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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tb paritaire baux ruraux, 24 mars 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00012 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4G6
JUGEMENT PARITAIRE
DU 24 Mars 2025
[J] [D], [X] [L] épouse [D]
C/
[R] [W] [U] [I]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 3 février 2025 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Aline ROUÉ – VELOSO DOS SANTOS, Présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : [F] [E] et [B] [G]
ASSESSEURS PRENEURS : [P] [H] et [K] [M]
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Comparant et assisté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [X] [L] épouse [D]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Comparante et assistée par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
d’une part,
ET
DEFENDEUR
Madame [R] [W] [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante et assistée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail sous seing privé en date des 7 janvier et 30 novembre 1987, M. [V] [O] et Mme [A] [O] ont consenti à M. [J] [D] et à Mme [X] [L] épouse [D] un bail rural portant sur une parcelle située à [Localité 9] (80) lieudit « [Localité 12]», cadastrée section [Cadastre 10] d’une superficie de 1 ha 51 a 03 ca, pour une durée initiale de 9 années entières et consécutives, ayant commencé à courir par la récolte à faire en l’année 1987 pour venir à expiration par la récolte à faire en 1995, et au plus tard le 1er octobre de ladite année.
Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction pour venir à expiration à la fin de l’année culturale 2022.
Par recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 1997, les preneurs ont informé la bailleresse, de la mise à disposition du bail rural au profit de l’EARL DES CERVIDES.
Par courrier recommandé du 27 février 2013, Mme [X] [L] épouse [D] a informé la bailleresse de la cessation d’activité de M. [J] [D], de la poursuite du bail à son seul profit en vertu des dispositions de l’article L.411-46 du Code rural et de la pêche maritime et du maintien de sa mise à disposition de l’EARL DE CERVIDES.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, Mme [R] [I] a délivré congé à M. [J] [D] et Mme [X] [L] épouse [D] pour le 30 septembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L.411-64 du Code rural et de la pêche maritime au motif que les preneurs ont atteint l’âge légal obtenu en matière d’assurance vieillesse agricole.
Par requête du 25 mars 2024, reçue au greffe le 27 mars 2024, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en vue de contester le congé signifié et de solliciter l’autorisation de céder le bail rural en cause à leur fille, Mme [S] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 10 juin 2024.
A cette audience, les requérants ont maintenu leurs demandes initiales. Aucun accord n’est intervenu de sorte que l’affaire a été appelée à l’audience de jugement pour être plaidée à l’audience du 3 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, visées et reprises lors des débats, les requérants demandent au tribunal partitaire des baux ruraux de :
autoriser la cession du bail rural en cause au profit de leur fille Mme [S] [D] épouse [T] ;débouter Mme [R] [I] de toutes ses demandes ; condamner Mme [R] [I] aux dépens outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
A l’appui de leur demande d’autorisation de cession du bail rural susmentionné, les preneurs soutiennent que leur fille remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à la cession projetée, conditions qui doivent être appréciées non au jour de la demande comme le soutient la bailleresse mais à la date de la cession.
A ce titre, ils exposent que Mme [S] [D] :
dispose de l’expérience et de la capacité professionnelle dans la mesure où elle a obtenu son brevet professionnel de responsable d’entreprise Agricole (BPREA) en juillet 2024, dans le cadre d’une formation à distance à laquelle elle s’est inscrite en octobre 2023, bien avant la délivrance du congé, s’engageant ainsi dans une démarche d’installation ; qu’en outre, elle est salariée agricole au sein de l’EARL DES CERVIDES dont elle est associée non-exploitante en vertu d’une donation-partage du 15 mars 2024 ; qu’elle a obtenu le CERTIPHYTO le 14 novembre 2024 ;réside au [Adresse 4]) et par conséquent à proximité des parcelles en cause, permettant ainsi une mise en valeur personnelle et directe ;dispose du matériel nécessaire à la mise en valeur des parcelles en sa qualité d’associée de l’EARL DES CERVIDES devenue SCEA DES CERVIDES ; pour la même raison, elle est en règle avec la règlementation des structures (l’EARL DES CERVIDES détenant une autorisation d’exploiter les parcelles en cause) ; n’exerce pas d’autre activité si ce n’est celle de salariée agricole, qui deviendra celle de chef d’exploitation agricole lorsqu’elle sera associée exploitante de l’EARL DES CERVIDES.
