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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 avr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSRT
[K] [F]
C/
[1]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2026
REQUÉRANTE :
[2] – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines- Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000125031944
DÉBITRICE :
Madame [K] [F], née le 24/08/1974 à [Localité 2] (92) demeurant [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5]
comparante en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [1]
ref : 925201, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître WEILLER (SCP MENARD-WEILLER) avocat au Barreau de PARIS
auteur de la contestation
— ADIE
ref : [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis ASSOCIATION DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE Service Content – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [3]
ref : 28938001865898, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [4]
ref : ****_******_21000, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT
ref :001002874700/V029936510, dont le siège social est sis Chez [5] – Service Surendettement [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— [6]
ref : 44096910141100, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 12] – Service Surendettement – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE
ref : 56843783604, 82112664968, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
— [7]
ref : 5273008W033, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [K] [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 7 juillet 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 15 septembre 2025.
Par décision du 14 novembre 2025, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [F], ce que les sociétés [8] et [9] ont contesté, par lettres recommandées avec avis de réception, datées des 25 et 24 novembre 2025 et enregistrées au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 27 novembre 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 5], le 2 décembre 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2026, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, [7] a confirmé le montant de sa créance.
Par ailleurs, par courrier reçu au Greffe le 10 février 2026, la société [8], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations écrites, en justifiant en avoir donné communication à Madame [F]. La société [8] a rappelé que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est une solution d’ultime recours en présence d’une situation réellement irrémédiablement compromise qui se caractérise, notamment au sens de la circulaire du 29 août 2011, par une capacité de remboursement nulle ou très faible combinée à l’absence de perspectives d’amélioration à moyen terme de la situation du débiteur. La société [8] a donc fait valoir que Madame [F] ne peut être considérée dans cette situation puisqu’elle est âgée de 51 ans, qu’elle a encore de longues années d’activité professionnelle devant elle, qu’elle pourra reprendre son travail ou en trouver un autre, qu’elle a deux enfants à charge pour lesquels elle pourrait obtenir une contribution à leur entretien et éducation et qui étant majeurs ne seront prochainement plus à sa charge. La société [8] a donc demandé que le dossier de Madame [F] soit renvoyé à la Commission de Surendettement pour que soit mis en place un moratoire de 12 mois pour permettre à Madame [F] de faire les démarches nécessaires pour obtenir une contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants dans l’attente de leur accès à l’autonomie financière et apprécier en fonction de son état de santé dans quelle mesure elle peut reprendre une activité professionnelle.
A l’audience du 13 février 2026, la société [9] a été représentée par son Conseil. La société [9] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 1 078,30 €, échéance de janvier 2026 d’un montant de 378,73 € qui vient d’être facturée incluse. La société [9] a indiqué que Madame [F] pourrait bénéficier d’un FSL. Elle a également fait valoir que la situation de Madame [F] pourrait évoluer, que Madame [F] a subi un accident du travail, mais qu’elle pourrait reprendre son travail ou obtenir une rente si elle n’est pas en mesure de le faire,
qu’elle a deux enfants étudiantes, mais qui pourraient trouver des « jobs » d’étudiants pour assurer leur autonomie financière afin de ne pas faire peser toute leur subsistance sur leur mère. La société [9] a donc demandé que le dossier soit renvoyé à la Commission de Surendettement pour que le point de la situation financière de Madame [F] soit refait et qu’il lui soit accordé un moratoire pour lui permettre de stabiliser sa situation.
Madame [K] [F] a comparu en personne. Madame [F] a expliqué qu’elle a subi un accident du travail en février 2024 qui lui a endommagé une cheville et un genou, qu’elle a été en arrêt de travail depuis et a été licenciée le 16 décembre 2025 pour inaptitude, le médecin du travail ayant estimé qu’elle ne pouvait plus occuper son poste. Madame [F] a ajouté qu’elle s’est inscrite à [10], est en attente du montant des allocations chômage qu’elle va percevoir et vit pour le moment au moyen du solde de tout compte de 3 066 € qui lui a été versé par son ex-employeur. S’agissant de ses enfants, Madame [F] a précisé que ses deux filles sont étudiantes en droit, l’une en MASTER 2 et l’autre en première année, que l’aînée bénéficie d’une bourse d’un montant mensuel de 500 € et a recherché des emplois d’étudiants, mais que la cadette n’a pas de bourse sans doute parce que les démarches n’ont pas été faites à temps.
