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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 oct. 2024, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7GJ
MI : 22/00001822
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à la SELARL CHAMBORD AVOCATS
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 14/10/2024
à
au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/00811
DEMANDEURS
La SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 26]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
Madame [G] [F] épouse [S] ès-qualité d’associée et de liquidateur amiable de la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE
née le 11 Décembre 1960 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [K] [A] [S] es qualité d’associé de la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE
né le 24 Avril 1991 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [P] [S] es qualité d’associé de la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE
né le 22 Octobre 1958 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL FC BTP
Dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 26]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL FC BTP sous le n° de contrat 0000004431815004
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 20]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Le SYNDICAT DES COPRPOPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 25]
Situé sur le territoire de la commune de [Localité 26] – [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMOUREUX IMMOBILIER (sous le nom commercial CITYA APART EXPERT)
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [C]
né le 28 Avril 1952 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représenté par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [X] épouse [C]
née le 04 Juillet 1955 à [Localité 32]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [T] [V] [Y]
né le 17 Mars 1948 à [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [I] épouse [Y]
née le 12 Juillet 1947 à [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCP Patrick BEYLOT et Frédéric BEYLOT Notaires
Société civile professionnelle de Notaires dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL OFFICE NOTARIAL EMMANUELLE BOUZONIE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 21]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL GPI GROUPE PIERRE IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 19]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [W] [Y]
né le 10 Mai 1983 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Madame [M] [Z]
née le 12 Mars 1987 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/00863
DEMANDEURS
La SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 26]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
Madame [G] [F] épouse [S] ès-qualité d’associée et de liquidateur amiable de la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE
née le 11 Décembre 1960 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [K] [A] [S] es qualité d’associé de la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE
né le 24 Avril 1991 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [P] [S] es qualité d’associé de la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE
né le 22 Octobre 1958 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N] [U] [J]
né le 03 Septembre 1951 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 26]
La SARL AGENCE PIERRE IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Tous deux représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 28 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur plusieurs lots d’une copropriété située à [Adresse 27] et désigné pour y procéder Monsieur [E], remplacé par Monsieur [L] [R].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 avril 2024, la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S] ont fait assigner la SARL FC BTP, la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], Monsieur [H] [C], Madame [B] [X] épouse [C], Monsieur [L] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], la SCP Patrick BEYLOT et Frédéric BEYLOT Notaires, la SELARL OFFICE NOTARIAL EMMANUELLE BOUZONIE et la SARL GPI GROUPE PIERRE IMMO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir étendre la mission de Monsieur [L] [R] à de nouveaux désordres .
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S] ont indiqué se désister de leur action et de leur instance à l’encontre de la SARL GPI GROUPE PIERRE IMMO.
Par acte délivré le 19 avril 2024, la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S] ont fait assigner Monsieur [D] [J] et la SARL AGENCE PIERRE IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir étendre la mission de Monsieur [L] [R] à de nouveaux désordres .
Monsieur [L] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [Z] ont indiqué intervenir volontairement à la procédure, et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de déterminer leurs préjudices.
La SELARL OFFICE NOTARIAL EMMANUELLE BOUZONIE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCP Patrick BEYLOT et Frédéric BEYLOT, Notaires, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL FC BTP et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FC BTP, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et ne pas s’opposer à l’extension des missions de l’Expert.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [H] [C], Madame [B] [X] épouse [C] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [D] [J] et la SARL AGENCE PIERRE IMMOBILIER ont sollicité leur mise hors de cause et conclu en tout état de cause au rejet de la demande d’extension des missions de l’Expert au motif que la SCI [S] avait connaissance de l’état du bien et qu’aucun manquement de la part de Monsieur [J] ne pourrait être retenu. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, Monsieur [D] [J] et la SARL AGENCE PIERRE IMMOBILIER ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00863 à celle enrôlée sous le n°RG 24/00811.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [Z], et de constater le désistement par la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S], de leur action et de leur instance à l’encontre de la SARL GPI GROUPE PIERRE IMMO.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport de Monsieur [L] [R], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL FC BTP, la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], Monsieur [H] [C], Madame [B] [X] épouse [C], Monsieur [L] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], la SCP Patrick BEYLOT et Frédéric BEYLOT Notaires, la SELARL OFFICE NOTARIAL EMMANUELLE BOUZONIE, Monsieur [D] [J] et la SARL AGENCE PIERRE IMMOBILIER est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
Il serait en effet prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de Monsieur [D] [J] et la SARL AGENCE PIERRE IMMOBILIER . Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S]. Il est en cela nécessaire que Monsieur [D] [J] et la SARL AGENCE PIERRE IMMOBILIER y participent.
De ce fait, la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S] , et notamment le pré-rapport de Monsieur [L] [R], qu’ils justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [R] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S], de même qu’à la demande de Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [Z], intervenants volontaires, tendant à voir confier à l’expert mission de déterminer leurs préjudices.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00863 à celle enrôlée sous le n°RG 24/00811,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [Z]
CONSTATE le désistement par la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S], de leur action et de leur instance à l’encontre de la SARL GPI GROUPE PIERRE IMMO,
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 28 novembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL FC BTP, la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], Monsieur [H] [C], Madame [B] [X] épouse [C], Monsieur [L] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], la SCP Patrick BEYLOT et Frédéric BEYLOT Notaires, la SELARL OFFICE NOTARIAL EMMANUELLE BOUZONIE, Monsieur [D] [J] , la SARL AGENCE PIERRE IMMOBILIER, Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [Z] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à l’expert par ordonnance du 28 novembre 2022 sera complétée des chefs de mission suivants:
— décrire les travaux entrepris par les époux [Y] après la vente sur les lots 12 et 13 et donner tous éléments de nature à apprécier leurs éventuelles conséquences sur l’évolution des désordres retenus.
— donner tous éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la connaissance des désordres à la date des ventes intervenues entre d’une part Monsieur et Madame [C] et la SCI [S], et d’autre part, la SCI [S] et Monsieur et Madame [Y], ainsi que, de manière distincte sur la connaissance de l’ampleur de ces désordres par les parties
— donner tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [Z].
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SCI [S] FAMILY IMMOBILIERE, Madame [G] [F], Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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