A l’appui du rejet de la demande reconventionnelle de Mme [I], ils soutiennent que :
les pièces produites par la défenderesse ne permettent pas d’établir une cession ou sous-location irrégulière de la parcelle affermée puisque la sous-location suppose d’une part, la jouissance exclusive du fonds loué par un tiers, et d’autre part, une contrepartie versée par le tiers au preneur, conditions cumulatives que ne démontre nullement la bailleresse ; l’EARL DES CERVIDES, devenue SCEA DES CERVIDES, au profit de laquelle le bail est mis à disposition est associée de la SCEA DE L’ARGILIERE à laquelle appartiennent les bovins occupant la parcelle donnée à bail ; la SCEA DE L’ARGILIERE émane d’une transformation d’une société civile laitière constituée notamment du GAEC DE L’ARGILIERE et de la SCEA DES CERVIDES dont l’objet est la mise en commun de la seule activité laitière des associés, dont chacun s’oblige aux termes de son règlement intérieur à consacrer une superficie minimale de son assolement à la production fourragère (au pâturage et au maïs d’ensilage) et a participé de manière effective et personnelle à l’exploitation ;il en résulte que la SCEA DES CERVIDES a la totale maîtrise et la pleine jouissance de la surface de pâture appartenant à Mme [I], qu’elle est déclarée à la MSA et à la PAC et qu’elle assume le paiement des factures d’eau ; le fait que l’EARL DE L’ARGILIERE ait fait apport de son cheptel à la SCL DE L’ARGILIERE ne permet pas de caractériser une cession irrégulière ou sous-location dans la mesure où elle en est encore propriétaire par le biais de des parts sociales détenues en contrepartie de son apport ;l’obligation d’information posée par l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ne vise pas les transformations dont fait l’objet la société au profit de laquelle le bail rural est mis à disposition et les modifications ultérieures qui affectent son capital social dès lors que le preneur conserve la qualité d’associé ; en tout état de cause, la résiliation du bail fondée sur l’absence de communication des informations prévues par les dispositions susvisées n’est encourue que si les omissions ou irrégularités constatées ont été de nature à induire le bailleur en erreur ; la résiliation du bail n’est donc pas encourue de ce chef.
Aux termes de ses dernières conclusions, visées et reprises à l’audience, Mme [I] demande au tribunal paritaire des baux ruraux de :
à titre principal, de prononcer la résiliation du bail en cause, et en conséquence, d’ordonner l’expulsion de M. [J] [D] et Mme [X] [L] épouse [D] ainsi que celle de leurs biens et de tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, à compter du 30 septembre 2025 ; à titre subsidiaire, de valider le congé rural délivré par Me [Y] le 8 décembre 2023 ; condamner M. [J] [D] et Mme [X] [L] épouse [D] aux dépens outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
A l’appui de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural susmentionné, se fondant sur les dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime, Mme [I] soutient que les preneurs ont commis une faute en ce que:
alors que la prise de bétail en pension et la vente d’herbe sont constitutives d’une sous-location prohibée, le bétail occupant la parcelle appartient à la SCEA DE L’ARGILIERE, qui ne bénéficie en aucun cas d’une mise à disposition de l’immeuble en cause ; le fonctionnement structurel de la SCEA DE L’ARGILIERE mis en avant par les preneurs est indifférent dès lors que d’une part, chacune des structures en cause a une personnalité morale distincte, et d’autre part, la théorie des groupes n’est pas applicable s’agissant des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; l’immeuble loué est de facto exploité non par l’EARL DES CERVIDES mais bien par la SCEA DE L’ARGILIERE, dont l’EARL DES CERVIDES est de surcroît associée minoritaire ; elle n’a pas été informée de cette mise à disposition et ne l’a pas davantage autorisée.
Au soutien du rejet de la demande d’autorisation de cession du bail rural formée par les preneurs, elle allègue que :
les conditions de la cession du bail doivent être appréciées à la date de laquelle celle-ci est sollicitée, et non à la date d’effet du congé ; quand bien-même ce moyen ne serait retenu pour prononcer la résiliation du bail rural, la mise à disposition de la parcelle à un tiers sans autorisation caractérise la mauvaise foi des bailleurs et fait par conséquent obstacle à ce qu’ils procèdent à la cession du bail rural ; leur fille ne répond pas aux conditions de cession du bail dès lors qu’elle n’était pas installée à la date de la demande de cession et qu’il n’est pas établi qu’elle avait obtenu l’autorisation d’exploiter pour entrer en qualité d’associée exploitante dans la structure sociétaire ;
la surface limitée de la parcelle en cause ne modifie en rien l’activité économique des preneurs, qui avaient accepté oralement la possibilité d’une reprise de celle-ci, qui permettrait à son propre fils de lancer son activité professionnelle ; les preneurs avaient demandé l’autorisation de retourner cette parcelle de pâture pour une exploitation en terre ce qui démontre qu’ils n’ont pas d’activité pour l’élevage.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION
La demande reconventionnelle de la bailleresse tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural en cause étant de nature à rendre sans objet la demande d’autorisation de cession dudit bail formée par les preneurs, il y sera répondu en premier lieu.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail rural,
En application de l’article L. 411-31 II 1° du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment :
s’il justifie d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ; s’il justifie d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur
Aux termes de l’article L. 411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité. À défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en va de même des sous-locations, prohibées sauf pour un usage de vacances ou de loisirs ou si elle porte sur les bâtiments à usage d’habitation, sous réserve que le bailleur y consente.