EDF SERVICE CLIENT, [11], [4], [6], [8], [3] et [7] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux sociétés [8] et [9], par lettres recommandées avec avis de réception, distribuées les 20 et 24 novembre 2025.
Les sociétés [8] et [9] ont formé leur contestation par lettres recommandées avec avis de réception, envoyées au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 25 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
Les contestations seront donc déclarées recevables.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [K] [F] :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Madame [F] est âgée de 51 ans. Elle est agent de sécurité incendie. Elle a conclu son dernier contrat de travail le 25 décembre 2023. En février 2024, elle a subi un accident du travail qui a endommagé une de ses chevilles et un de ses genoux. Elle a été en arrêt de travail depuis jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 16 décembre 2025, le médecin du travail ayant estimé qu’elle ne pouvait plus occuper son poste. Madame [F] est inscrite à FRANCE TRAVAIL et est en attente de connaître le montant des allocations chômage auxquelles elle peut prétendre.
Au plan personnel, Madame [F] est séparée depuis juillet 2021 et divorcée depuis novembre novembre 2023, s’étant marié le 10 mars 2018 en Côte d’Ivoire. Elle a deux enfants à charge de 24 et 19 ans, étudiantes, l’aînée bénéficiant d’une bourse de 500 € par mois environ, selon les déclarations de Madame [F].
Depuis son accident du travail, Madame [F] a perçu des indemnités journalières d’un montant de 49,20 € nets, soit par mois de 1 496,50 € (49,20 € x 365 / 12).
L’avis d’échéance de ses loyers et charges du mois de janvier 2026 fait apparaître que Madame [F] est également bénéficiaire de l’APL pour un montant de 211,21 €.
Les ressources de Madame [F] s’élevaient donc à 1 707,71 €.
En ce qui concerne ses charges, le loyer et les charges de Madame [F] sont de 549,98 € hors fourniture de l’eau froide, prise en compte par le forfait habitation de la Commission de Surendettement et déduction faite de la Réduction Loyer Solidarité de 54,14 €.
Par ailleurs, ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et ses deux filles, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvaient à 1 490 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé, de moyens de déplacement et les
menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
Au jour de l’audience du 13 février 2026, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 876 € pour la première personne et de 307 € par personne supplémentaire.
Les charges mensuelles de Madame [F] étaient donc de 2 038,98 €.
Ses ressources étaient donc inférieures à ses charges (- 331,27 €).
Toutefois, la situation de Madame [F] est susceptible d’évoluer sur le plan financier.
Madame [F] est en effet dans l’attente de connaître le montant des allocations chômage auquel elle peut prétendre.
Par ailleurs, elle est susceptible de reprendre une activité professionnelle dans un domaine autre que la sécurité incendie si l’inaptitude constatée par la médecine du travail est irréversible ou d’obtenir une rente invalidité en raison de l’accident du travail à l’origine de cette inaptitude.
De même, Madame [F] a indiqué que sa fille aînée est boursière et perçoit à ce titre 500 € par mois, ce qui lui permet d’assurer ses dépenses de la vie quotidienne dès lors qu’elle est logée par sa mère. En outre, sa fille a recherché des jobs d’étudiants ou pourrait en rechercher si tel n’a pas encore été le cas pour compléter son autonomie financière.
S’agissant de sa fille cadette, Madame [F] a déclaré qu’elle n’est pas bénéficiaire d’une bourse, mais qu’une demande en ce sens n’a pas été faîte. La fille aînée de Madame [F] ayant obtenu une bourse, il y a tout lieu de penser que sa fille cadette pourrait également en bénéficier si la demande en était faîte. Sa fille cadette pourrait également trouver des jobs d’étudiants.
Les charges de Madame [F] pourraient donc être réduites du montant des forfaits de la Commission de Surendettement pour ses deux filles, soit 614 € par mois.
En revanche, la solution préconisée par la société [8] de l’obtention d’une pension alimentaire pour les deux enfants apparaît plus difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où les filles de Madame [F] ne sont pas nées de sa dernière union, mais d’unions précédentes, Madame [F] ayant déclaré que le père de son aînée était décédé et que le père de sa cadette vivait à l’étranger.
La mise en oeuvre des mesures prévues au premier alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation et plus particulièrement celle de l’article L 733-1 4° du code de la consommation apparaît néanmoins possible pour permettre à Madame [F] de stabiliser sa situation financière.
La situation de Madame [F] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyée à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les contestation formées par les sociétés [8] et [12] F à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 14 novembre 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [K] [F] ;
JUGE que la situation de Madame [K] [F] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Yvelines ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [K] [F] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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