses protestations et réserves.
La société MAAF ASSURANCES soutient pour l’essentiel :
— que la société TURAN CONSTRUCTION était assurée auprès d’elle pour sa responsabilité décennale et civile professionnelle du 3 novembre 2015 au 30 septembre 2023 ;
— que la police d’assurance s’applique à la réparation de dommages apparus après une réception sans réserves, qui affectent des travaux exécutés et sont de nature décennale pouvant nuire à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination ;
— qu’une partie seulement des réserves ont été levées et non leur intégralité ;
— qu’en l’absence de vices cachés à la réception, la police d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à être mobilisée.
Suivant conclusions reçues le 26 mars 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la CAM BTP demande à la juridiction des référés de :
— dire et juger que la demande de la société QBE EUROPE irrecevable, en tous les cas mal fondée en ce qu’elle est dirigée contre la CAM BTP,
— débouter la société QBE EUROPE de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— la mettre hors de cause,
— condamner la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAM BTP fait valoir :
— que c’est à l’ouverture du chantier qu’il doit être justifié de la souscription d’un contrat d’assurance ;
— que l’ouverture du chantier est intervenue le 4 septembre 2019 ;
— qu’elle n’était plus l’assureur de la société BUREAU D’ÉTUDES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT depuis le 31 décembre 2018.
Suivant conclusions reçues le 26 mars 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [H] [X] et Mme [L] [Z] demandent au juge des référés d’ordonner l’extension des mesures d’expertise aux désordres, malfaçons et non-conformités affectant le tuyau formant la ventilation haute des eaux usées mis en exergue par dire à expert du 3 novembre 2022.
M. [H] [X] et Mme [L] [Z] soutiennent pour l’essentiel :
— qu’aux termes du dire à expert du 3 novembre 2022, ils ont mis en évidence l’apparition de taches d’humidité et de moisissures sur le caisson technique de la chambre d’enfants ainsi que l’émanation d’odeurs nauséabondes ;
— que de tels désordres occasionnent un risque pour leur santé ;
— qu’aux termes de sa note n° 2 du 8 octobre 2023, l’experte a indiqué que lesdits désordres devaient faire l’objet d’une demande d’extension de mission.
Dans ses conclusions en répliques du 26 mars 2024, la société QBE EUROPE demande au juge des référés que soient déclarés recevables les consorts [X] [Z] en leur intervention volontaire, et concluent au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF ASSURANCES.
La société QBE EUROPE soutient :
— que les réserves relevées à la réception de l’ouvrage ne concernaient pas les griefs liés à la structure de l’ouvrage ;
— que les désordres qui occupent l’expertise judiciaire sont décrits sur la base d’un rapport d’expertise privée édité par M. [N], en date du 23 octobre 2021, soit huit mois après la réception ;
— que ces mentions sont sans rapport avec les désordres évoqués par l’experte judiciaire dans sa dernière note.
À l’audience du 2 juillet 2024, la société BUREAU D’ÉTUDES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT ne s’oppose pas à la demande d’extension avec les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société TURAN CONSTRUCTION ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
Au soutien de sa demande, la société MAAF ASSURANCES indique que la police d’assurance souscrite ne couvre pas la réparation desdits dommages, au motif que ces derniers sont apparus après une réception avec réserves.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles, alors que la nature des désordres et leurs conséquences relèvent de la mission de l’expert judiciaire, si ce dernier est désigné.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la société MAAF ASSURANCES.
Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics :
Au soutien de sa demande, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics fait valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la société BUREAU D’ÉTUDES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT au jour de l’ouverture du chantier.
La société QBE EUROPE verse aux débats l’attestation d’assurance de la société BUREAU D’ÉTUDES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT dont la période de validité s’étend du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.
Cependant, il ressort des déclarations des parties que l’ouverture du chantier est datée du 4 septembre 2019.
La société QBE EUROPE ne formule aucune observation sur ce point.
En conséquence, il y a lieu, en l’état, de mettre hors de cause la CAM BTP.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la société QBE EUROPE :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, au regard des notes aux parties n° 1 et n° 2 établies le 30 juin 2022 et le 8 octobre 2023 par l’experte judiciaire, il s’avère opportun, pour lui permettre de mener à bien sa mission, que les opérations d’expertise soient étendues à la société TURAN CONSTRUCTION, la société MAAF ASSURANCES et la société BUREAU D’ÉTUDES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT afin de les leur rendre communes et opposables.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise formée par M. [H] [X] et Mme [L] [Z] :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’absence d’appel dans la présente instance de toutes les parties au litige, cette demande d’extension de mission sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il convient de condamner la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société QBE EUROPE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
METTONS hors de cause la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées en référé le 8 avril 2022 communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, la société TURAN CONSTRUCTION et à la société BUREAU D’ÉTUDES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT, tous droits et moyens leurs étant réservés ;
DISONS que l’experte judiciaire, Mme [F] [K], sera tenue désormais de convoquer la société MAAF ASSURANCES, la société TURAN CONSTRUCTION et la société BUREAU D’ÉTUDES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT à ses opérations et de recueillir leurs avis sur celles déjà effectuées ;
CONDAMNONS la société QBE EUROPE à payer à la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société QBE EUROPE ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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