En application de l’article L. 411-37 du même code :
I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1 à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
II.-Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts.
La demande d’accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d’effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d’accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l’accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation.
III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
Il en résulte que le bail ne peut être résilié à raison d’une mise à disposition illicite sur le fondement de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
le preneur n’a pas communiqué les informations prévues dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; les omissions ou irrégularités constatées ont été de nature à induire le bailleur en erreur ; le manquement du preneur à ses obligations a porté préjudice au bailleur.
Les motifs de résiliation doivent s’apprécier au jour de la demande en justice et le tribunal paritaire des baux ruraux apprécie souverainement la gravité des manquements imputés au preneur.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier et la sommation interpellative produits aux débats par Mme [I] établissent qu’à la date du 27 mai 2024, des bêtes appartenant à la SCEA DE L’ARGILIERE se trouvaient sur la parcelle donnée à bail, M. [J] [D] ayant précisé « fourni[r] de l’herbe pour l’alimentation des bovins ».
Au demeurant, il ressort des pièces produites par les consorts [D] que :
ces derniers ont constitué l’EARL DES CERVIDES et ont dûment informé la bailleresse de la mise à disposition de la parcelle donnée à bail à cette société et des transformations successives dont elle a fait l’objet, en dernier lieu du changement de sa forme sociale en SCEA DES CERVIDES décidé par l’assemblée générale du 18 avril 2024 (courriers recommandés des 22 février 1997, 27 février 2013 et 16 septembre 2024) ;
L’EARL DES CERVIDES et le GAEC DE L’ARGILIERE ont constitué la SCL DE L’ARGILIERE, devenue depuis lors SCEA DE L’ARGILIERE, dont l’objet social est « [la] mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l’exploitation d’un atelier commun de traite. Eventuellement, les activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers, l’engraissement des animaux issus du troupeau laitier et toute activité accessoire, complémentaire ou en continuité de l’activité d’élevage » (selon un extrait Kbis du 3 janvier 2024) ;
dans le cadre de la constitution de la SCL DE L’ARGILIERE, l’EARL DES CERVIDES a apporté son cheptel et s’est engagée « à produire les fourrages nécessaires à l’alimentation du cheptel » (statuts de la SCL de l’ARGILIERE) ;
le règlement intérieur de la société précise que « l’assemblée générale ordinaire […] décide pour chaque campagne les surfaces de production, les variétés ou catégories à mettre en culture » et que « l’associé fermier producteur des fourrages conservera l’ensemble de ses obligations incombant au preneur en place » ;
la SCEA DES CERVIDES déclare la parcelle donnée à bail à la MSA (relevé d’exploitation parcellaire MSA de l’EARL DES CERVIDES en date du 3 juin 2024) et dans le cadre de la politique agricole commune (registre parcellaire PAC de l’EARL DES CERVIDES faisant état de l’exploitation d’une parcelle de 1,51 hectares, surface exacte de la parcelle donnée à bail) et en assume les frais d’eau (facture d’eau du 17 mai 2024 relative à un compteur de parcelle).
Il résulte de ce qui précède que bien que la parcelle donnée à bail soit utilisée par la SCEA DES CERVIDES à des fins de fourniture de fourrage pour alimenter le cheptel de la SCEA DE L’ARGILIERE et respecter ainsi les obligations qui sont les siennes en sa qualité d’associée de cette société dans le cadre de laquelle elle met en commun son activité laitière avec le GAEC DE L’ARGILIERE, il n’en demeure pas moins que la SCEA DES CERVIDES conserve l’entière maîtrise de son exploitation.
En outre, il n’est ni allégué ni établi une quelconque contrepartie à la mise à disposition alléguée de la parcelle en cause à la SCEA DE L’ARGILIERE.
Dès lors, quoi que le bétail occupant la parcelle appartienne à une personne moral distincte (la SCEA DE L’ARGILIERE), ce seul état de fait ne saurait être analysé ni comme une cession prohibée du droit au bail ni comme de la vente d’herbe ou de la prise à pension de bétail constitutives d’une sous-location prohibée.
