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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 9]
[Localité 8]
Débiteurs :
M. [Y] [M]
Mme [I] [M] née [E]
N° RG 24/00113
N° Portalis DBXU-W-B7I-H4JH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par :
Monsieur [Y] [M]
né le 10/12/1972 à [Localité 24] (92)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Mme [V] [G], intervenante sociale
Madame [I] [M] née [E]
née le 19/10/1975 à [Localité 27] (92)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Mme [V] [G], intervenante sociale
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à leur égard,
Les créanciers suivants appelés :
SIP [Localité 19]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[29]
domicilié chez [Localité 28] CONTENTIEUX, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
domicilié chez [23], [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
EAUX DE NORMANDIE
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[13]
domicilié chez [Localité 28] CONTENTIEUX, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
LA [12]
domicilié [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
[18]
domicilié chez [22], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[17]
domicilié [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 19]
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Page
[21]
domicilié [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mai 2023, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] ont demandé à la [16] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 2 juin 2023.
L’endettement total a été fixé à 29.987,70 euros suite à un jugement en vérification de créances rendu par ce tribunal le 10 janvier 2024 – le total des créances déclarées d’un montant initial de 45.642,98 euros n’ayant pas été retenu à défaut de justificatif de la part des créanciers.
Par décision du 9 août 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 32 mois à un taux réduit à 0% sur la base de mensualités de remboursement de 990,82 euros maximum, cela sans effacement.
Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] ont contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités ainsi qu’une vérification du montant dû au créancier [33] [Localité 19].
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024, renvoyée d’office à celle du 13 décembre 2024 en raison de l’indisponibilité du tribunal.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus les 18 novembre et 5 décembre 2024, le [33] [Localité 19] a maintenu sa déclaration de créance initiale.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E], comparants en personne, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils ont proposé de verser entre 300 et 500 euros par mois et sollicité la possibilité de conserver la propriété de leur résidence principale.
Il a été donné lecture des observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 17 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] ont produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] le 5 septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 14 août 2024.
— Sur le fond :
*Sur le montant des créances :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, au regard du bordereau de situation et des explications fournies par le [33] [Localité 19], ce dernier justifie de l’intégralité de sa créance d’un montant de 2.725,67 euros au titre des taxes foncières 2019 à 2022 et taxes d’habitation 2019 à 2021 – contrairement à ce qu’affirment les consorts [M] aux termes de leur recours écrit, la taxe foncière 2023 n’a pas été incluse dans la déclaration du créancier en raison de son exigibilité postérieure à la date de recevabilité du dossier de surendettement. Le surplus des créances sera également maintenu à l’identique, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] sont respectivement âgés de 52 et 49 ans. Ils sont mariés, sans personne à charge. Monsieur déclare sans en justifier un emploi récent lors de l’audience dans le secteur de la vente (contrat à durée déterminée d’une durée de 2 semaines renouvelables). Il évoque des missions d’intérim durant une année et indique que ses perspectives sur le marché de l’emploi sont
Page
indéterminées au regard de difficultés de santé consécutives à un accident de la route en 2017 et à une arthrose dégénérative. Il produit en cours de délibéré un certificat établi le 19 septembre 2024 par le Docteur [S] [K] faisant état de séquelle fonctionnelle consécutive à un « AVP » sur un trajet, sans date précise mais remontant à plus de cinq années, ayant occasionné de multiples fractures (mentions manuscrites illisibles). Le médecin fait en tout état de cause état de plusieurs signes cliniques permanents invalidants et en voie d’aggravation notamment au niveau de la marche et retentissement possible en matière professionnelle, sans impossibilité notable cependant (cf. mention manuscrite « postule à un poste adapté » page 7/8). Cette évaluation a été réalisée dans le cadre d’une procédure initiée le 21 octobre 2024 par l’intéressé auprès de la [26], en vue de l’obtention d’une AAH, RQTH, PCH, carte mobilité inclusion /stationnement ainsi que d’une décision en matière d’orientation professionnelle. Madame perçoit pour sa part une AAH et justifie d’un suivi auprès de [15] (Handicap, recrutement et maintien) sous l’égide de [20]. Elle évoque un trouble autistique reconnu depuis mai 2023 et souhaite effectuer une troisième année de licence de médecine biologie à compter du mois de septembre 2024, formation qui pourrait durer une année selon ses déclarations.
Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] sont propriétaires de leur résidence principale sis [Adresse 1] estimée à 115.640 euros selon une estimation figurant dans leur dossier de surendettement (capture d’écran issue d’un site GUY HOQUET, non datée).
Pour le surplus, selon les déclarations des débiteurs, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] est la suivante :
S’agissant des ressources, au regard des justificatifs médicaux produits par Monsieur [M], au regard des perspectives de maintenir une activité professionnelle – adaptée le cas échéant – et dans l’attente de la décision de la [25], le tribunal a estimé le seuil de revenus pouvant être perçu a minima par l’intéressé. Il en est de même s’agissant des ressources de Madame [M], fixées conformément au montant de l’AAH malgré les perspectives de reconversion évoquées. S’agissant des charges, il a été tenu compte du montant dû au titre de la taxe foncière sur une année complète (207 euros en 2024 et 21 euros de majoration de recouvrement) ; les délais de procédure auront déjà largement permis aux consorts [M] de régulariser leur impayé de taxe foncière 2023 (201 euros et 20 euros de majoration de recouvrement) étant rappelé que le non-paiement de charges courantes pendant l’exécution du plan précédent et postérieurement à la recevabilité du nouveau dossier de surendettement, a fortiori en présence d’une telle capacité de remboursement, est un motif possible d’irrecevabilité pour absence de bonne foi ; ils veilleront par ailleurs à mensualiser le paiement des prochaines charges fiscales.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 947,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 570,17 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 570,17 euros.
Au demeurant, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et aucune dette ne sera effacée. Pour ces raisons, les mensualités figurant au tableau annexé à la présente décision seront volontairement fixées en deçà du seuil maximal de 570,17 euros.
Il s’agit d’un second dossier de surendettement, un précédent plan ayant été exécuté durant 59 mois ; ce plan, initialement imposé le 24 juillet 2018 pour une durée prévue de 144 mois avec des mensualités de 351 euros maximum, avait pour but de permettre aux débiteurs de restituer le logement loué sur la commune de [Localité 14] (27) pour intégrer celui détenu à [Localité 31] (27). Les présentes mesures ayant toujours pour objet de conserver la jouissance de la résidence principale des intéressés, il est possible d’excéder le plafond légal de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera maintenu à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 55 mois à un taux de 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 570,17 euros maximum sans effacement de dettes.
En cas de changement significatif de leur situation, dans le sens d’une dégradation ou d’une amélioration et dans l’hypothèse où la situation de surendettement persisterait, il appartiendrait aux débiteurs de déposer un nouveau dossier pour réexamen auprès de la Commission de surendettement de leur lieu de résidence. En tant que de besoin il est rappelé que dans le cadre de la procédure de surendettement, aucun effacement de dette ne pourra être accordé sans vente préalable du patrimoine immobilier des intéressés.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 570,17 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] pendant une durée totale de 55 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 avril 2025 ;
FIXE à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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