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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGWZ
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [P] [E] et Madame [V] [W] épouse [E], demeurant ensemble [Adresse 1]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 15 novembre 2021, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [P] [E] et Mme [V] [W] épouse [E] (ci-après les époux [E]) un prêt immobilier d’un montant de 266.900 euros, remboursable en 300 mensualités, outre les intérêts au taux fixe de 1,25 % l’an, et destiné à l’acquisition et travaux d’une maison individuelle.
La Sa compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution des époux [E] pour le montant de 266.900 euros.
Les époux [E] n’ayant pas réglé plusieurs échéances, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 août 2024, mis en demeure ces derniers de régler, dans les 30 jours suivants, les échéances impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Les époux [E] ne s’étant pas acquittés de la somme due, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2024, prononcé la déchéance du terme et exigé des époux [E] le paiement de la somme de 273.154,06 euros, comprenant le paiement du principal restant dû, l’indemnité contractuelle et les intérêts.
La banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 28 janvier 2025 une quittance pour un montant de 254.991,42 euros.
Par assignation signifiée le 3 mars 2025, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande dirigée contre les époux [E] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
— 254.991,42, outre les intérêts légaux à compter du 28 janvier 2025,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, y compris ceux de l’inscription hypothécaire.
Bien que régulièrement assignés, les époux [E] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la Sa compagnie européenne de garantie et cautions
À l’appui de sa demande, la Sa compagnie européenne de garantie et cautions produit notamment :
— l’offre de prêt acceptée le 15 novembre 2021,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— l’engagement de caution,
— la quittance subrogative du 28 janvier 2025,
— les mises en demeure adressées le 29 août 2024 et 10 octobre 2024 par la banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux époux [E],
— la mise en demeure qu’elle a adressée le 4 février 2025 aux époux [E].
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la Sa compagnie européenne de garantie et cautions à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu de condamner les époux [E] à lui payer la somme de 254.991,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [E], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens, les frais de la procédure d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier financé par les prêts litigieux, ladite inscription hypothécaire n’étant pas une condition à la mise en œuvre du recours personnel de la caution, objet de la présente instance.
Au demeurant, la Sa compagnie européenne de garantie et cautions ne justifie pas avoir supporté lesdits frais.
Sa demande formée du chef des frais de la procédure d’inscription hypothécaire sera rejetée.
Les époux [E] seront également condamnés à payer à la Sa compagnie européenne de garantie et cautions, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition a greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et Mme [V] [W] épouse [E] à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 254.991,42 € (DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et Mme [V] [W] épouse [E] à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et Mme [V] [W] épouse [E] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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