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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILXY
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
[H] [U]
C/
SIP [Localité 14], SIP [Localité 11], POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE GARD, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE OISE, SIP [Localité 10], SIP [Localité 12], SIP [Localité 15]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau D’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
SIP [Localité 14]
[Adresse 4]
Absente
SIP [Localité 11]
[Adresse 3], Absente
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE GARD
[Adresse 6], Absente
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE OISE
[Adresse 9], Absente
SIP [Localité 10]
[Adresse 2], Absente
SIP [Localité 12]
[Adresse 5], Absente
SIP [Localité 15]
[Adresse 8], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [H] [U] a saisi le 14 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 31 décembre 2024.
Le 15 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a prononcé la clôture de la procédure pour irrecevabilité, au motif que le débiteur était inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe car le dossier comporte une dette professionnelle.
Monsieur [H] [U] a formé un recours contre cette décision le 30 avril 2025 en exposant ne pas avoir connaissance de la dette professionnelle retenue.
Monsieur [H] [U] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
Monsieur [H] [U], représenté par son conseil maintient les termes de son recours, exposant ne pas avoir connaissance d’une dette fiscale professionnelle et ne pas comprendre comment cette dette a pu être retenue par la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Monsieur [H] [U] a justifié en cours de délibéré avoir soldé cette dette fiscale auprès du PRS de l’Oise.
MOTIVATION
Sur l’éligibilité à la procédure de surendettement sur saisine directe de la commission de surendettement
Selon l’article L.681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du Code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre IV du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II
à IV du présent livre.
Si Monsieur [H] [U] a procédé à la radiation de son activité d’entrepreneur individuel, son passif était notamment constitué de dettes fiscales nées en partie après le 14 mai 2022 constituant une dette professionnelle, emportant ainsi la compétence du tribunal de commerce. Cependant, cette dette professionnelle est désormais soldée et représentait moins de 1% du passif du débiteur.
Il y a donc lieu de constater que les motifs de la compétence du tribunal de commerce ont disparu et que le débiteur relève désormais de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission.
2
Il y a donc lieu de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dit que Monsieur [H] [U] est éligible et recevable à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement des particuliers,
Renvoie le dossier de Monsieur [H] [U] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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