En tout état de cause, aucun préjudice résultant de l’opération en cause – qui relève d’une structuration commune de l’activité laitière d’une exploitation agricole – n’est allégué par la bailleresse et il ne résulte d’aucun élément du dossier que les biens loués n’auraient pas été correctement exploités, qu’ils auraient été affectés d’un quelconque défaut d’entretien ou que les preneurs auraient été en défaut ou en retard dans le paiement de fermages de sorte que, même à la considérer établie, la mise à disposition illicite de la parcelle n’est pas de nature à entraîner la résiliation du bail rural.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail et la demande subséquente tendant à voir ordonner l’expulsion des preneurs.
Sur la demande d’autorisation de cession du bail rural,
Sur la validité du congé,
En vertu de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l’article L. 732-39.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les preneurs, respectivement nés le 15 juillet 1950 et 29 décembre 1960, auront atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans, au 30 septembre 2025 soit au cours de la période triennale suivant le renouvellement du bail.
Le motif du congé est donc justifié.
Sur la bonne foi des preneurs,
Il découle de l’application des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural que seul le preneur de bonne foi – c’est-à-dire qui s’est constamment et scrupuleusement acquitté de toutes les obligations découlant du bail – bénéficie d’un droit à la cession de son bail au profit d’un descendant remplissant les conditions légales.
En l’espèce, pour les raisons ci-dessus exposées, aucun manquement aux obligations du bail ne peut être reproché aux consorts [D], lesquels doivent par conséquent être considérés comme des preneurs de bonne foi bénéficiant d’un droit à cession du bail au profit d’un descendant remplissant les conditions légales.
Sur les conditions liées au cessionnaire,
L’article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime donne au preneur évincé en raison de son âge la possibilité de céder son bail à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Les conditions que doit remplir le cessionnaire sont les mêmes que celles que doit remplir le candidat à la reprise visées par l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime lequel dispose que :
— le bénéficiaire de la reprise doit à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ;
— il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ;
— il doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe ;
— il doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Enfin, aux termes de l’article L. 331-6 du même code, le cessionnaire doit être en règle avec la règlementation relative au contrôle des structures.
Les conditions liées au cessionnaire envisagé sont appréciées à laquelle la cession est projetée, soit en l’espèce à la date d’effet du congé, le 30 septembre 2025.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les preneurs que :
leur fille, Mme [S] [D], est titulaire du BPREA depuis le 5 juillet 2024 et du certificat individuel professionnel produits pharmaceutiques depuis le 14 novembre 2024, qu’elle est associée non-exploitante de la SCEA DES CERVIDES aux termes d’une donation-partage du 15 mars 2024 et qu’elle est salariée de l’entreprise agricole à temps partiel depuis le 8 juin 2022 et à temps complet depuis le 30 septembre 2023 ; elle réside à [Localité 8], et par conséquent à proximité des parcelles en cause ; elle dispose, en sa qualité d’associée de la SCEA DES CERVIDES, du matériel nécessaire à l’exploitation de la parcelle de 1,51 hectare en cause ainsi qu’en témoigne la liste des immobilisations de l’entreprise agricole au 28 février 2023 ; elle bénéficie, en sa qualité d’associée de la SCEA DES CERVIDES, de l’autorisation d’exploiter la parcelle accordée en 1997 à M. [D] et se trouve par conséquent en règle avec la règlementation des structures.
Dans ces conditions, le tribunal paritaire des baux ruraux estime que les informations communiquées par les preneurs suffisent à établir que leur fille, Mme [S] [D], remplit l’ensemble des conditions légales.
Aussi, l’autorisation de cession du bail rural en cause leur sera accordée.
Sur les mesures accessoires,
La défenderesse, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens, outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [I] de ses demandes tendant à voir prononcer de la résiliation du bail rural consenti à M. [J] [D] et à Mme [X] [L] épouse [D] suivant acte sous seing privé en date des 7 janvier et 30 novembre 1987 par M. [V] [O] et Mme [A] [O] et portant sur une parcelle située à [Localité 9] (80) lieudit « [Localité 12]», cadastrée section [Cadastre 10], d’une superficie de 1 ha 51 a 03 ca, et à voir ordonner leur expulsion, celle de leurs biens et de tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, à compter du 30 septembre 2025 ;
AUTORISE M. [J] [D] et à Mme [X] [L] épouse [D] à céder à leur fille [S] [D] épouse [T] leur bail rural consenti suivant acte sous seing privé en date des 7 janvier et 30 novembre 1987 par M. [V] [O] et Mme [A] [O] portant sur une parcelle située à [Localité 9] (80) lieudit « [Localité 12]», cadastrée section C n°[Cadastre 3], d’une superficie de 1 ha 51 a 03 ca ;
DIT que cette cession pourra prendre effet au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à M. [J] [D] et à Mme [X] [L] épouse [D] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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