Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01184 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ3E
Minute : 25/
Etablissement public COMMUNE DE [Localité 5]
Représentant : Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [I] [E]
Représentant : Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [D] [E]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Jérémie BOULAY
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 17 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA COMMUNE DE [Localité 5],
prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [E],
[Adresse 4] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024003410 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire en date du 1er août 2014, la Commune de [Localité 5] a consenti à Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E], un hébergement à titre transitoire et exceptionnel, situé [Adresse 2], [Localité 5], de type F3, moyennant une contribution mensuelle de 150 €, outre une provision sur charges de 30 €, pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction.
Les époux [E] sont désormais titulaires d’un contrat de location conclu le 7 avril 2023 avec l’EPIC EST ENSEMBLE HABITAT.
Le 15 mai 2023, un procès-verbal de constat d’occupation d’un bien était établi par un commissaire de justice, selon lequel Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] déclarent ne plus occuper les lieux, habitant désormais 9, rue Henri Schmitt, [Localité 5], et que désormais, Madame [P] [E], fille des époux [E], réside dans les lieux susvisés, avec son compagnon et leurs deux enfants.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2024, la COMMUNE DE MONTREUIL a fait assigner Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E], devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de voir :
constater et juger l’occupation du bien par Madame [P] [E] et en conséquence, le non respect des termes de la convention conclue entre la Commune de [Localité 5] et Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E],prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire par effet du non respect des obligations mises à la charge de Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E],ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] ainsi que tous occupants de son chef du bien sis [Adresse 2], [Localité 5], avec assistance, si besoin est, d’un serrurier et le concours de la force publique,dire que les occupants devront remettre les clés du bien lors de leur départ,dire que faute de s’exécuter dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera du par Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 180 euros, jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clés et de tous accessoires d’accès au local,ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu du choix du propriétaire, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,dire et juger que le transport des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée du 26 mars 2024 et renvoyée à deux reprises.
A l’audience du 17 décembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [E], représenté par son avocat, dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au juge de débouter la Commune de [Localité 5] de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Madame [D] [E], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par mandat spécial.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
La convention mettant temporairement à disposition de l’occupant un logement n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et n’est réglementé que par les articles 1709 et suivants du code civil et les dispositions prévues par le contrat qui la définit.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1729 et 1184 du Code civil, lorsque le preneur méconnaît ses obligations et n’use pas paisiblement des locaux loués en bon père de famille, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le contrat.
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire signée le 1er août 2014 prévoit en son article 3 que
« les locaux ne pourront héberger d’autres personnes que celles qui ont été reconnues lors de la signature de la présente convention, soit Monsieur et Madame [E] et leurs enfants. »
Il ressort du procès-verbal du commissaire de police, établi le 15 lai 2023, que Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] ne résident plus dans les lieux, et que Madame [P] [E] occupait désormais les lieux, avec son compagnon et ses enfants.
Dès lors, il ressort des termes de la convention d’occupation précaire que les époux [E] avaient l’obligation de résider dans les lieux personnellement, avec leurs enfants. Il s’agit d’une occupation personnelle, et les époux [E] ont contrevenu à leurs obligations en laissant à disposition le bien à leur fille.
Il sera précisé que les époux [E], à l’entrée dans les lieux, avaient deux enfants uniquement, [X] et [T], et que Madame [P] [E] n’occupait pas le logement, à l’entrée dans les lieux. Dès lors, aucune sur-occupation des lieux n’existaient lors de la prise à bail de l’appartement de type T3.
Ainsi, Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] ont manqué à leur obligation contractuelle d’occupation personnelle des lieux, justifiant ainsi que la résiliation judiciaire de la convention d’occupation soit prononcée.
Sur l’expulsion des occupants
En raison de la résiliation judiciaire de la convention, Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement litigieux.
La Commune de [Localité 5], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, notamment Madame [P] [E], avec le concours de la force publique si besoin est.
En effet, aucune circonstance de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion soit supprimé, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Dès lors, Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la contribution courante et des charges, soit la somme de 180 euros à compter de la résiliation de la convention, et jusqu’à la libération effective des lieux des occupants de son chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 5] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire du 1er août 2014, conclu entre la COMMUNE DE [Localité 5], d’une part et Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E], d’autre part,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et notamment Madame [P] [E], son compagnon, et ses enfants, du logement situé [Adresse 2], [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS courant à compter de la signification de la présente décision,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] au montant de la participation financière qui aurait été due si la convention s’était poursuivie, soit la somme de 180 euros, et les CONDAMNE in solidum à son paiement jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [D] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01184 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ3E
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
Etablissement public COMMUNE DE [Localité 5]
Représentant : Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [I] [E]
Représentant : Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [D] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Procédures particulières ·
- L'etat ·
- Homologuer ·
- Lien ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Agence ·
- Audit ·
- Épouse ·
- Immobilier ·
- Commune
- Droit de la famille ·
- Inde ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Copie ·
- État ·
- Procédure d'urgence ·
- Contrainte ·
- Tiers
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Épouse ·
- Employé ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Boulangerie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Ayant-droit ·
- Maladie ·
- Tiers ·
- Partie ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.